Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e228558704f52e6bed
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 8 730 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 74 N° RG 20/02966 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXOC DÉBITEUR : [H] [O] M. [H] [O] C/ [58] CHEZ [59] CAF DE LOIRE ATLANTIQUE CAF DU LOIRET [43] CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL [45] [46] M. [W] [Y] Mme [J] [X] [50] GARAGE [66] M. [C] [F] S.A. [53] [54] [56] [60] [61] CHEZ [51] PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRET PÔLE EMPLOI CENTRE [62] S.A.S. [52] CHEZ [65] [63] [64] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 24] TRESORERIE [Localité 57] SIP [Localité 28] EST SIP [Localité 22] CENTRE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [H] [O] [58] CHEZ [59] CAF DE LOIRE ATLANTIQUE CAF DU LOIRET [43] CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL [45] [46] M. [W] [Y] Mme [J] [X] [50] GARAGE [66] M. [C] [F] S.A. [53] [54] [56] [60] [61] CHEZ [51] PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRET PÔLE EMPLOI CENTRE [62] S.A.S. [52] CHEZ [65] [63] [64] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 24] TRESORERIE [Localité 57] SIP [Localité 28] EST SIP [Localité 22] CENTRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [H] [O] [Adresse 6] [Localité 23] représenté par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Morgane GODREUL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008691 du 09/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME(E)S : [58] CHEZ [59] Surendettement PRE PLAN [Adresse 68] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 CAF DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 11] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021 CAF DU LOIRET Mme l'Agent Comptable [Adresse 7] [Localité 28] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe [43] [48] [Adresse 69] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL Centre National du CESU [Adresse 34] [Localité 20] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/08/2021 [45] Chez [47] [Adresse 35] [Localité 32] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 [46] Service Clients [Adresse 12] [Localité 38] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 27] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 Madame [J] [X] Cardiologue [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention ' défaut d'accés ou d'adressage' [50] chez [55] [Adresse 39] [Localité 36] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021 GARAGE [66] [Adresse 41] [Localité 25] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 Monsieur [C] [F] [Adresse 8] [Localité 25] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 S.A. [53] Service recouvrement [Adresse 67] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 [54] [Adresse 70] [Localité 31] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021 [56] [Adresse 42] [Adresse 42] - [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 [60] Service Surendettement [Adresse 49] - [Localité 33] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 [61] CHEZ [51] Recouvrements de créances [Adresse 5] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 PAIERIE DEPARTEMENTALE LOIRET [Adresse 2] [Localité 28] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021 PÔLE EMPLOI CENTRE Service Contentieux [Adresse 19] [Localité 28] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021 [62] [Adresse 21] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021 S.A.S. [52] CHEZ [65] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 26] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 [63] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 30] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 [64] [Adresse 15] [Localité 37] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 24] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021 TRESORERIE [Localité 57] [Adresse 13] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 SIP [Localité 28] EST [Adresse 2] [Localité 28] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021 SIP [Localité 22] CENTRE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 octobre 2016, M. [H] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 12 janvier 2017. Par décision du 10 août 2017, la commission a préconisé une suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 12 mois au taux de 0 % afin de permettre au débiteur de trouver un logement avec un loyer moins onéreux et de sortir de l'indivision au sujet d'un bien immobilier estimé à 150 000 euros. M. [O] a contesté ces mesures. Après plusieurs renvois à la demande de M. [O], dans l'attente de l'issue d'un litige prud'hommal, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement en date du 28 mai 2020, déclaré le recours recevable en la forme et déchu M. [O] du bénéfice de la procédure de surendettement. Par déclaration en date du 22 juin 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision. L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 février 2023. A cette date, M. [O], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions écrites. Il a conclu à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du trésor public et sollicité, à titre principal, le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir que sa situation était irrémédiablement compromise, soulignant qu'il ne s'était pas rendu compte de l'erreur commise quant à la donation faite à ses filles. A titre subsidiaire, il a demandé à la cour de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l'état de sa bonne foi et compte tenu des éléments nouveaux de sa situation financière, très précaire, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de la commission de Loire-Atlantique aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Il a également demandé à ce que les dépens soient laissés à la charge du trésor public. Par courriers reçus avant l'audience : - la Paierie départementale du Loiret a rappelé le montant de sa créance soit la somme de 655,35 euros, - le service des impôts des particuliers de [Localité 44] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 2 542 euros - le service des impôts des particuliers de [Localité 22] a précisé que M. [O] n'était redevable d'aucune somme à son égard, - le Centre des Finances publiques d'[Localité 28] a prévenu de son absence à l'audience et précisé que sa créance envers M. [O] s'élevait à la somme de 8 842,84 euros, - Pôle Emploi Val de Loire a indiqué ne pas pouvoir être présent ni représenté pour l'audience et signalé que le montant de sa créance était de 2 095,73 euros, - l'Urssaf a prévenu de son absence et précisé que sa créance était de 397,68 euros, - la société [53] et la société [64] ont prévenu de leur absence à l'audience. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. MOTIFS : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : ' 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, 3° toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 .' Par ailleurs, et selon l'article L.712-3 du code de la consommation, cette déchéance peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge a notamment le pouvoir de la relever d'office. Cette déchéance sanctionne donc un débiteur déjà déclaré recevable à la procédure de surendettement mais pour lequel viendrait à être révélés, après la déclaration de recevabilité, l'un ou plusieurs des manquements visés par l'article 761-1 du code de la consommation. Il est de principe que l'énumération des cas de déchéance de l'article L. 761-1 est limitative. Pour déchoir M. [O] de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé qu'il avait perçu plus de 87 000 euros dans le cadre du règlement de la succession de ses parents et disposé de ces fonds pendant le déroulement de la procédure de surendettement en les donnant à ses enfants alors qu'il aurait pu régler la totalité de son endettement arrêté par la commission à la somme de 42 596,89 euros. Il convient de rappeler que la commission, constatant que les ressources et les charges de M. [O] ne permettaient de dégager aucune capacité de remboursement mais qu'il était propriétaire d'un bien immobilier en indivision dont la valeur laissait envisager l'affectation de sa part au remboursement de ses dettes totalement ou partiellement, a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pendant douze mois aux fins de permettre au débiteur de régler sa situation successorale et de trouver un logement moins onéreux permettant de diminuer le montant de ses charges. Or, il s'avère, qu'en raison des nombreux renvois de la procédure liés notamment à un litige prud'hommal dont M. [O] attendait l'issue, la durée de la suspension s'est trouvée largement écoulée lorsque son recours a été examiné par le juge des contentieux de la protection. Si pendant ce délai, le débiteur a effectivement vu sa situation successorale évoluer lui permettant d'hériter de la somme de 87 300 euros, il apparaît qu'il n'a nullement mis à profit l'argent perçu pour apurer ses dettes alors que leur montant total avait été arrêté dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 42 596,89 euros . Il n'a réglé qu'une dette locative de 1 200 euros et fait donation du reste de son héritage à ses filles. Au soutien de son appel, M. [O] n'a fait valoir aucun moyen de droit pour solliciter l'infirmation de la première décision. Il a souligné cependant avoir désintéressé certains de ces créanciers quand cela lui était possible, pour prouver sa bonne foi. Il a indiqué que ses filles auraient dépensé l'argent donné et ne seraient pas au courant de la procédure de surendettement. S'agissant du contentieux prud'hommal, il a précisé être dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles condamnant son employeur à lui verser la somme de 5 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 540 euros au titre des congés payés et la somme de 2 100 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mais il est constant que la donation à ses filles de la somme de 87 300 euros, dont M. [O] a hérité, constitue bien un acte de disposition accompli pendant le cours de la procédure de surendettement de nature à aggraver l'endettement du débiteur dans la mesure où le montant de cette seule somme aurait permis l'apurement de la totalité des créances déclarées dans le cadre de cette procédure. L'une des causes de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement visée à l'article L. 761-1 du code de la consommation se trouve donc établie. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. M. [O] supportera la charge des dépens s'il en existe. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, Dit que M. [H] [O] supportera la charge des dépens d'appel, s'il en existe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106e228558704f52e6bed
Données disponibles
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