Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 643106d728558704f52e6bbe
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 177 N° RG 21/02440 N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5L [J] C/ MDPH DE LA VENDEE [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : Madame [K] [J], représentante de son fils [F] [Y] née le 19 avril 1979 à [Localité 6] (95) [Adresse 1] [Localité 3] comparante Et ayant pour avocat Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS non comparant à l'audience du 23 janvier 2023 INTIMÉS : MDPH DE LA VENDEE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Raphaëlle CHOCRON, substituée par Me Clément BOUDOYEN, tous deux de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS Monsieur [W] [Y], représentant de son fils [F] [Y] né le 09 juillet 1969 à [Localité 5] (49) [Adresse 1] [Localité 3] comparant Et ayant pour avocat Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS non comparant à l'audience du 23 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier du 7 avril 2020, reçu le 16 avril 2020, Madame [K] [J] et Monsieur [W] [Y] ont déposé, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, au profit de leur fils [F] [Y], né le 20 octobre 2010, présentant des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, une demande : - de renouvellement de l'accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH), anciennement dénommé 'accompagnement à la vie scolaire (AVS)' dans le cadre d'une poursuite de scolarité en classe ordinaire jusqu'en fin de primaire, - l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation pour leur fils. Par décision du 8 décembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - attribué au jeune [F] le bénéfice d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap au titre d'une aide humaine individuelle avec un accompagnement sur tout le temps de scolarisation du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 y compris pour la pause méridienne, - sursis à statuer sur la demande de renouvellement des prises en charge en ergothérapie, psychomotricité et psychologie dans l'attente des bilans, des devis et des prescriptions médicales. Le 22 décembre 2020, la MDPH, en équipe pluridisciplinaire, a préconisé le projet personnalisé de scolarisation suivant : - une orientation médico-sociale en institut médico-éducatif en internat ou semi- internat au vu des éléments fournis et en l'absence du bilan neuropsychologique demandée par la CDAPH, - l'attribution d'un auxiliaire de vie au titre d'une aide humaine individuelle avec un accompagnement sur tout le temps de scolarisation du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 y compris pour la pause méridienne. Monsieur [Y] et Madame [J] ont contesté ces deux décisions : - par un recours administratif préalable obligatoire du 18 janvier 2021 formé devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées laquelle par décision du 9 mars 2021, a confirmé la décision du 8 décembre 2020 sur l'attribution de l'aide humaine sans se prononcer sur l'opportunité d'une orientation médico-sociale, - par requête du 14 avril 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel, a, par jugement du 18 juin 2021 : ° déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] et Madame [J] relatives au bénéfice d'une AVSI au-delà du 31 juillet 2022 et à la fixation d'une échéance au titre de l'AEEH de base et de la carte mobilité inclusion au moins jusqu'au 31 juillet 2023 ; ° déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la MDPH tendant à voir confirmer la décision de la CDAPH du 29 mai 2019 ; ° dit que l'enfant [F] [Y] doit bénéficier d'une auxiliaire de vie scolaire individualisée avec accompagnement sur tout le temps de scolarisation du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 y compris pour la pause méridienne pour une durée de 24 heures par semaine ; ° dit que le PPS valable jusqu'à la fin du cycle en cours devra être modifié : 'suppression de la mention du renouvellement des prises en charge libérales et suppression dans la rubrique n° 3 de la mention relative à l'orientation médico-sociale en IME' ; ° constaté que la demande relative à la mention d'un bilan neuropsychologique est sans objet ; ° débouté Monsieur [Y] et Madame [J] de leur demande relative au contenu des préconisations figurant dans la rubrique n° 5 du PPS ; ° condamné la MDPH aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 juillet 2021, Madame [K] [J] a interjeté appel de cette décision. *** L'affaire initialement convoquée pour être plaidée à l'audience du 7 décembre 2022, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 janvier 2023 à la demande de la MDPH. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 13 janvier 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] et Monsieur [Y], demandent à la cour de : - infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon, -accorder à [F] le bénéfice d'une AESH individuelle sur l'ensemble de son temps de scolarisation ainsi que sur le temps de pause méridienne, - condamner la MDPH 85 à payer à Madame [J] et Monsieur [Y] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 10 janvier 2013 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la MDPH de la Vendée demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021, - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] et Madame [J] tendant à la prolongation de l'octroi d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap individuel pour la période courant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] et Madame [J] tendant à la prolongation de l'octroi d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap individuel pour le cycle suivant, c'est-à-dire jusqu'à la fin du collège, soit jusqu'au mois d'août 2026, - débouter Monsieur [Y] et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [Y] et Madame [J] à lui verser une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION En liminaire, pour la clarté et la bonne compréhension des termes du dossier, il convient d'exposer l'évolution de la situation de [F] depuis l'appel interjeté par les consorts [Y] - [J]. Ainsi : * Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la cour d'appel de Poitiers a notamment ' sur l'appel interjeté par Monsieur [Y] et Madame [J] contre le jugement du 23 juin 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon : - statuant à nouveau : - ordonné, pour la période courant jusqu'à l'expiration du cycle 3 de scolarité dans lequel s'inscrit [F] (31 juillet 2023), la poursuite de sa scolarité au sein d'un établissement scolaire ordinaire, avec établissement d'un P.P.S. prévoyant notamment un accompagnement individuel sur tout le temps de scolarisation et la pause méridienne. * Par deux décisions en date du 6 décembre 2022, la CDAPH statuant sur un recours administratif préalable obligatoire, a : ° d'une part maintenu l'orientation de [F] dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis) du 7 juin 2022 au 31 juillet 2026 lui permettant de poursuivre sa scolarisation en milieu ordinaire en lui apportant des soutiens éducatifs et pédagogiques adaptés à ses besoins, conformément à l'article D. 351-7 du code de l'éducation, - précisé que cette décision valait pour une orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire pour les troubles des fonctions cognitives et préconisé une aide humaine sur le temps de pause méridienne et l'attribution d'un accompagnement humain d'enfants handicapés de 50 % pour les apprentissages, la scolarisation et les actes de la vie quotidienne, ° d'autre part maintenu l'orientation de [F] vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) du 7 juin 2022 au 31 juillet 2026 pour lui apporter un soutien à la scolarisation et à l'acquisition de l'autonomie en proposant des moyens médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques adaptés conformément à l'article D. 312-55 du code de l'aide sociale et de la famille. * Par un courrier du 13 décembre 2022, la MDPH a adressé à Monsieur [Y] et à Madame [J] un projet personnalisé de scolarisation prévoyant : - une orientation scolaire vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis) pour troubles des fonctions cognitives avec une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 50 % du 7 juin 2022 au 31 juillet 2026, - une orientation médico-sociale vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) du 7 juin 2022 au 31 juillet 2026, - une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 100 % jusqu'au 31 juillet 2023 avec préconisation d'aide humaine sur le temps de pause méridienne à la suite de la décision de la cour d'appel du 22 septembre 2022. Sur l'irrecevabilité des demandes n'ayant pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire : Le recours formé par Monsieur [Y] et Madame [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon porte sur la décision prise le 9 mars 2021 par la CDAPH, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire aux termes de laquelle il a été accordé à [F] une aide humaine individuelle avec un accompagnement sur tous les temps de scolarisation du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 y compris la pause méridienne en réponse à leur demande initiale formée le 16 avril 2020 qui avait pour objet d'obtenir le renouvellement de l'aide humaine individuelle dans le cadre d'une poursuite de scolarité de [F] en classe ordinaire jusqu'en juillet 2022 et l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation. La saisine du premier juge était donc limité aux termes de la requête des parents présentée le 16 avril 2020. C'est donc à bon droit que le jugement attaqué a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] et Madame [J] relatives au bénéfice d'une AVSI au-delà du 31 juillet 2022 et à la fixation d'une échéance au titre de l'AEEH de base et de la carte mobilité inclusion au moins jusqu'au 31 juillet 2023. Le jugement doit être confirmé de ces chefs. *** Comme l'appel interjeté par Monsieur [Y] et Madame [J] est limité au jugement du 18 juin 2021 qui a statué sur le recours qu'ils ont formé contre la décision du 9 mars 2021prononcée par la CDAPH, statuant sur leur recours administratif préalable obligatoire, les demandes qu'ils forment tendant à la prolongation de l'octroi d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap individuel pour le cycle suivant, c'est-à-dire jusqu'à la fin du collège, soit jusqu'au mois d'août 2026 sont irrecevables. Il importe peu - au stade de la procédure judiciaire - que la CDAPH ait ou pas méconnu l'étendue de ses propres compétences et qu'elle ne soit pas - comme le soutiennent les appelants - tenue de se limiter à ce qu'ils demandaient dans leur demande initiale - dès lors que la conjugaison des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile interdit : - d'une part aux juges de première instance comme aux juges d'appel de statuer sur des demandes qui n'ont pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire, - d'autre part à la cour d'appel de statuer sur des demandes nouvelles qui lui sont présentées pour la première fois en cause d'appel. Sur la demande d'AVSI : En application des articles L 114-1 du code de l'action sociale et des familles, D351-5, D351-7, D351-16-4 du code de l'éducation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce notamment : - sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par les parents ou le représentant légal de l'élève mineur, et pour ce faire, prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4, - et sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3. En l'espèce, comme cela a été rappelé précédemment, [F] ' né le 20 octobre 2010, souffrant d'une pathologie génétique rare (anomalie chromosomique), scolarisé au jour de la décision attaquée à temps plein en classe de CM1 à l'école [7] avec l'aide d'une AVSI et de plusieurs accompagnements en libéral ' s'est vu accorder - par arrêt en date du 22 septembre 2022 - la poursuite de sa scolarité au sein d'un établissement scolaire ordinaire, avec établissement d'un P.P.S. prévoyant notamment un accompagnement individuel sur tout le temps de scolarisation et la pause méridienne jusqu'au 31 juillet 2023. En suite de cet arrêt devenu définitif, la MDPH a, par courrier du 13 décembre 2022, notamment préconisé une aide humaine sur le temps de pause méridienne jusqu'au 31 juillet 2023. Il en résulte donc que ' compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'appel interjeté par Madame [J] le 21 juillet 2021 et notamment de l'arrêt devenu définitif prononcé par la cour d'appel le 22 septembre 2022 qui a accordé à [F] un accompagnement individuel sur tout le temps de scolarisation et la pause méridienne jusqu'au 31 juillet 2023 ' il y a lieu de constater que le problème afférent à l'aide humaine sur le temps de pause méridienne jusqu'en juillet 2022 a finalement déjà été tranché, que cette demande a été satisfaite et qu'une aide humaine a été accordée à [F]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que [F] devait bénéficier d'une auxiliaire de vie scolaire individualisée avec accompagnement sur tout le temps de scolarisation du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 y compris pour la pause méridienne pour une durée de 24 heures par semaine. Sur le surplus des demandes de Madame [J] et de Monsieur [Y] : Les appelants - qui ont formé un appel général du jugement du 18 juin 2021 - sollicitent l'infirmation de cette décision. Cependant, s'ils concluent sur le point afférent à l'aide humaine accordée à [F] et développent des moyens de droit et de fait, en revanche, ils ne forment aucune critique particulière et n'exposent aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre des autres chefs tranchés par le jugement attaqué. En conséquence, à défaut de toute critique sérieuse, il convient de confirmer le jugement attaqué de ces chefs. Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la MDPH de la Vendée. *** Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 18 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il dit que l'enfant [F] [Y] doit bénéficier d'une auxiliaire de vie scolaire individualisée avec accompagnement sur tout le temps de scolarisation du 1er août 2020 au 31juillet 2022 y compris pour la pause méridienne pour une durée de 24 heures par semaine ; Infirme le jugement de ce dernier chef compte tenu de l'évolution du litige, Statuant à nouveau, Vu l'arrêt définitif prononcé le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers qui a ordonné, pour la période courant jusqu'à l'expiration du cycle 3 de scolarité dans lequel s'inscrit [F] (31 juillet 2023), la poursuite de sa scolarité au sein d'un établissement scolaire ordinaire, avec établissement d'un P.P.S. prévoyant notamment un accompagnement individuel sur tout le temps de scolarisation et la pause méridienne, Dit que pour la période courant jusqu'à l'expiration du cycle 3 de scolarité dans lequel s'inscrit [F] (31 juillet 2023), la poursuite de la scolarité de l'enfant au sein d'un établissement scolaire ordinaire, avec établissement d'un P.P.S. prévoyant notamment un accompagnement individuel sur tout le temps de scolarisation et la pause méridienne a déjà été ordonnée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MDPH de la Vendée aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106d728558704f52e6bbe
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