Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 643106d828558704f52e6bc4
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 232 230 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°4 N° RG 22/01428 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR2W [E] [R] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01428 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR2W Décision déférée à la Cour : arrêt du 08 avril 2022 rendu par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON. APPELANTS : Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 6] ayant pour avocat Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 4] [Localité 6] ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 5] [Localité 7] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre Mme Delphine ROUDIERE, Conseiller Madame Claude ANTONI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : M. Lionel DUCASSE ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 22 mars 2015, une altercation violente opposait M. [Y] [U] à M. [G] [R] et M. [P] [E]. À la suite de ces faits, M. [U] était pris en charge au service des urgences de l'hôpital, où il était constaté, suivant certificat médical en date du 22 mars 2015, établi par le Docteur [X] [C], qu'il présentait un traumatisme facial avec un hématome frontal droit de 1 cm de diamètre, une déformation maxillaire inférieure avec douleur de l'ensemble du maxillaire inférieur gauche et hypoesthésie de l'hémi-lèvre inférieure, en rapport avec une fracture bifocale constatée sur radiographie, et une dermabrasion du coude droit. À la suite de ces faits, une enquête était conduite par la gendarmerie, donnant lieu à des compositions pénales, à l'encontre de M. [G] [R] sous la qualification pénale de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de M. [U], et à l'encontre de M. [P] [E] du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce six semaines, sur la personne de M. [U]. Ces compositions pénales étaient acceptées par l'un et l'autre des deux prévenus, homologuées par le président du tribunal et exécutées, l'action publique se trouvant alors éteinte. M. [U] ayant saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon d'une demande d'indemnisation de ses préjudices, une expertise médicale était confiée au Docteur [O], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d'appel de Poitiers, lequel déposait un rapport provisoire le 3 février 2017, constatant que Monsieur [U] n'était pas consolidé, puis un rapport d'expertise définitif le 21 décembre 2018. Par décision du 3 septembre 2019, rectifiée le 5 novembre 2019, la CIVI fixait les postes de préjudices de M. [U] comme suit : - frais divers : 120,30 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 1 362 euros ; - souffrances endurées temporaires : 15 000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 5 340 euros. Par actes d'huissier délivrés le 24 juin 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions a assigné M. [E] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon au titre de son recours subrogatoire, aux fins de remboursement des indemnités versées par lui à M. [U]. Par jugement prononcé le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a: - déclaré les demandes du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions recevables ; - rejeté la demande de sommation de produire certaines pièces ; - condamné MM. [P] [E] et [G] [R] à payer in solidum au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 22322,30 € au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ; - condamné MM. [P] [E] et [G] [R] à verser in solidum au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné MM. [E] et [S] solidum aux entiers dépens ; - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision. M. [P] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 8 juin 2022. M. [G] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 15 juin 2022. Par ordonnances de jonction des 17 juin et 2 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, enrôlées séparément. Dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2022, M. [P] [E] présente les demandes suivantes : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau - débouter le fonds de garantie de l'ensemble de ses demandes ; - subsidiairement, vu les fautes commises par M. [U] et les préjudices décrits, ramener le montant éventuellement dû à une somme de 5 600 € ; - dire que cette condamnation est due solidairement entre M. [E] et M. [R]; - allouer à M. [E] un délai de 12 mois pour le paiement de cette somme ; - débouter le Fonds de garantie de toute autre demande contre M. [E]. Dans ses dernières conclusions, en date du 12 septembre 2022, M. [G] [R] demande à la Cour de : - déclarer l'appel formé par M. [R] recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-su-Yon , le 8 avril 2022, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevables et en tout état de cause inopposables tant les conclusions d'expertise du Dr. [O] que la décision rendue par le CIVI le 3 septembre 2019, rectifiée le 5 novembre 2019, pour non-respect du principe du contradictoire ; - en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de remboursement du Fonds de garantie ; A titre subsidiaire, - déclarer la mise hors de cause de M. [R] comme n'étant pas l'auteur des coups ayant causés les préjudices de M. [U] ; - en conséquence, débouter le Fonds de garantie de se demande de remboursement à l'égard de M. [R] ; A titre infiniment subsidiaire, - déclarer que la créance du Fonds de garantie ne saurait excéder 8 000 € ; - constater que M. [U] a adopté un comportement fautif lors de l'altercation du 22 mars 2015 et qu'il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 30% pour la victime ; - déclarer qu'il y a lieu de retenir un parage de responsabilité à hauteur de 20% pour M. [R] et 50% pour M. [E] compte tenu de la gravité des fautes respectives de chacun ; - en conséquence, réduire le montant des sommes mises à la charge de M. [U] à 1 120 € ; - accorder les plus larges délais de paiements à M. [R] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; En tout état de cause : - condamner le Fonds de garantie et M. [E] in solidum à verser à M. [R] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel ; - condamner le Fonds de garantie et M. [E] in solidum aux entiers dépens ; - débouter le Fonds de garantie de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la Cour de : - déclarer les appelants mal fondés en leur appel, les en débouter ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon rendu le 8 avril 2022 en toutes ses dispositions ; - rejeter toutes prétentions contraires de MM. [E] et [R] ; les en débouter ; - condamner solidairement MM [E] et [R] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Par réquisitions écrites datées du 8 novembre 2022, le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers a requis la confirmation intégrale du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 19 janvier 2023. A cette audience, les parties ont déposé leurs pièces et conclusions. SUR CE, Vu les conclusions signifiées le 12 septembre 2022 par [G] [R], le 5 août 2022 par [P] [E], et les 4 et 7 novembre 2022 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Aux termes des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des-dites personnes. En l'espèce, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui a indemnisé M. [Y] [U], se trouve, en vertu de ce texte, subrogé dans les droits de ce dernier pour réclamer, contre les auteurs du dommage, le remboursement des indemnités qu'il a versées à la victime, ce droit s'exerçant dans la limite de l'obligation de réparation devant être mise à la charge des responsables. Il suit que contrairement à ce que soutiennent de concert M. [E] et M. [R], l'action subrogatoire mise en oeuvre par le Fonds de garantie ne s'exerce pas en violation, à leur préjudice, des règles du contradictoire et du droit à un procès équitable, dans la mesure où la créance du Fonds ne peut, au terme de cette procédure, à laquelle ils sont recevables à invoquer toutes exceptions et moyens de défense qu'ils auraient pu opposer à la victime directe, être fixée que dans la limite des droits dont la victime subrogeante disposait à leur encontre au titre de la réparation du préjudice subi. Le montant de l'indemnité versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à M. [Y] [U], en réparation de son dommage, étant connu et non discuté, à savoir la somme de 22 322,30 €, telle que fixée et arrêtée par la CIVI, il appartient donc à la juridiction civile, saisie du recours subrogatoire exercé par le Fonds de garantie, de déterminer, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, d'une part si M. [R] et M. [E] sont responsables de ce dommage et éventuellement dans quelles proportions, et d'autre part de fixer le montant de la créance de réparation à laquelle ils sont tenus. Ainsi que le tribunal l'a, à juste titre, énoncé, il appartient donc au demandeur de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux. S'agissant en premier lieu de la faute, les faits de violences volontaires, commis par M. [G] [R] et par M. [P] [E], sur la personne de M. [Y] [U], tels qu'ils ont été qualifiés par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de composition pénale, ont été reconnus par les mis en cause et sont définitivement constitués et acquis, l'acceptation de la composition pénale par les prévenus et sa validation par le juge ayant eu pour effet de mettre fin à l'action publique en ce qui les concerne. Il suit que les fautes commises par M. [R] et par M. [E], consistant en des violences volontaires qu'ils ont l'un et l'autre exercées sur Monsieur [U] sont établies. En ce qui concerne le dommage subi par Monsieur [U], il résulte des éléments de la procédure pénale, soumis aux débats, notamment des déclarations de la victime, des deux prévenus et des témoins, ainsi que des énonciations du certificat médical initial, établi lors de la prise en charge de Monsieur [U] par le service des urgences de l'hôpital, que celui-ci a, à la suite des faits de violences dont il a été victime, subi un traumatisme facial avec notamment un hématome au front et une fracture de la mâchoire. La réalité du dommage est ainsi établie, sans préjudice de la discussion relative à la gravité des blessures et au montant de l'indemnité de réparation, qui seront examinés ci-après. Quant au lien de causalité entre les fautes commises par MM. [R] et [E] et le préjudice subi par M. [U], le tribunal, écartant la contestation de M. [R] quant à l'absence de rôle causal de son coup de poing, a estimé devoir retenir une responsabilité solidaire des deux intéressés, après avoir énoncé qu'ils avaient l'un comme l'autre porté des coups au visage de M. [U], dans un même trait de temps, sans qu'aucun élément ne permette d'exclure toute conséquence au premier coup, porté par M. [R] et imputer l'intégralité du dommage au second coup, porté par M. [E]. À cet égard, s'il est admis en jurisprudence que dans le cas d'une scène unique de violence, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier la part individuellement prise par chacun des prévenus, les coauteurs sont tenus de réparer solidairement, dans sa totalité, le dommage résultant de leurs agissements, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête permettent de déterminer de manière certaine la nature et la gravité des coups portés à M. [U], respectivement par M. [R] et par M. [E]. Il résulte en effet des déclarations de la victime, des deux auteurs et des témoins, recueillies dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, que [G] [R] a porté un premier coup de poing, au visage de Monsieur [U], au niveau du front, et que dans un second temps, M [E] a, à son tour, porté un coup de poing au visage de la victime, celui-là asséné avec beaucoup plus de violence, au niveau de la mâchoire de M. [U] et ayant fait chuter ce dernier, qui a, à ce moment, perdu connaissance. A cet égard, la cour constate du reste que si M. [R] et M. [E] ont l'un comme l'autre fait l'objet de poursuites pénales pour violences volontaires, dans le cadre de procédures de composition pénale, ces poursuites ont été engagées par le parquet sous la qualification contraventionnelle de violences légères, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, en ce qui concerne le premier et sous la qualification délictuelle de violences volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, en l'espèce six semaines à l'encontre du second, ce qui rend compte de la différenciation opérée par l'autorité de poursuite dans l'appréciation de la gravité des agissements de l'un et de l'autre et particulièrement de leurs conséquences dommageables. Il résulte de ces constatations et énonciations que si M. [R] et M. [E] ont l'un et l'autre porté chacun un coup de poing unique dont il est résulté pour la victime un traumatisme facial, d'où il suit que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises et le dommage se trouve établie à l'égard de des deux, pour autant, la juridiction dispose des éléments suffisants pour différencier la part prise par chacun des prévenus dans la réalisation du dommage et considérer qu'il n'y a pas lieu de s'en tenir à une responsabilité indistincte et solidaire, mais de retenir des responsabilités individuelles, proportionnées à la gravité des violences exercées respectivement, soit au regard des éléments soumis aux débats, à hauteur de 80 % du dommage pour M. [E] et de 20 % pour M. [R]. S'agissant ensuite du montant de l'indemnité de réparation due à la victime subrogeante, M. [R] et M. [E] sont recevables à invoquer une faute éventuelle de la victime pour réclamer un partage de responsabilité. A cet égard, la cour constate cependant qu'il ne résulte d'aucun des éléments de la procédure et notamment de l'enquête de gendarmerie que M.[U] aurait eu un comportement fautif qui aurait concouru à la réalisation du dommage causé par l'agression dont il a été victime. Aussi, c'est à juste titre et par des motifs exacts, que la cour adopte, que le premier juge a exclu toute faute de la victime venant réduire son droit à indemnisation. En ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité de réparation à la charge des responsables, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions produit, au soutien de sa demande, le rapport d'expertise médicale établi par le Dr [O], désigné dans le cadre de la procédure devant la Commission d'indemnisation des victimes. Cette expertise, quoiqu'ayant été ordonnée dans le cadre d'une procédure à laquelle MM. [R] et [E] n'étaient pas parties, et ayant été réalisée sans que ces derniers soient appelés aux opérations d'expertise, constitue néanmoins un élément de preuve recevable, dès lors qu'elle est soumise à la discussion des parties dans le cadre de la présente instance et qu'elle ne constitue pas le seul élément sur la base duquel la juridiction est amenée à se prononcer. En effet, la cour dispose, pour apprécier le préjudice subi par la victime et partant le montant de l'indemnité devant être mise à la charge des défendeurs, des éléments tirés de la procédure pénale et notamment le certificat médical établi le 22 mars 2015 par le service des urgences de l'hôpital, décrivant de manière précise les blessures et lésions de M. [U], telles que constatées par le praticien, et rendant compte des douleurs, hypoesthésie et trouble de l'articulé dentaire présentés par celui-ci, correspondant à une fracture bifocale de la mâchoire visible sur radiographie. Il résulte ensuite du rapport d'expertise établi par le Docteur [B] [O] qu'après cette première prise en charge, les lésions dont souffrait M.[U] ont justifié une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, avec une réduction- ostéosynthèse par plaques et un blocage intermaxillaire élastique pendant environ trois semaines, progressivement libéré. L'hospitalisation initiale a duré du 22 au 25 mars 2015. Par la suite, d'autres interventions ont été nécessaire : ablation des arcs et de deux dents incluses, puis des plaques sous anesthésie générale les 7 mai 2015 et 21 janvier 2016. L'expert a fixé la date de la consolidation au 22 mars 2017, à deux ans de l'agression. Aux termes de son rapport, l'expert a conclu comme suit : - consolidation de la victime le 22 mars 2017 ; - déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours ; - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pendant 3 semaines ; - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II jusqu'au 6 mai 2015 inclus puis du 8 mai 2015 au 20 janvier 2016 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I jusqu'au 22 mars 2017 ; - souffrances endurées de 4/7 ; - préjudice esthétique temporaire : - lors de l'hospitalisation et dans ses suites immédiates : 4/7 pendant 15 jours; - puis rapidement dégressif avec une valeur lissée à 2/7 pendant 8 jours ; - dans les suites de l'acte du 21 janvier 2016 : 3/7 pendant 15 jours ; - puis rapidement dégressif avec une valeur lissée à 2/7 pendant 8 jours ; - Déficit fonctionnel permanent de 3%. En l'état de l'ensemble de ces éléments, et au vu des pièces de la procédure soumises aux débats, le préjudice subi par M. [U] doit être évalué comme suit : - les frais divers : il est réclamé de ce chef une somme de 120,30 €, correspondant à l'achat de matériel pour mouliner les aliments, après la sortie du patient de l'hôpital. En l'absence de toute justification produite à cet égard, la demande sera rejetée. - Le déficit fonctionnel temporaire : celui-ci peut être estimé comme suit, au vu des conclusions de l'expert, lesquels sont parfaitement justifiées en l'état des éléments soumis aux débats : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours ; - de classe III, soit 50 % pendant 21 jours ; - de classe II, soit 25 % pendant 18 jours ; - de classe I, soit 10 % pendant 684 jours ; Ainsi, sur la base d'une indemnité qui sera fixée à la somme de 25 € par jour, le montant total de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire peut être estimé à la somme totale de 2 235 €. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ayant versé de ce chef à la victime une somme inférieure, d'un montant de 1 362 €, l'indemnité globale à la charge des défendeurs doit être fixée à ce montant. - les souffrances endurées : le Fonds de garantie a versé de ce chef à M. [U] la somme de 15'000 €. L'expert judiciaire a retenu une cotation de quatre sur sept, s'agissant de la fracture ostéosynthésées de la mandibule et de ses suites, en référence à la littérature médicale. Au regard des éléments médicaux décrits notamment dans le certificat médical initial, des éléments apportés par l'expert judiciaire et de ses conclusions, l'indemnité réclamée de ce chef, d'un montant de 15'000 € apparaît justifiée et il convient d'y faire droit. - le préjudice esthétique temporaire : il est réclamé le remboursement de l'indemnité de 500 € versée de ce chef à la victime. À cet égard, l'expert a retenu le traumatisme initial, puis les conséquences des interventions, avec des épisodes de gonflement du visage, accompagnés d'ecchymoses. Sur la base des éléments versés à la procédure, l'indemnité de 500 € apparaît adaptée et sera retenue. - le déficit fonctionnel permanent : l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3 %, au titre d'une fatigue de la mâchoire, un trouble de l'articulé, un trouble de la sensibilité de la lèvre inférieure gauche, de claquements occasionnels de l'ATM gauche et de sensations de tension, lors des changements de temps. Cette appréciation apparaît justifiée au regard des éléments de la procédure, des constatations de l'expert et de son analyse. Compte-tenu de l'âge de M. [U] à la date de la consolidation, l'indemnité, fixée à la somme de 5 340 €, apparaît pleinement justifiée et doit être retenue. En conséquence, les indemnités dues au titre de la réparation par MM. [G] [R] et [P] [E] doivent, en fonction de la part de responsabilité retenue à l'encontre de chacun, être fixées comme suit : - À la charge de [G] [R] : 22'202 × 20 % = 4440,40 € ; - À la charge de [P] [E] : 22'202 × 80 % = 17'761,60 € ; La demande, formulée par M.[E], visant à sommer la victime, via le fonds de garantie, de produire aux débats les indemnisations perçues par son assureur, sera écartée, dès lors qu'elle ne produit aucune justification pour pouvoir soutenir que la victime aurait pu bénéficier d'une indemnisation par une compagnie d'assurances au titre de l'un des chefs de préjudice pris en charge par le Fonds de garantie. En foi de quoi, M. [G] [R] et M. [P] [E] seront condamnés à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, respectivement la somme de 4 440,40 € et celle de 17'760,60 €, au titre du recours subrogatoire de cet organisme, en remboursement de l'indemnité versée par lui à M. [Y] [U]. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de délais de paiement, formulées par les défendeurs, au regard tant de l'ancienneté de la créance que de l'absence de toute justification produite quant à la situation professionnelle, financière et patrimoniale des intéressés au soutien de leur demande. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné MM. [R] et [E] à payer au Fonds de garantie une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs paieront les dépens, outre une indemnité, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qu'il convient de fixer à 500 € pour M. [R] et 1 500 € pour M. [E], par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [G] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les sommes suivantes : - la somme de 4 440,40 €, en remboursement de l'indemnité versée par le Fonds de garantie, au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [U], outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ; - la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [E] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les sommes suivantes : - la somme de 17'760,60 € en remboursement de l'indemnité versée par le Fonds de garantie, au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [U], outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ; - la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE chaque partie du surplus de ses prétentions et de ses prétentions contraires ; CONDAMNE M. [P] [E] et M. [G] [R] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 706-11 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
643106d828558704f52e6bc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel