Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e328558704f52e6bef
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 75 N° RG 20/03995 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3WI DÉBITEUR : [U] [H] Mme [U] [H] C/ M. [P] [S] [20] CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL TRESORERIE DE [Localité 4] Mme [W] [X] OPAC-[Localité 5]-CORNOUAILLE MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 6] [19] ([17]) Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [U] [H] M. [P] [S] [20] CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL TRESORERIE DE [Localité 4] Mme [W] [X] OPAC-[Localité 5]-CORNOUAILLE MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 6] [19] ([17]) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [U] [H] Chez M. [R] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : Monsieur [P] [S] [Adresse 11] [Localité 4] comparant en personne [20] Service Recouvrement [Adresse 1] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL Centre National du CESU [Adresse 12] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/09/2021 TRESORERIE DE [Localité 4] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 Madame [W] [X] Lieu-dit [Adresse 18] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 OPAC-[Localité 5]-CORNOUAILLE [Adresse 14] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/09/2021 MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/09/2021 [19] ([17]) Pôle surendettement [Adresse 15] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/09/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er février 2019, Mme [U] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mai 2019. Par décision du même jour, la commission a considéré que la situation de Mme [H] était irrémédiablement compromise et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A la suite d'une contestation, le tribunal judiciaire de Quimper a, par jugement en date du 13 septembre 2019, en l'absence de Mme [H], considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite des mesures. Le 29 octobre 2019, évaluant les ressources de Mme [H] à la somme de 904 euros par mois et ses charges à la somme de 1 146 euros, la commission n'a pu fixer de mensualité de remboursement. Elle a préconisé la suspension des mesures d'exigibilité pendant 24 mois dans la perspective de la reprise prochaine d'un emploi par la débitrice. M. [S], créancier bailleur, a contesté ces mesures. Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a, notamment : - déclaré recevable le recours de M. [P] [S] contre les mesures de la commission de surendettement des particuliers lors de sa séance du 29 octobre 2019, - déchu Mme [H] du bénéfice de la procédure de surendettement ouverte à son profit. Par courrier envoyé le 11 août 2020, Mme [H] a relevé appel de cette décision. Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 9 décembre 2022. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2023 pour permettre la communication des pièces entre les parties. A l'audience du 10 février, Mme [H], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, a sollicité l'infirmation du jugement dont appel et l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme cela avait été préconisé par la commission de surendettement en 2019. M. [S] a fait valoir son opposition à tout effacement de sa dette, rappelant que Mme [H] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses dettes puisqu'outre les impayés de loyer, elle a été condamnée par jugement du tribunal d'instance de Quimper en date du 31 janvier 2018 à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des réparations locatives. Il a soutenu que Mme [H] s'était mariée le 3 juillet 2021 ce qui avait nécessairement entraîné un allégement de ses charges et qu'elle disposait de ressources permettant la mise en place d'un plan d'apurement. Par courriers reçus avant l'audience, l'Urssaf et l'organisme public de l'Habitat de [Localité 5]-Cornuailles ont prévenu de leur absence à l'audience et indiqué que le montant de leur créance envers Mme [H] s'élevait respectivement à la somme de 1 271,10 euros et à la somme de 3 886,75 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. EXPOSÉ DES MOTIFS : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : ' 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, 3° toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 .' Par ailleurs, et selon l'article L.712-3 du code de la consommation, cette déchéance peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge a notamment le pouvoir de la relever d'office. Cette déchéance sanctionne donc un débiteur déjà déclaré recevable à la procédure de surendettement mais pour lequel viendrait à être révélés, après la déclaration de recevabilité, l'un ou plusieurs des manquements visés par l'article 761-1 du code de la consommation. Il est de principe que l'énumération des cas de déchéance de l'article L. 761-1 est limitative. Or, pour déchoir Mme [H] de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé qu'elle n'avait pas comparu à l'audience et qu'aucune pièce relative à sa situation actuelle n'était versée aux débats de sorte qu'il ne pouvait apprécier si elle était en capacité de régler au moins partiellement les dettes contractées. Il apparaît que les motifs visés ne figurent pas parmi la liste prévue par l'article L. 761-1. Il n'est pas établi que la situation actuelle de Mme [H] corresponde à l'un des motifs limitativement énumérés. Il ne peut y avoir lieu à la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement sera donc infirmé. S'agissant de la demande d'ouverture de redressement personnel sans liquidation judiciaire formée par l'appelante, il convient de rappeler qu'une telle mesure est prononcée lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. ci-dessus, que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. Or, Mme [H], bien qu'assistée d'un conseil dans le cadre de la présente procédure d'appel, ne produit strictement aucune pièce de nature à renseigner la cour sur sa situation financière actuelle, notamment sur le montant de ses ressources et charges. L'ensemble des documents communiqués au soutien de son appel concernent ses revenus pour l'année 2019 et début 2020, alors que la cour examine son appel en 2023. Elle ne justifie d'aucun document postérieur à la date du 3 juillet 2021 date à laquelle, selon M. [S], elle s'est mariée. Elle ne justifie pas davantage de sa situation professionnelle depuis le jugement de premier instance, se contentant de préciser qu'elle n'a pas repris d'activité professionnelle en 2019 . L'affaire a pourtant été renvoyée pour permettre à l'appelante de répondre aux moyens invoqués par M. [S] qui s'oppose à l'effacement de sa créance. En conséquence, il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que la situation de la débitrice soit irrémédiablement compromise. Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à bénéficier d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire et le dossier renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du Finistère en application du dernier alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation. Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à déchoir Mme [U] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement, Dit que la situation de Mme [U] [H] n'apparaît pas irrémédiablement compromise, Déboute en conséquence Mme [U] [H] de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire, Renvoie le dossier de Mme [U] [H] à la commission de surendettement des particuliers du Finistère, Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.712-3 du code de la consommationarticle 761-1 du code de la consommation.article L. 761-1 du code de la consommationarticle L. 741-6 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106e328558704f52e6bef
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