Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 643106d828558704f52e6bc2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 179 N° RG 21/02487 N° Portalis DBV5-V-B7F-GLAY [F] [N] C/ EARL L'ENCLAVE DE PUYCHEBRUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES APPELANT : Monsieur [P] [N] né le 12 Juin 1982 à [Localité 9] (49) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE : Mme [Y] [F] née le 8 février 1958 à [Localité 13] (17) [Adresse 5] [Localité 4] En qualité d'héritière de Monsieur [X] [F] décédé le 07 octobre 2022 et de son épouse Madame [U] [F] décédée le 28 février 2022 Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : EARL L'ENCLAVE DE PUYCHEBRUN [Adresse 10] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Représentée par Me François LEROY de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 29 septembre 2013, Monsieur [X] [F] et son épouse Madame [U] [M] épouse [F] ont consenti à l'EARL l'Enclave du Puychebrun - dont la gérante est Madame [L] [S], conjointe de Monsieur [A] [C], titulaire d'un bail à ferme depuis 2004 portant sur des terres appartenant auxdits consorts [F] - un bail rural d'une durée de 9 ans courant à compter du 26 septembre 2013 - portant sur trois parcelles en nature de vignes situées sur la commune de [Localité 12] cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une surperficie totale de 1 ha 40 a 35 ca. Par acte d'huissier en date du 4 juin 2020, Monsieur et Madame [F] ont fait délivrer à l'EARL l'Enclave du Puychebrun un congé pour reprise au profit de leur petit-fils, Monsieur [P] [N]. Par requête en date du 29 septembre 2020, l'EARL l'Enclave du Puychebrun a saisi d'une action en contestation de ce congé le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes, lequel, après l'échec de la conciliation du 26 novembre 2020 et l'intervention volontaire à la procédure de Monsieur [P] [N], a par jugement du 22 juillet 2021 : - annulé le congé aux fins de reprise délivré le 4 juin 2020 à la requête des consorts [F] à l'EARL l'Enclave du Puychebrun , - débouté les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné conjointement les consorts [F] à payer à l'EARL l'Enclave du Puychebrun la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné conjointement les consorts [F] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2021, les consorts [F] et Monsieur [N] ont interjeté appel de cette décision. *** Madame et Monsieur [F] sont décédés respectivement les 28 février et 7 octobre 2022. Madame [Y] [F], leur fille, héritière des biens affermés et mère du repreneur selon un acte de donation-partage du 11 décembre 2017, est intervenue volontairement à l'instance. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [F] et Monsieur [N] demandent à la cour de : - déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [F], - infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 en son intégralité, - statuant à nouveau, - valider le congé signifié le 4 juin 2020 à l'EARL l'Enclave du Puychebrun à effet du 28 septembre 2022, - ordonner l'expulsion de l'EARL l'Enclave du Puychebrun et de tous occupants de son chef à compter du 28 septembre 2022 des parcelles objet du bail litigieux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter l'EARL l'Enclave du Puychebrun de ses entières demandes, - condamner l'EARL l'Enclave du Puychebrun à leur payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'EARL l'Enclave du Puychebrun aux entiers dépens. Par conclusions du 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'EARL l'Enclave de Puychebrun demande à la cour de : - déclarer Madame [F] et Monsieur [N] irrecevables, et en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - en conséquence, - les en débouter purement et simplement, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 juillet 2021, - statuant à nouveau, - condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [N] à lui payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [N] en tous les dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION En liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [F], en qualité d'héritière de Monsieur [X] [F] et de son épouse Madame [U] [F]. I - SUR LA RÉGULARITÉ DU CONGÉ : En application de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime : 'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.' Le juge du fond apprécie souverainement si une telle omission ou erreur a été ou non de nature à induire le destinataire du congé en erreur. En tout état de cause, pour annuler un congé, les juges du fond ne peuvent pas se borner à relever que ce congé ne respecte pas les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural. Encore faut-il qu'ils précisent en quoi ce congé n'est pas conforme aux règles de l'article L. 411-47 précité (Cass. 3e civ., 19 févr. 2003, n° 01-17.937 : JurisData n° 2003-017981). Ainsi, doit être annulé le congé qui notamment ne mentionne pas la profession du bénéficiaire de la reprise dès lors que le reprenant ne démontre pas que le preneur connaissait cette profession (Cass. 3e civ., 2 févr. 2011, n° 10-11.286 : JurisData n° 2011-001066 ; JCP N 2011, n° 7-8, act. 230 ; RD rur. 2011, p. 209, note B. Peignot). En revanche, a contrario, n'est pas annulé le congé qui tout en ne précisant pas le domicile exact et la profession de la bénéficiaire de la reprise n'est pas de nature à induire le preneur en erreur dès lors qu'il est établi que celui-ci connaissait parfaitement la situation professionnelle du repreneur en raison d'une instance distincte opposant les parties à propos d'un congé précédent (Cass. 3e civ., 13 juill. 2011, n° 10-15.338 : JurisData n° 2011-014330 ; RD rur. 2011, comm. 120, note S. Crevel). *** En l'espèce, Madame [F] et Monsieur [N] soutiennent en substance : - que le tribunal a annulé le congé litigieux au motif que celui-ci serait entaché d'un vice de forme en raison de l'omission de l'indication de la profession de Monsieur [N] alors que l'EARL l'Enclave du Puychebrun était parfaitement informée qu'à la date de délivrance du congé, celui-ci était auditeur en certification agricole, - qu'en effet, Madame [L] [S], gérante de l'EARL, est la conjointe de Monsieur [A] [C] avec lequel elle est associée au sein de la SCEA du Perat, - que les familles [C] et [F] se connaissent depuis de nombreuses années et entretiennent des relations amicales, - que Monsieur [X] [F] - reprenant aux droits duquel vient Madame [F] - faisait intervenir la famille de Monsieur [C] en qualité de prestataire de services sur sa propre exploitation et c'est Monsieur [C] père qui s'occupait également des animaux de Monsieur [F] quand il partait en congés, - que les différents méls échangés et les attestations qu'ils produisent attestent des bonnes relations entre les deux familles, - que l'EARL l'Enclave du Puychebrun ne peut donc pas sérieusement prétendre ignorer la profession de Monsieur [N], - qu'en tant que de besoin, est versé aux débats le contrat de travail de Monsieur [N] qui mentionne sa profession d'auditeur. En réponse, l'EARL l'Enclave du Puychebrun objecte pour l'essentiel : - que l'omission des consorts [F] portant sur l'indication de la profession de Monsieur [N] a été de nature à l'induire en erreur et à lui interdire de porter une appréciation éclairée sur les conditions dans lesquelles la reprise devait s'exercer, - que contrairement à ce que les appelants soutiennent, elle n'a jamais été informée de la profession de Monsieur [N] dans la mesure où les relations amicales revendiquées par les consorts [F] entre leur famille et la famille [C] n'ont jamais existé, comme en témoignent les SMS échangés entre Madame [F] et Monsieur [C] et les attestations qu'elle verse aux débats, établies notamment par le père et la soeur de Monsieur [C], qui font état d'une relation de subordination ou de relations strictement professionnelles entre les deux familles, - qu'en tout état de cause, ce n'est pas parce que Monsieur [N] venait en vacances chez ses grands-parents qu'il était en relation avec Monsieur [A] [C]. *** Cela étant, il n'est pas contesté que le congé ' que Monsieur et Madame [F] ont fait délivrer à l'EARL l'Enclave du Puychebrun aux fins de reprise des terres louées au profit de leur petit-fils ' n'indique absolument pas la profession de celui-ci et encourt de ce fait la nullité, sauf à établir pour les appelants que l'EARL avait connaissance de cette profession et que de ce fait, son omission ne l'a pas induite en erreur. Même si contrairement à ce que soutient ladite EARL, les liens de subordination - tels qu'ils ont existé entre les consorts [F] et Monsieur [K] [C] - et les liens contractuels découlant du bail à ferme liant les consorts [F] et Monsieur [A] [C] n'ont pas à être, par nature, considérés comme dénués de toutes relations intra- personnelles, exemptes de courtoisie, de bienveillance, de cordialité et de sympathie réciproques, il n'en demeure pas moins qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir avec certitude que la gérante de l'EARL avait été informée de la profession exacte de Monsieur [P] [N] avant la délivrance du congé ou aurait pu en avoir connaissance par l'intermédiaire de tiers, notamment par son conjoint Monsieur [A] [C]. Le seul fait que la famille de ce dernier ' lui-même preneur titulaire d'un bail à ferme portant sur des terres appartenant aux consorts [F] faisant l'objet d'un congé pour reprise au profit de Monsieur [N] ' connaisse les appelants depuis plusieurs décennies, ne peut pas constituer la preuve que l'EARL avait connaissance de la profession exacte de Monsieur [N], d'autant que de surcroît aucune des attestations produites par les appelants ne mentionnent la gérante de l'EARL. En tout état de cause, les témoignages produits aux débats par les appelants ' à savoir ceux de Madame [W], auxiliaire de vie des consorts [I] [F] et des voisins ' se bornent à attester que les deux familles se connaissaient depuis de très nombreuses années et que Monsieur [K] [C] avait eu des contacts réguliers pendant plusieurs dizaines d'années avec les consorts [F] mais ne confirment jamais que la proximité amicale des deux familles avait conduit les consorts [C], père et fils, à avoir connaissance de l'évolution professionnelle des petits-enfants [F], et notamment de celle du repreneur au jour de la délivrance du congé. Les photographies produites aux débats - non datées et témoignant toutes du même événement, à savoir d'un seul repas pris en commun par Monsieur [K] [C] avec d'autres personnes au domicile [F] sur une période temporelle courant sur plusieurs décennies - n'y réussissent pas davantage. De ce fait, l'écrit rédigé par Madame [Y] [F] (pièce 12 du dossier des appelants) aux fins de démontrer les relations étroites existant entre les familles et plus particulièrement la connaissance par l'EARL de la profession du repreneur dans lequel elle expose : '... en 2017, je lui disais que depuis son BTS ACSE de 2016, [P] enchaînait les CDD. Il admettait que ce n'était pas simple et que d'ailleurs sa conjointe Madame [L] [S] avait été licenciée de son poste avant de s'installer comme exploitante viticole. Le vendredi 22 novembre 2019, nous avons parlé du métier d'auditeur de [P], depuis fin 2018. Je lui disais qu'il commençait à faire des audits HVE et lui demandais comment cela se pratiquait sur l'exploitation viticole de sa conjointe. Il m'a dit qu'il ne faisait pas appel à des organismes certificateurs indépendants car comme ils sont en contact avec des maisons de [Localité 11], ils bénéficient d'une certification HVE collective.'' n'est confirmé par aucun élément objectif pertinent. En effet, il n'est pas établi - ni même allégué - que Madame [F] avait avisé Monsieur [A] [C] au cours de la conversation qu'elle aurait eue avec lui - comme elle dit l'avoir eue le 22 novembre 2019 - du contrat de travail à durée indéterminée que son fils avait signé avec l'entreprise CERTIS le 9 octobre précédent ; contrat qui en tout état de cause, était assorti d'une période d'essai de deux mois rendant jusqu'à son expiration, l'embauche définitive incertaine. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les appelants ne rapportent pas la preuve que l'EARL avait connaissance au jour de la délivrance du congé de la profession exercée par Monsieur [N] et que de ce fait, l'omission de cette mention n'était pas de nature à l'induire en erreur sur les qualités du repreneur. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le congé de ce chef. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les entiers dépens doivent être supportés par les appelants. *** Compte tenu de la nature et des éléments de l'affaire, il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [F], Confirme le jugement prononcé le 22 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [Y] [F] et Monsieur [P] [N] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 411-47 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
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- Contrats
Référence
643106d828558704f52e6bc2
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