Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106d328558704f52e6bac
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023 (n°154, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLMF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01273 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [Z] [Y] (Personne faisant l'objet des soins) née le 01/06/1980 à [Localité 8] demeurant Hôtel [5] - [Adresse 4] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7] non comparante en personne représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris CURATEUR UDAF VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PREFET DU VAL DE MARNE demeurant ARS D'Ile de France - [Adresse 2] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Mme [Z] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de Val-de-Marne du 09 mars 2023 au sein du Centre hospitalier [7] de[Localité 6]). Depuis cette date, l'intéressée se trouve pris en charge au sein de ce même établissement, la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 mars 2023. Par requête du 15 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [Y]. Par courrier du 29 mars 2023 transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par télécopie du 30 mars 2023, Mme [Z] [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [Z] [Y] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir dans son recours écrit que son état de santé ne justifie pas la poursuite de son hospitalisation. La préfecture du Val-de-Marne et le directeur du Centre hospitalier [7] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.l'établissement a transmis le 03avril 2023 le certificat médical de situation du 31 mars 2023 du Docteur [R] mentionnant que l'état de la patiente ne permettait pas son audition. Suivant conclusions transmises le 02 avril 2023 reprises oralement, le conseil représentant Mme [Z] [Y] , non auditionnable pour motif médical a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soulevant les moyens suivants: -l'absence de convocation du curateur devant le premier juge -le caractère tardif de l'arrêté préfectoral de maintien, en l'absence de notification -l'absence de troubles mentaux portant atteinte à l'ordre public. Le conseil conclut oralement à la recevabilité de son appel. Le ministère public sollicite oralement à titre principal que l'appel de Mme [Z] [Y] soit déclaré irrecevable, en l'absence d'assistance du curateur et à titre subsidiaire le rejet des moyens soulevés et la confirmation de la décision. MOTIFS L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, l'assistance du curateur 'est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre'. En l'espèce, Mme [Z] [Y] en sa qualité de majeure sous curatelle ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de sa curatrice, l'UDAF 94, étant précisé qu'il ne ressort pas de la procédure que cette information tenant à la mesure de protection de la patiente ait été portée à la connaissance du premier juge. Il convient dès lors de déclarer irrecevables l'appel de Mme [Z] [Y] et les conclusions de son conseil du 02 avril 2023 . PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique , par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS irrecevables l'appel de Mme [Z] [Y] et les conclusions de son conseil du 02 avril 2023. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Avril 2023 par fax /courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106d328558704f52e6bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel