Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106d328558704f52e6ba8
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (n° 152, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK3E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02526 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [U] [P] (Personne faisant l'objet des soins) née le 24/07/1969 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à [Adresse 5] comparante en personne, assistée de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [J] [P] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 15 mars 2023, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de Ville-Evrard de [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques à compter du 14 mars 2023 de Mme [U] [P] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son fils M. [J] [P], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [U] [P] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 20 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [W] [T]. Par courrier du 23 mars 2023 transmis le 28 mars 2023 par l'établissement, Mme [U] [P] a déclaré contester la décision de soins sans consentement à la demande d'un tiers, suite au courrier du 16 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [U] [P] indique avoir écrit au juge pour solliciter la levée de la mesure, voulant la levée de la mesure de contrainte et bénéficier d'un suivi en soins libres, éventuellement dans le cadre d'une hospitalisation. Suivant conclusions transmises le 03 avril 2023 à 12h27 valant déclaration d'appel, le conseil de Mme [U] [P] soulève les moyens suivants: -l'absence de caractérisation de l'urgence justifiant une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence, -le caractère trop ancien de l'avis motivé en date du 20 mars 2023, Le ministère public sollicite la confirmation de l' ordonnance . Mme [U] [P] a eu la parole en dernier. Le directeur du CHS de Ville-Evrard, partie intimée et M [J] [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [X] , médecin de l'établissement du 14 mars 2023 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [U] [P] a été hospitalisée à la suite d'une intoxication médicamenteuse dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Il ne fait pas état d'une tentative de suicide mais il relève que la patiente est tendue et irritable et décrit les troubles mentaux constatés alors qu'elle est ambivalente aux soins du fait d'une faible conscience du caractère pathlogique de ses troubles .Il mentionne que cet état de santé 'rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier ', cochant la case du formulaire relative à la procédure d'urgence ce qui démontre qu'il a considéré que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne. Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies. Sur le caractère trop ancien de l'avis motivé Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Aux termes de l'article R3211-12 5° b) du CSP, est communiqué au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le moyen tiré du caractère trop ancien de l'avis motivé du 20 mars 2023 n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente dès lors que l'objet de l'avis médical tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition de la personne malade et que Mme [U] [P] comparante, a pu être entendue tant en première instance qu'en appel. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Mme [U] [P] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont est l'objet sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Le certificat médical de situation daté du 30 mars 2023 du Docteur [E] mentionne que l'état clinique actuel de Mme [U] [P] est marqué par un discours désorganisé avec des injonctions hallucinatoires intrapsychiques fluctuantes avec d'importants troubles de la mémoire.. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [H] [R] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles , du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre d'une mesure consentie s'avère actuellement prématuré. En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés .L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Avril 2023par fax /courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106d328558704f52e6ba8
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