Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 643106d628558704f52e6bb8
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 960 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 174 N° RG 21/01200 N° Portalis DBV5-V-B7F-GH2E S.E.L.A.R.L. MJO prise en la personne de Me [F] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE GEORGE SAND S.A.R.L. LE GEORGE SAND C/ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANTE : S.A.R.L. LE GEORGE SAND N° SIRET : 384 163 176 [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS INTERVENANT VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. MJO prise en la personne de Me [F] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE GEORGE SAND [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [L] [C] né le 02 Mai 1996 à [Localité 8] (84) [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3190 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE EN DATE DU 15 JUIN 2022 : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 2] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du 2 février au 7 mars 2019, Monsieur [L] [C] - qui après avoir déposé son curriculum vitae auprès de la SARL Le George Sand qui exploitait une discothèque s'était vu proposer de faire un essai le soir même pour servir au bar contre une remise de 50 € en espèces avec la perspective d'un éventuel contrat de travail si l'essai était concluant - a exercé une activité de barman, portier ou homme de ménage sans qu'un contrat de travail écrit lui ait été remis. Le 10 mars 2019, un responsable de la SARL l'a informé que la société n'avait plus besoin de ses services. Par requête du 30 août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la SARL Le George Sand à lui verser un rappel de salaires impayés, l'indemnité prévue au titre du travail dissimulé outre les indemnités subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement définitif en date du 16 avril 2020, le tribunal correctionnel de Poitiers a notamment ' à la suite de la plainte déposée à l'encontre de Monsieur [X], gérant de la SARL Le George Sand, par Monsieur [C], le 18 mars 2019, pour travail dissimulé ' : * sur l'action publique : - déclaré Monsieur [X] et la SARL Le George Sand coupables des faits de travail dissimulé à l'égard de Monsieur [C] et de non remise de bulletins de paie conformes, - condamné chacun des prévenus en conséquence au paiement d'amendes pour travail dissimulé et pour non remise de bulletins de paie conformes, * sur l'action civile : - déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [C], - déclaré Monsieur [X] et la SARL Le George Sand solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [C], - condamné la SARL Le George Sand et Monsieur [X] solidairement à payer à Monsieur [C] la somme de 3500 € au titre du préjudice financier, - condamné solidairement Monsieur [X] et la SARL Le George Sand à verser à Monsieur [C] la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé Monsieur [L] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, - requalifié l'emploi de Monsieur [C] du 2 février 2019 au 7 mars 2019, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - condamné la SARL Le George Sand à verser à Monsieur [C] les sommes de : ° 689,47 € pour les salaires du 2 février au 7 mars 2019, ° 149,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ° 1 498,47 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 8 990 € au titre du travail dissimulé, ° 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Le George Sand à remettre à Monsieur [C] sous astreinte de 50 €/jour, après 10 jours de retard à compter du jugement, l'attestation pôle emploi, les bulletins de salaire des mois de février et mars 2019 et le certificat médical, - condamné la SARL Le George Sand à verser à Monsieur [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SARL Le George Sand de sa demande reconventionnelle à hauteur de 1500 €, - condamné la SARL Le George Sand aux entiers dépens ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par déclaration d'appel du 13 avril 2021, la SARL Le George Sand a interjeté un appel limité de cette décision aux chefs du dispositif qui l'ont condamnée à verser diverses sommes à Monsieur [C]. *** Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la SARL Le George Sand en liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SELARL MJO prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 15 juin 2022, Monsieur [C] a fait appeler dans la cause la SELARL MJO prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire et le CGEA AGS de [Localité 2]. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 15 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Le George Sand et la SELARL MJO en qualité de liquidateur de la SARL Le George Sand demandent à la Cour de : - déclarer recevable en son intervention la SELARL MJO, en qualité de liquidateur de la SARL Le George Sand, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL à payer à Monsieur [C] la somme de 689,47 € à titre de salaires du 2 février au 7 mars, 149,84 € d'indemnité compensatrice de congés payés et 8 990 € au titre du travail dissimulé, * statuant à nouveau, - ordonner que les sommes devant être allouées à Monsieur [C] à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés s'élèvent à 48,31 € déduction faite des règlements déjà effectués par la SARL, * à titre principal, - ordonner que l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail et allouée à Monsieur [C] s'élèvera à 5 490 €, déduction faite de la somme de 3500 € d'ores et déjà allouée à titre de réparation du préjudice financier de Monsieur [C] par jugement correctionnel du 16 avril 2020, * à titre subsidiaire, - ordonner que la somme de 3500 € allouée à Monsieur [C] par le tribunal correctionnel de Poitiers à titre d'indemnisation de son préjudice financier soit déduite des sommes totales mises à la charge de la SARL Le George Sand, * en tout état de cause, - condamner Monsieur [C] à leur verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 3 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la Cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Le George Sand et de la SARL MJO en qualité de liquidateur de la SARL Le George Sand, * à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a limité les condamnations pécuniaires à la base du SMIC, à savoir : ° 689,47 € pour le salaire du 2 février au 7 mars 2019, ° 149,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ° 8 990 € au titre du travail dissimulé, - fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL comme suit : ° 800 € net au titre du salaire du 2 février au 7 mars 2019, ° 160 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ° 1 498,47 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 9 600 € au titre du travail dissimulé, ° 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Le George Sand comme suit : ° 689, 47 € au titre des salaires du 2 février au 7 mars 2019, ° 149,84 € au titre des congés payés y afférents, ° 1 498,47 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 8 990 € au titre du travail dissimulé, ° 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que le CGEA AGS de [Localité 2] devra garantir sa créance à défaut de fonds suffisant dans la liquidation judiciaire de la société Le George Sand, - condamner solidairement la SARL MJO et le CGEA AGS de [Localité 2] à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL MJO et le CGEA AGS aux entiers dépens. Par courrier simple en date du 13 juillet 2022, le CGEA AGS de [Localité 2] a indiqué que compte tenu de la teneur du litige, il ne sera ni présent ni représenté dans l'instance. MOTIFS DE LA DECISION En liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention à l'instance de la SELARL MJO, en qualité de liquidateur de la SARL Le George Sand. I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil implique que ce qui a été définitivement jugé par le juge répressif - qualification pénale des faits, culpabilité ou innocence - s'impose au juge civil. Il s'en suit que la condamnation pénale définitive de l'employeur pour travail dissimulé implique nécessairement la reconnaissance de l'existence du contrat de travail de la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné (Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-45.429). En l'espèce, il en résulte donc que sur le fondement du jugement définitif prononcé par le tribunal correctionnel de Poitiers le 16 avril 2020, l'existence du contrat de travail de Monsieur [L] [C] est acquise. A - Sur les rappels de salaires : En l'espèce, les appelants soutiennent en substance : - que le conseil de prud'hommes a condamné la SARL à verser diverses sommes à Monsieur [C] sans tenir compte des propres déclarations de ce dernier dans le cadre de la procédure pénale aux termes desquelles il avait admis que durant la période visée, il avait perçu une rémunération à hauteur de 800 €, - que le premier juge aurait dû déduire les sommes déjà versées dans son évaluation des rappels de salaires, - que de ce fait, le jugement doit être infirmé et la cour ne pourra allouer que la somme de 48,31 € à titre de rappel des salaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés. En réponse, Monsieur [C] objecte pour l'essentiel : - que pour fixer le rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, le premier juge a retenu une rémunération calculée sur le SMIC alors qu'il avait été convenu que son salaire devait être d'un montant mensuel de 1600 €, - que n'ayant perçu en liquide que la somme de 800 €, il sollicite la somme complémentaire de 800 €, outre celle de 160 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - que si la cour calculait sa rémunération sur le fondement du SMIC, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 698,47 € à titre de rappel de salaires. *** Cela étant, dans le cadre de l'enquête pénale pour travail dissimulé, les déclarations faites par Monsieur [C] aux services de police ont été reprises dans le jugement correctionnel du 16 avril 2020 en page 6 et 7 de la façon suivante : ' Le 18 mars 2019, [L] [C] se présentait au commissariat de [Localité 6] pour déposer plainte contre [Z] [X], le gérant de la boîte de nuit ' le George Sand'... . Il expliquait que le 2 février 2019, il avait remis son curriculum vitae à une femme prénommée [R] qui travaillait au sein de l'établissement. Cette personne lui avait alors proposé de faire un essai au bar le soir même et il serait payé 50 €. S'il faisait l'affaire, il signerait plus tard un contrat de travail. [L] [C] expliquait qu'il avait depuis ce soir-là travaillé toutes les nuits du mardi soir au samedi soir et qu'il avait perçu chaque soir 50 € en liquide. Il travaillait au bar mais faisait également le ménage avant la fermeture et le lendemain pendant une heure dans l'après-midi. Il avait poursuivi son travail jusqu'au 7 mars 2019.... [L] [C] précisait avoir rencontré à une reprise [Z] [X] le 7 février 2019 vers 16h00 au sein de son appartement situé au-dessus de la discothèque. Ce dernier lui avait proposé un salaire de 1600 € par mois dont 400 € ne seraient pas déclarés.'' Il résulte donc : - des déclarations du salarié lui - même qu'il a reçu une somme de 800 € en liquide et que son salaire mensuel devait être de 1600 € dont 400 € payé en liquide, - de sa période de travail qui a couru du 2 février au 7 mars 2019, - de l'absence de tout élément sérieux produit par l'appelante et le liquidateur permettant de remettre en cause les déclarations du salarié quant au montant du salaire mensuel promis par le gérant, - que la créance salariale de Monsieur [C] - au titre de la période sus précisée - doit être fixée à la liquidation judiciaire de la SARL Le George Sand à la somme de 800 € outre 160 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef et la créance salariale détenue par le salarié doit être inscrite pour ces montants à la liquidation judiciaire de l'employeur. B - Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé : En application de l'article L8223-1 du code du travail : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' *** En l'espèce, l'appelante et le liquidateur ès- qualités font valoir en substance : - que le tribunal correctionnel a fait droit à la demande présentée par le salarié aux fins de réparer son préjudice financier et lui a accordé une somme, - que cependant, le conseil de prud'hommes n'a pas su en tirer les conséquences en ce qui concerne les sommes déjà accordées à Monsieur [C] dans la mesure où il n'aurait pas dû rajouter, une condamnation à hauteur de 8990 € au titre du travail dissimulé car la SARL a déjà été condamnée à verser 3500 € et où de ce fait, cette condamnation prononcée sur le même fondement pourrait entraîner un enrichissement sans cause du salarié. En réponse, Monsieur [C] objecte pour l'essentiel : - qu'il ressort des conclusions de partie civile qu'il a déposées devant le tribunal correctionnel que sa demande de dommages intérêts ne reposait pas sur l'article L.8223-1 du code du travail, - que le Tribunal correctionnel a accueilli sa constitution de partie civile sans faire référence à cet article, - que l'indemnisation accordée par cet article est forfaitaire et le montant ne peut en être modifié dès lors que les conclusions du travail dissimulé sont réunies, - qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à régler la somme de 6 mois de salaire et infirmé en ce qu'il a basé sa condamnation sur le SMIC. *** Cela étant, comme rappelé ci-avant, la SARL Le George Sand a été reconnue coupable et condamnée par jugement définitif du 16 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour travail dissimulé à l'égard de Monsieur [C]. En conséquence, sur le fondement du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil rappelé ci-dessus, la reconnaissance de l'existence du travail dissimulé est acquise. Monsieur [C] est donc bien fondé dans sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire. En tout état de cause, il est tout à fait inopérant pour les intimés - pour s'exonérer de toute prétention formée de ce chef - d'invoquer la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 16 avril 2020 à l'encontre de la SARL à verser à Monsieur [C] la somme de 3500 € en réparation de son préjudice financier dès lors que celui-ci est totalement distinct de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 du code du travail dont d'ailleurs l'application n'avait même pas été sollicitée par la victime devant le tribunal correctionnel. Il en résulte que le liquidateur doit être débouté de toutes ses demandes principale et subsidiaire formées de ce chef. La créance de Monsieur [C] à la liquidation judiciaire de son employeur doit être fixée à ce titre à la somme de 9600 € (1600 € x6). Le jugement attaqué doit donc être infirmé. II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Il convient d'observer que si dans sa déclaration d'appel, la SARL Le George Sand a interjeté appel des chefs du jugement l'ayant condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 1 498,47 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni elle, ni le liquidateur n'émettent aucune critique dans leurs dernières conclusions sur cette prétention et ne sollicite pas l'infirmation de la décision de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être fixé à la somme de 1 498,47 €. En revanche, il doit être infirmé - compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société - en ce qu'il a condamné la SARL à payer cette somme à Monsieur [C]. Il convient en conséquence d'inscrire cette créance au passif de la liquidation judiciaire. *** Le prononcé de l'astreinte provisoire - qui doit être confirmé en appel en raison des réticences manifestées par l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux - doit être également fixé au passif de la liquidation judiciaire comme il est dit au dispositif. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société dans la mesure où la créance issue de la condamnation aux dépens ne peut pas être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et où elle ne naît pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci après l'ouverture de la liquidation judiciaire. ** Enfin, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement prononcé le 9 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a : - dit et jugé Monsieur [L] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, - requalifié l'emploi de Monsieur [C] du 2 février au 7 mars 2019 en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet, - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé à 1498,47 € la somme à verser à Monsieur [C] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la SARL le George Sand de sa demande reconventionnelle à hauteur de 1500 €, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe à la liquidation judiciaire de la SARL Le George Sand les créances détenues par Monsieur [C] comme suit : - 800 € au titre d'un rappel de salaires pour la période du 2 février au 7 mars 2019, - 9600 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, - 160 € bruts à titre de congés payés, - 1 498, 47 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - une astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, afférente à la remise à Monsieur [C] dans un délai de 10 jours courant à compter du prononcé du jugement, et ce, pendant 90 jours, d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, Dit que ces sommes doivent être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le George Sand par la SELARL MJO prise en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le George Sand, Rappelle qu'en application des articles L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 2] dans les conditions et limites légales, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Le George Sand les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L8223-1 du code du travail et allouée à Monsiarticle L8223-1 du code du travail dont darticle 700 du Code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 475-1 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile tant en p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106d628558704f52e6bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel