Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106d328558704f52e6ba6
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (n° 151 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKZ4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00832 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [K] [I] (Personne faisant l'objet des soins) né le 26/01/1999 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'ORSA demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [X] [T] [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 18 mars 2023, le directeur du Groupe Hospitalier [4] site d'[Localité 5] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de M. [K] [I] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [X] [T], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Par requête du 21 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d' Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [I]. Par courriel du 28 mars 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour, M. [K] [I] a déclaré contester la contrainte. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M. [K] [I] soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de se suicider en se jetant d'un viaduc mais qu'il a rencontré un épisode dépressif passager. Il conteste toute rupture de traitement, faisant valoir que l'arrêt du traitement médicamenteux avait été réalisé en accord avec un médecin psychiatre. Il fait état d'un échange de qualité le matin de l'audience avec le médecin de l'établissement qui a évoqué avec lui un projet imminent de sortie avec un suivi psychologique au sein du CMP complétée par un suivi psychiatrique. Suivant conclusions transmises le 31 mars 2023 reprises oralement, le conseil de M. [K] [I], a demandé d'ordonner la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: -l'irrégularité liée à l'absence d'audition du patient devant le premier juge -la possibilité d'un suivi médical ambulatoire. Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation . M. [K] [I] a eu la parole en dernier. Mme [X] [T] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le directeur du Groupe Hospitalier [4] site d' [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur l'absence d'audition devant le premier juge M. [K] [I] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. En l'espèce, l'absence de comparution du patient était justifiée par un motif médical repris dans l'avis motivé du 21 mars 2023 du Docteur [M] en raison du risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif majeur. Aucune irrégularité de la procédure ni d'atteinte aux droits de M [K] [I] ne se trouve caractérisées au visa de l'article L3216-1 du code de la santé publique alors que le patient a bénéficié de sa représentation à l'audience par un avocat. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du médecin de l'établissement du 18 mars 2023 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que M. [K] [I] a été hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide d'un viaduc. Le médecin psychiatre relève que le contact avec le patient est impossible, celui-ci se montrant sthénique et menaçant, dans le déni de ses troubles et en refus de soins . Il mentionne que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental. Les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. M. [K] [I] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Le certificat médical de situation daté du 31 mars 2023 du Docteur [M] mentionne que l'état clinique actuel de M. [K] [I] est marqué par une reconnaissance de la sévérité de son état, un délire mystique religieux et un potentiel impulsif à redouter avecun risque persistant de passage à l'acte auto-agressif. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [K] [I] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles, du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L3216-1 du code de la santé publique alors quarticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106d328558704f52e6ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel