Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106d328558704f52e6ba4
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (n° 150, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKY6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00404 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [Z] [D] (Personne faisant l'objet de soins) né le 04/09/1984 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION M. [Z] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à compter du 09 avril 2019 par arrêté du 08 avril 2019 de la préfecture de Seine-et-Marne au sein du [3] ([3]) site de [Localité 2]. Il a fait l'objet d'un programme de soins du 27 avril 2022 au 09 mars 2023 . Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du [3], site de [Localité 2], suite à l'arrêté de réintégration du Préfet de Seine-et-Marne du 06 mars 2023. Par requête du 09 mars 2023, la préfecture de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Le courrier de M. [Z] [D] au préfet demandant la levée de la mesure a été transmis par l'établissement au greffe de la cour d'appel par courriel du 28 mars 2023 comme un appel de l'ordonnance et enregistré comme tel à cette date par le greffe. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocate générale a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant adressé au préfet et hors délai. M. [Z] [D] fait valoir notamment qu'il souhaite sortir du lieu d'hospitalisation car il continue de faire face au paiement de son loyer alors qu'il n'occupe pas son logement. Le conseil de M. [Z] [D] s'en rapporte sur la fin de non-recevoir et sollicite la levée de la mesure. Mme l'avocate générale requiert à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du certificat médical de situation du 31 mars 2023. M. [Z] [D] a eu la parole en dernier. La préfecture de Seine-et-Marne et le directeur du [3] ([3]) site de Coulomiers ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites. MOTIFS L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du 16 mars 2023 a été notifiée à l'intéressée avec mention des modalités de recours le 17 mars 2023. En l'espèce, le courrier de M [Z] [D] transmis à la cour le 28 mars 2023 alors que le délai d'appel était expiré depuis le 27 mars 2023 est en réalité adressé au préfet et vise à demander l'autorisation de rentrer dans son domicile sans mentionner l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mars 2023. Ce recours qui n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel dans le délai légal est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour par l'établissement par courriel du 28 mars 2023 faisant état de la volonté de M. [Z] [D] d'interjeter appel de l'ordonnance du 16 mars 2023. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable , LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Avril 2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106d328558704f52e6ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel