Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e128558704f52e6be5
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 183 N° RG 19/06072 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDDF (1) SA CRCAM DES COTES D'ARMOR C/ M. [T] [F] Mme [N] [X] épouse [F] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Alexandre TESSIER -Me Quentin GAVARD -Me Jean-David CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Quentin GAVARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [N] [X] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012640 du 31/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 22 décembre 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit agricole) a, en vue de financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif, consenti à M. [T] [F] et Mme [N] [X] épouse [F] un prêt de 148 733 euros au taux de 3,40 % l'an, remboursable en 300 mensualités de 736,64 euros, hors assurance emprunteurs de 72,86 euros. Les époux, mariés sous le régime légal de communauté, se sont séparés et, par décision du 19 février 2015 confirmée par arrêt de cette cour du 9 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a dit que le remboursement du prêt serait assumé par M. [F] à titre d'avance sur la liquidation de la communauté. Celui-ci a toutefois saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande de traitement de sa situation et, par ordonnance du 7 mars 2017, le juge d'instance de Guingamp a donné forcé exécutoire aux mesures recommandées par la commission, consistant à accorder au débiteur un moratoire de deux ans, sans intérêts, subordonné à la mise en vente de ses biens immobiliers, dont les mandats de vente devaient être fournis aux créanciers qui en feraient la demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2017, le Crédit agricole a vainement mis M. [F] en demeure de communiquer les mandats de vente des deux biens immobiliers dépendant de la communauté matrimoniale puis, par un second courrier recommandé du 14 septembre 2017, il s'est prévalu de la caducité du plan de désendettement. Par ce même courrier, la banque a mis M. [F] en demeure de régulariser l'arriéré du prêt sous dix jours, Mme [X] l'ayant été par un précédent courrier du 2 mars 2017, et, par d'ultimes lettres recommandées du 16 novembre 2017, elle s'est prévalue de la déchéance du terme. Par acte du 13 février 2018, le Crédit agricole a alors fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Brieuc. Mme [X] a contesté la régularité de la caducité du plan de désendettement, invoqué un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et sollicité la garantie de son ex-époux. M. [F] a invoqué un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par jugement du 8 juillet 2019, le premier juge a : déclaré que le Crédit agricole a légalement mis en oeuvre la procédure de caducité du plan de 'surendettement' ayant bénéficié à M. [F], constaté la résiliation du prêt à effet au 24 novembre 2017 par mise en oeuvre légale de la déchéance du terme par le Crédit agricole, condamné M. [F] et Mme [X] à payer solidairement au Crédit agricole les sommes de 127 830,22euros augmentés des intérêts au taux de 3,40 % à compter du 24 novembre 2017 et 9 331,32 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, constaté que le Crédit agricole n'a pas exécuté son obligation de mise en garde envers M. [F] et Mme [X] lors de la conclusion du prêt, fixé et évalué à 40 000 euros le préjudice subi par M. [F] et Mme [X], condamné le Crédit agricole à payer 40 000 euros à M. [F] et Mme [X], constaté que les deux créances se compensent de plein droit à concurrence de 40 000 euros, rejeté la demande en garantie de Mme [X] envers M. [F], refusé d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, rejette toute autre demande. Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 12 septembre 2019. Par ordonnance du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de communication de pièces de Mme [X]. Contestant sa faute, et admettant que sa créance se trouvait diminuée du prix de vente d'un bien immobilier des emprunteurs, le Crédit agricole demande à la cour de : infirmer partiellement le jugement attaqué, déclarer l'action de M. [F] et de Mme [X] prescrite, débouter M. [F] et Mme [X] de leurs demandes, condamner M. [F] et Mme [X] solidairement au paiement de la somme de 20 477,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2020, subsidiairement, réduire l'indemnisation du manquement au devoir de mise en garde à l'euro symbolique, en tout état de cause, condamner solidairement M. [F] et Mme [X] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Mme [X] a quant à elle formé appel incident, pour demander à la cour de : juger irrégulière la caducité du plan de 'surendettement', et irrecevable et mal fondée la procédure initiée par le Crédit 'mutuel', débouter le Crédit 'mutuel' et M. [F] de leurs demandes, à titre subsidiaire, juger non prescrite et bien fondée l'action de Mme [X] pour manquement du Crédit 'mutuel' à son obligation de mise en garde et, en conséquence, condamner le Crédit 'mutuel' au paiement d'une somme indemnitaire de 127 830,22 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,40 % l'an à compter du 24 novembre 2017 et à la somme indemnitaire de 9 331,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 au profit de Mme [X], juger qu'après la vente du bien financé, le Crédit agricole a perçu du notaire un prix de vente net de frais de 134 470 euros au titre du prêt litigieux, à tout le moins, ordonner la déchéance totale des intérêts, juger n'y avoir lieu à compensation, à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [F] à garantir Mme [X] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du prêt litigieux, en toute hypothèse, condamner le Crédit 'mutuel' et M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. M. [F] est également appelant à titre incident, pour demander à la cour de : constater que M. [F] s'en rapporte à justice quant à l'irrégularité de la caducité du plan de 'surendettement', débouter le Crédit agricole de ses demandes, constater que l'action en responsabilité de la banque n'est pas prescrite, confirmer le jugement attaqué, constater que le bien immobilier financé a été vendu le 19 septembre 2020 pour un prix net de 134 470 euros versée au Crédit agricole, débouter Mme [X] de son action en garantie à l'encontre de M. [F], débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, débouter Mme [X] de sa demande tendant à ce que M. [F] soit condamné aux dépens, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 3 décembre 2020, pour Mme [X] le 17 novembre 2022 et pour M. [F] le 18 novembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la créance de la banque Mme [X], de façon explicite, et M. [F], par rapport à justice, contestent la recevabilité ou le bien fondé de l'action du Crédit agricole, en lui faisant grief d'avoir irrégulièrement provoqué la caducité du moratoire recommandé par la commission de surendettement des particuliers et homologué par le juge du surendettement. Mme [X] se plaint à cet égard de ne pas avoir été informée de l'existence de ce moratoire et de la mise en demeure de communiquer les mandats de mise en vente de leurs biens immobiliers, alors qu'elle aurait été ainsi en mesure de se substituer à son ex-époux défaillant. Mais la procédure de surendettement ne concernait que M. [F], et il n'incombait qu'à ce dernier d'exécuter le plan de désendettement recommandé par la commission et homologuée par le juge, subordonnant le bénéfice du moratoire, qui n'était octroyé qu'à lui seul, à la mise en vente des biens immobiliers sur lesquels il détenait des droits et à la justification de cette mise en vente aux créanciers qui en feraient la demande. Elle soutient aussi le Crédit agricole ne pouvait revendiquer de sa propre initiative la caducité de mesures recommandées par la commission et homologuées par le juge, et qu'il lui appartenait de saisir la juridiction compétente pour en obtenir la résolution. Il est cependant de principe qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier peut obtenir qu'il soit mis fin au plan de désendettement, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant. Or, les mesures recommandées par la commission, qui subordonnaient le moratoire accordé à M. [F] à la mise en vente de ses biens immobiliers et à la justification de cette mise en vente aux créanciers qui en feraient la demande, comportaient bien une clause résolutoire ainsi conçue : 'Si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse'. C'est donc valablement que le Crédit agricole s'est prévalu de la caducité du moratoire quinze jours après avoir vainement mis M. [F] en demeure de justifier des mandats de vente de ses biens immobiliers, puis que, les échéances de remboursement n'étant plus honorées en dépit de courriers recommandés de régulariser l'arriéré adressés à chacun des emprunteurs, il s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt. Il ressort par ailleurs de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 16 novembre 2017 : 127 411,86 euros en capital, 5 474,43 euros au titre de la part en intérêts contractuels des échéances échues impayées, 9 302,04 euros au titre de l'indemnité de défaillance de 7 %, outre les intérêts de retard au taux de 3,40 % sur le principal. Le prêteur, qui s'est prévalu de la déchéance du terme, ne peut en revanche, conformément aux articles R. 312-3 et L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, appliquer la majoration de 3 % des intérêts sur échéances impayées, de sorte que la demande en paiement de la somme de 418,36 euros est injustifiée. Par ailleurs, la banque était tenue d'imputer prioritairement le prix de vente du bien financé, de 134 470 euro nets, sur la totalité des intérêts, incluant la part en intérêts contractuels des échéances échues impayées de 5 474,43 euros, puis sur le capital, et non sur l'indemnité de défaillance qui ne produisait intérêts qu'au taux légal. Ainsi, au jour de son encaissement du 23 septembre 2020, il restait dû au Crédit agricole : 127 411,86 euros en capital, 5 474,43 euros au titre de la part en intérêts contractuels des échéances échues impayées, 12 272,03 euros au titre des intérêts de retard ayant couru jusqu'à cette date sur le principal, - 134 470 euros au titre du règlement à déduire, soit 10 688,32 euros en capital, avec intérêts au taux de 3,40 % à compter du 24 septembre 2020, outre l'indemnité de défaillance de 9 302,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2017. Mme [X] conclut par ailleurs à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, en faisant confusément valoir que la banque aurait manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, et que, dans le cadre d'une procédure de surendettement ouverte à son profit, la créance de la banque aurait été retenue sans intérêts. Les dispositions de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation qu'elle invoque ne s'appliquent cependant qu'aux crédits à la consommation dont l'offre a été émise postérieurement au 1er mai 2011, et en tous cas pas à un crédit immobilier conclu par offre acceptée le 22 décembre 2010. D'autre part, l'intimée se borne à produire un état des créances arrêté par une commission de surendettement des particuliers en date du 10 mai 2021 et un projet de plan conventionnel de redressement basé sur un moratoire de deux ans, sans justifier de l'adoption de celui-ci ou, en cas d'échec, de mesures imposées par la commission arrêtant le cours des intérêts contractuels. Il convient donc, après réformation du jugement attaqué en ce sens, de condamner solidairement M. [F] et Mme [X] au paiement des sommes de 10 688,32 euros à titre principal, avec intérêts au taux de 3,40 % à compter du 24 septembre 2020, et de 9 302,04 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017. Sur la responsabilité de la banque La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement. À cet égard, M. [F] et Mme [X] font l'un et l'autre grief au Crédit agricole de leur avoir accordé en décembre 2010 un crédit excessif générant des mensualités de remboursement excédant leurs capacités financières. Pour les besoins de leur raisonnement, ils cumulent la charge de remboursement du prêt litigieux de décembre 2010, contracté en vue de financer un appartement à usage locatif, avec la charge de remboursement générée par ceux contractés en décembre 2013 en vue de financer l'acquisition de leur résidence principale. Pourtant, Mme [X] reproche expressément à la banque de ne pas l'avoir mise en garde 'quant aux conséquence nées d'une telle contractualisation' du prêt du 22 décembre 2010 et, si M. [F] relève que le Crédit agricole n'aurait jamais dû accorder un 'deuxième' prêt immobilier', il fait bien alors explicitement référence au prêt de décembre 2010 générant des mensualités de remboursement de 734,76 euros, outre l'assurance emprunteur, et non aux quadruple concours de décembre 2013. En outre, les emprunteurs sollicitaient l'un et l'autre en première instance, et Mme [X] sollicite toujours devant la cour en cause d'appel, une indemnisation procédant de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt de décembre 2010 et de devoir régler à la banque les sommes dues au titre de ce prêt, et non au titre des quatre prêts immobiliers de décembre 2013. Il s'en évince que l'action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde porte exclusivement sur l'octroi du prêt de décembre 2010. Le Crédit agricole soutient que cette action en responsabilité engagée à son encontre serait prescrite, faute pour les emprunteurs de l'avoir exercée dans les cinq ans de la conclusion du contrat de prêt de décembre 2010 puisque leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts n'ont été formées que par conclusions des 30 mai et 13 juin 2018. Mais, ainsi que le soulignent à juste titre M. [F] et Mme [X], ce délai de prescription quinquennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce, n'a commencé à courir qu'à compter du jour où le dommage leur a été révélé, c'est à dire à partir de leurs premières difficultés de remboursement de janvier 2015 ayant donné lieu à la déchéance du terme du 16 novembre 2017. Leur demande est donc recevable. En revanche, la banque, qui ne conteste pas la qualité d'emprunteurs non avertis des intimés, fait, au soutien de son appel, à juste titre observer que les capacités de remboursement des emprunteurs doivent être appréciées au jour de l'octroi du prêt de décembre 2010, et que le premier juge a évalué le taux d'endettement du couple à 55,33 % en prenant à tort en considération la charge de remboursement des quatre prêts immobiliers octroyé a posteriori en décembre 2013 afin de financer l'acquisition de la résidence principale. Or, il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010 produit par Mme [X] que les revenus du couple étaient alors de 30 403 euros par an (23 347 + 7 056), soit en moyenne 2 533,58 euros par mois, étant observé que le Crédit agricole ne pouvait anticiper le fait que l'emprunteuse, qui était en position de congé parental, le resterait durant trois ans. En outre, la banque souligne sans être sérieusement réfutée que le prêt litigieux était destiné à financer un investissement locatif ayant procuré aux emprunteurs un revenu foncier supplémentaire de 644 euros par mois, si bien que, les échéances mensuelles de remboursement du prêt étant de 809,50 euros assurance emprunteur comprise (736,64 + 72,86), l'effort supplémentaire de remboursement n'était que de 165,50 euros par mois. Dès lors, à supposer même, comme le prétend Mme [X], que les charges du couple auraient été à l'époque de près de 1 300 euros par mois incluant le remboursement d'encours de crédits à la consommation antérieurs, le prêt du 22 décembre 2010 n'était pas excessif. Il s'en déduit que le Crédit agricole n'avait pas à mettre M. [F] et Mme [X] en garde sur les risques nés de l'endettement au titre de ce concours. Dès lors, il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la banque au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 40 000 euros et ordonné la compensation des créances réciproques des parties, et de rejeter cette demande reconventionnelle. Sur la demande de garantie Pour justifier sa demande de garantie de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, Mme [X] prétend que M. [F] aurait délibérément et frauduleusement aggravé les dettes communes et, par surcroît, conservé les loyers qui devaient servir à rembourser le prêt litigieux. Tout en admettant que c'est au moment de la liquidation de la communauté matrimoniale des époux, mariés le [Date mariage 5] 2055 sans contrat de mariage, que M. [F] devra rendre compte du sort de ces loyers, elle estime qu'il serait 'inéquitable', au regard de son actuelle précarité financière, qu'elle soit aujourd'hui tenue des 'inconséquences' de celui-ci, d'autant plus qu'il aurait 'bloqué un processus de vente' de l'immeuble financé par le prêt, ce 'qui aurait permis d'apurer les problématiques financières actuelles'. Cependant, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, la question du sort des loyers et de leur prétendu recel relève de l'éventuelle appréciation du juge de la liquidation de la communauté, si celui-ci est saisi. La demande de garantie ne pourrait donc se fonder que sur une faute distincte et personnelle de M. [F] dans l'exécution du prêt litigieux, ayant provoqué une aggravation du passif de communauté. Or, s'il était économiquement pertinent que le loyer de l'immeuble financé soit affecté aux règlements des échéances de remboursement du prêt que l'ordonnance de non-conciliation du 19 février 2015 imposait à M. [F] de régler à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, il doit être observé que cette affectation ne résultait d'aucun texte, d'aucun contrat ou d'aucune décision de justice ayant force obligatoire, que M. [F] devait aussi régler les échéances de remboursement des quatre prêts contractés par le couple en vue du financement de leur résidence principale dont Mme [X] avait été autorisée à jouir à titre gratuit, et que la séparation du couple l'a placé dans une situation de surendettement reconnue par une commission de surendettement des particuliers. Dans ce contexte, rien ne démontre que la circonstance que les loyers n'aient pas été spécialement affectés au remboursement du prêt puisse être regardée comme fautive. En revanche, il est constant que M. [F] n'a pas déféré dans le délai requis à la mise en demeure de la banque de justifier de la mise en vente des biens immobiliers du couple en date du 17 juillet 2017, provoquant ainsi la caducité de son plan de désendettement, et qu'il n'a au demeurant régularisé un mandat de vente portant sur le bien à usage locatif financé par le prêt litigieux que le 24 avril 2018. Ce manque de diligence à satisfaire aux obligations mises à sa charge par la commission de surendettement des particuliers puis à régulariser un mandat de vente de ce bien constitue une faute délictuelle ayant causé à Mme [X] un préjudice personnel, en ce qu'elle a retardé la vente de ce bien jusqu'à la signature du compromis du 3 juillet 2020 puis à l'acte authentique du 19 septembre 2020, empêchant ainsi qu'elle ait lieu dans le délai de son moratoire, qui aurait dû, s'il n'avait pas été déclaré caduc, expirer le 7 mars 2019. Cependant, l'aggravation du passif de communauté résultant de cette faute de M. [F] est limitée à ce que la banque, ainsi amenée à se prévaloir de la déchéance du terme alors que les sommes dues avant encaissement du prix de vente de l'immeuble était encore importante, a exigé des emprunteurs le paiement d'une indemnité de défaillance de 9 302,04 euros, outre les intérêts légaux à compter du 16 novembre 2017. M. [F] sera donc condamné, après réformation du jugement attaqué sur ce point, à garantir Mme [X] de sa part contributive de cette créance d'indemnité de défaillance en principal et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel. Parties principalement succombantes, M. [F] et Mme [X] supporteront en revanche en totalité les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a : condamné M. [F] et Mme [X] à payer solidairement au Crédit agricole les sommes de 127 830,22 euros augmentés des intérêts au taux de 3,40 % à compter du 24 novembre 2017 et de 9 331,32 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017, constaté que le Crédit agricole n'a pas exécuté son obligation de mise en garde envers M. [F] et Mme [X] lors de la conclusion du prêt, fixé et évalué à 40 000 euros le préjudice subi par M. [F] et Mme [X], condamné le Crédit agricole à payer 40 000 euros à M. [F] et Mme [X], constaté que les deux créances se compensent de plein droit à concurrence de 40 000 euros, rejeté en totalité la demande en garantie de Mme [X] envers M. [F], dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Condamne solidairement M. [T] [F] et Mme [N] [X] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor les sommes de 10 688,32 euros à titre principal, avec intérêts au taux de 3,40 % à compter du 24 septembre 2020, et de 9 302,04 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 ; Déclare la demande reconventionnelle de M. [T] [F] et Mme [N] [X] en paiement de dommages-intérêts recevable mais non fondée, et les en déboute ; Condamne M. [T] [F] à garantir Mme [N] [X] à hauteur de sa part contributive dans leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9 302,04 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne solidairement M. [T] [F] et Mme [N] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643106e128558704f52e6be5
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