Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e128558704f52e6be9
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 63 004 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 185 N° RG 20/02475 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUVL (1) Melle [T] [Y] C/ S.A.R.L. EXPORT CENTER Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Bertrand MAILLARD - Me François THOMAS-BELLIARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Mademoiselle [T] [Y] née le 04 Février 1990 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. EXPORT CENTER [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bon de commande du 13 octobre 2017 et facture du 27 octobre 2017, la société Export Center, exerçant sous la dénomination commerciale 'Auto Beuscher', a, moyennant le prix de 7 809,76 euros TTC, vendu à Mme [T] [Y] un véhicule Mini Cooper d'occasion, mis en circulation en juillet 2007 et présentant un kilométrage de 131 832 km. Invoquant des dysfonctionnements du témoin de pression des pneus et du filtre à particules ainsi qu'un manque de puissance du moteur et un défaut de conformité des pneus montés sur le véhicule, Mme [Y] a, par acte du 14 juin 2019, fait assigner la société Export Center devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes, en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts sur les fondements de la garantie des vices cachés et de la garantie légale des défauts de conformités. Estimant que le manque de puissance n'était pas avéré et que les autres dysfonctionnements ou défaut de conformité invoqués étaient mineurs ou possiblement apparus plus de six mois après la livraison, le premier juge a, par jugement du 13 janvier 2020 : débouté Mme [Y] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, débouté Mme [Y] de sa demande en résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité, condamné la société Export Center à payer à Mme [Y] la somme de 130,04 euros à titre de dommages-intérêts, condamné la société Export Center à payer à Mme [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Export Center aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. Mme [Y] a relevé appel de cette décision le 3 juin 2020, pour demander à la cour de la réformer et de : à titre principal, dire que les dysfonctionnements constatés sur le véhicule constituent des vices cachés, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dire que les dysfonctionnements constatés constituent des défauts de conformité, en tout état de cause, prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule conclu le 27 octobre 2017 entre Mme [Y] et la société Export Center, condamner la société Export Center au paiement de la somme de 7 809,76 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, dire que Mme [Y] devra remettre le véhicule à la société Export Center dans le délai d'un mois à compter de la réception de la somme reçue au titre de la restitution du véhicule, condamner la société Export Center au paiement des sommes de 2 505,36 euros au titre du préjudice matériel et de 1 000 euros au titre du préjudice moral subis, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Export Center au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, condamner l'intimée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Ayant formé appel incident, la société Export Center demande quant à elle à la cour de : confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Export Center au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [Y] le 21 mai 2021 et pour la société Export Center le 9 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la résolution de la vente Mme [Y] se plaint : d'un dysfonctionnement du témoin de pression des pneus, d'un manque de puissance du moteur, d'un problème sur le filtre à particules, d'une non-conformité des pneumatiques montés sur le véhicule. Elle se fonde sur un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 28 septembre 2018 par un expert mandaté par son assureur de protection juridique qui relève, alors que le véhicule avait parcouru 18 982 km (150 814 - 131 832) entre sa livraison du 27 octobre 2017 et l'examen du 14 juin 2018 : des codes d'erreur du calculateur de bord en lien avec le filtre à particules et le préchauffage, une non-conformité de l'indice de vitesse des pneus, ceux montés sur le véhicule ayant un indice T correspondant à une vitesse maximale inférieure celle correspondant à l'indice H préconisé par le constructeur, un dysfonctionnement du système d'alerte de perte de pression des pneumatiques, un dysfonctionnement du capteur de pression différentiel d'échappement, remplacé au cours des opérations d'expertise. Le rapport ajoute que le voyant d'alerte de pression des pneus s'est allumé seulement quelques semaines après l'achat du véhicule, que les pneus non conformes ont été montés par le vendeur juste avant la vente, mais que les opérations d'expertise n'avaient pas permis de dater l'apparition des désordres en lien avec le filtre à particules, bien que le 'bref délai' entre la vente et leur découverte montrerait qu'ils étaient germe au jour de la vente, et que la date d'apparition du manque de puissance (dont il n'est pas clairement précisé s'il est distinct des dysfonctionnements du capteur de pression différentiel d'échappement, du filtre à particules et du préchauffage ou si ces derniers n'en sont que des causes possibles) n'avait pas davantage pu être déterminée, même si Mme [Y] alléguait en avoir avisé le vendeur dès la mi-février 2018. Cependant, si l'existence du dysfonctionnement du système d'alerte de perte de pression des pneumatiques est corroborée par une attestation du vendeur confirmant son apparition une semaine après l'achat du véhicule, la preuve des autres vices et défauts de conformité invoqués repose exclusivement sur l'expertise extrajudiciaire du 28 septembre 2018, les attestations produites n'émanant que de membres de la proche famille de Mme [Y] évoquant en termes vagues, outre le dysfonctionnement du témoin de pression des pneus, le manque de puissance sans toutefois en caractériser la nature, l'origine et même la date d'apparition. Or, il est de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, à moins que cette dernière ait accepté le technicien pour expert, ce qui n'est en l'espèce ni allégué, ni a fortiori démontré puisque Mme [Y] se borne à revendiquer la force probante des éléments non corroborés de l'expertise par la seule circonstance, inopérante, que l'expert serait 'agréé par l'État'. Il s'en évince que le seul vice dont l'existence est suffisamment établie est celui affectant le système d'alerte de perte de pression des pneumatiques. Cependant, il n'affecte qu'un accessoire aisément réparable d'assistance à la conduite, n'apportant qu'une facilité d'usage au conducteur devant en toute hypothèse veiller en toutes circonstances au bon état de ses pneus. À cet égard, ainsi que le souligne pertinemment la société Export Center, cet équipement n'est devenu obligatoire qu'en application d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil de ml'Union européenne du 13 juillet 2009 entré en vigueur en 2014 pour les véhicules neufs, alors que le véhicule litigieux, mis en circulation en juillet 2007, a été vendu d'occasion. Il ne s'agit donc pas d'un désordre d'une gravité suffisante pour compromettre la destination de la chose vendue de nature à justifier la résolution de la vente en application de l'article 1644 du code civil. En outre, quand bien même il doit être présumé antérieur à la vente en application de l'article L. 217-7 du code de la consommation, Mme [Y] ne peut davantage obtenir la résolution de la vente sur le fondement, subsidiairement invoqué, de la garantie légale de conformité, l'anéantissement du contrat étant exclu par l'article L. 217-10 du code de la consommation lorsque le défaut est mineur. Sur les dommages-intérêts Il est néanmoins certain que ce défaut du témoin de pression des pneus existe, que son antériorité à la vente est présumée en application de l'article L. 217-7 du code de la consommation, et que, pour mineur qu'il fût, Mme [Y] était en droit, conformément aux articles L. 217-10 et L. 217-11, d'en obtenir la réparation dans le mois de son courrier de réclamation du 25 avril 2018, à défaut de quoi elle était fondée à agir en paiement de dommages-intérêts afin de couvrir les frais de la réparation matérielle par un tiers ainsi que les autres postes de son préjudice. Toutefois, ainsi que le premier juge l'a pertinemment relevé, Mme [Y] ne réclame pas, fût-ce à titre subsidiaire, la réparation du défaut affectant le système d'alerte de perte de pression des pneumatiques, mais seulement le remboursement de frais d'effacement du signal de défaut de pression des pneus et de vérification du capteur de pression pour un montant total de 130,04 euros. En outre, la privation de l'usage de cet équipement d'assistance à la conduite et le manque de diligence du vendeur à réparer ce défaut lui a causé un indéniable préjudice moral, qui sera exactement et intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité complémentaire de 500 euros. Le montant total des dommages-intérêts sera par conséquent porté à 630,04 euros, le jugement attaqué étant réformé en ce sens. En revanche, rien ne démontre que les frais de diagnostic auprès du concessionnaire et de réparations diverses soient en lien causal avec le défaut du témoin de pression des pneus. Les frais d'assurance ne constituent pas davantage un préjudice indemnisable, puisque le véhicule n'a jamais été immobilisé et que Mme [Y] a au contraire continué à l'utiliser de façon intensive. Enfin, l'appelante n'établit pas avoir personnellement supporté les honoraires de l'expert extrajudiciaire mandaté par son assureur de protection juridique. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'une et l'autre succombantes en première instance et en appel, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. En outre, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [Y] à 130,04 euros et condamné la société Export Center au paiement d'une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamne la société Export Center à payer à Mme [T] [Y] la somme de 630,04 euros à titre de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643106e128558704f52e6be9
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