Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e328558704f52e6bf1
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 431 399 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 76 N° RG 20/06070 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RE3M DÉBITEUR : [H] [G] Mme [H] [G] C/ Mme [B] [D] TRESORERIE [Localité 5] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [H] [G] Mme [B] [D] TRESORERIE [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogations par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [H] [G] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES INTIME(E)S : Madame [B] [D] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES TRESORERIE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 mai 2019, Mme [H] [G] a saisi , à nouveau, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 juillet 2019. Par décision en date du 17 octobre 2019, la commission a considéré que la situation de Mme [G] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [D], créancier bailleur, a contesté ces mesures. Par jugement en date du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a dit Mme [G] irrecevable à la procédure de traitement de surendettement des particuliers et renvoyé le dossier de Mme [H] [G] à la commission de surendettement. Par déclaration en date du 4 décembre 2020, Mme [G] a relevé appel de cette décision. L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 février 2023. A cette date, Mme [G] représentée par son conseil, a repris ses conclusions écrites et demandé à la cour de : - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, Statuant de nouveau : - constater que la preuve de la mauvaise foi de Mme [G] n'est pas rapportée, - constater que sa situation est irrémédiablement compromise, En conséquence, déclarer Mme [G] recevable au bénéfice de la procédure de redressement personnel, - dire que les dépens resteront à la charge du Trésor ou à défaut, condamner Mme [D] aux entiers dépens. Reprenant oralement ses conclusions, Mme [D], représentée par son conseil a demandé à la cour de : - la déclarer bien fondée en ses demandes, A titre principal, - constater la mauvaise foi de Mme [G] , en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de Mme [G] au bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers, A titre subsidiaire, - constater que la situation de Mme [G] n'est pas irrémédiablement compromise, en conséquence, - renvoyer le dossier devant la commission afin qu'il soit procédé à un apurement de la dette, - dire que les dépens resteront à la charge du Trésor ou à défaut, condamner Mme [G] à s'en acquitter. La Trésorerie de [Localité 5] n'a pas comparu ni fait connaître ses observations. MOTIFS : Sur la bonne foi de la débitrice : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il est de principe que la bonne foi du débiteur est présumée et que le créancier qui entend la contester doit la démontrer. Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il faut qu'il lui soit reproché un élément intentionnel comme celui d'aggraver sa situation d'endettement. En l'espèce, pour déclarer Mme [G] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement à raison de sa mauvaise foi, le premier juge a retenu qu'en ne faisant aucun effort pour remettre en état le logement dont les dégradations lui étaient imputables et alors qu'elle avait connaissance du jugement ordonnant son expulsion, contribuant ainsi à mettre Mme [D] dans une situation financière délicate, elle avait volontairement aggravé son passif. Il sera toutefois rappelé que le bail consenti par Mme [D] à Mme [G] par contrat du 29 septembre 2007, a été résilié par jugement du 9 décembre 2008 par effet de la clause résolutoire, la locataire étant redevable de la somme de 4 313,99 euros au titre de l'arriérés des loyers qu'elle a été condamnée à payer à Mme [D], outre une indemnité d'occupation de 450 euros jusqu'à son départ effectif des lieux. Celui-ci interviendra en mai 2009 à la suite d'une expulsion. Il convient de souligner également que la saisine de la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine par Mme [G] le 27 mai 2019 intervient pour la troisième fois puisqu'elle a déposé une première demande de surendettement le 9 juillet 2009, qui a été déclarée recevable et a permis une suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois, puis une deuxième demande qui a également été considérée recevable le 17 décembre 2013. Par jugement en date du 16 janvier 2015, le tribunal d'instance de Rennes, saisi d'une contestation de Mme [D], a conféré force exécutoire aux mesures imposées par la commission lors de cette deuxième saisine, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois pour recherche d'un complément d'emploi à son emploi à temps partiel en restauration collective. Il sera noté que si Mme [D] a contesté ces mesures, c'est parce qu'elle souhaitait la mise en place d'un plan d'apurement de sa créance par versements mensuels. Son recours a été rejeté du fait de l'impossibilité de dégager une capacité de remboursement permettant des mesures de rééchelonnement de la dette. Si la bonne foi de la débitrice peut être contestée à tout moment de la procédure, c'est à la condition que des faits nouveaux se sont révélés après la décision de recevabilité. Or, en l'espèce, outre le fait que Mme [D] questionne pour la première fois la bonne foi de Mme [G], elle le fait en invoquant d'une part, l'attitude de Mme [G] lors de la conclusion du bail et en cours de bail, d'autre part, en rapportant des faits survenus en mai 2009 à l'occasion de l'expulsion des lieux loués de la locataire. Ainsi, elle fait valoir que Mme [G] était de mauvaise foi dès la conclusion du contrat de location puisqu'elle s'est engagée alors qu'elle se savait dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement du loyer, qu'elle était également de mauvaise foi a fortiori en septembre 2008 quand elle a entrepris une reconversion professionnelle impliquant une formation et un revenu ne couvrant pas le montant de son loyer alors qu'un commandement de payer l'arriéré locatif lui avait été délivré en juin 2008, et qu'elle était de mauvaise foi en se maintenant dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail. Mme [D] soutient que la débitrice a constamment aggravé sa situation à son détriment, alors qu'elle dispose elle aussi de peu de moyens et se trouve dans une situation précaire. Elle ajoute qu'elle a aggravé son passif en détériorant les lieux loués ainsi que cela a été constaté par procès-verbal d'huissier dans les suites immédiates de l'expulsion, soulignant que Mme [G] n'a jamais contesté la réalité des dégradations du logement. Comme l'a relevé le premier juge, la simple imprudence ou négligence ne sont pas constitutives de mauvaise foi. Il sera noté que Mme [G] était âgée de 19 ans seulement lorsqu'elle a pris à bail le logement situé [Adresse 6] pour un loyer de 450 euros par mois. Si elle prétend avoir été grugée par son concubin de l'époque, qui aurait détourné le montant du loyer à son profit sans le verser à la bailleresse, elle n'en rapporte pas la preuve, n'ayant jamais déposé plainte pour ces faits. Néanmoins, compte tenu de son jeune âge et de sa précarité financière à l'époque, elle ne peut être considérée de mauvaise foi au moment du contrat de bail ni au cours de celui-ci, alors qu'il résulte de l'examen de ses dettes au moment de sa première demande de surendettement, qu'elle n'a pas dépensé de manière inconsidérée, en souscrivant des crédits à la consommation par exemple, puisque l'essentiel de son endettement en 2009, et encore à ce jour, concerne l'arriéré locatif dû à Mme [D]. Le maintien dans les lieux de Mme [G] après la résiliation judiciaire ne peut davantage être considéré comme constitutif de mauvaise foi, compte tenu de la faiblesse de ses ressources à l'époque, laissant peu de perspectives de relogement. S'agissant des dégradations alléguées dans les lieux loués, Mme [D] entend les démontrer par des photographies prises par un huissier de justice le 29 mai 2019. Outre le fait qu'il n'est nullement établi que l'expulsion de Mme [G] soit intervenue ce jour-là, l'absence tout état des lieux d'entrée et de devis justifiant leur montant ne permet pas de les imputer à Mme [G] de manière certaine. Il est pour le moins curieux que le premier juge ait pu évaluer le montant des réparations locatives à la somme de 3 027 euros en se référant au décompte détaillé de créance établi le 15 octobre 2019 par huissier de justice alors que celui-ci, produit sous le numéro de pièce 13 du bordereau de pièces communiquées par Mme [D], ne comporte aucune ligne relative à d'éventuels frais de réparation. Il apparaît que la créance de Mme [D] n'est en fait constituée que des loyers impayés et des frais de recouvrement afférents. L'intimée ne justifie d'ailleurs nullement de ce qu'elle a réclamé le montant de ces réparations à Mme [G] ni même de ce que celle-ci s'en est reconnue redevable. C'est donc à tort que le juge des contentieux de la protection a estimé que les dégradations étaient imputables à Mme [G] et qu'elle avait aggravé volontairement son passif en ne remettant pas le logement en état à son départ des lieux. Il s'ensuit que la mauvaise foi de Mme [G] n'est absolument pas établie. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme [G] déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Mme [G] demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme la commission l'a imposé par décision en date du 17 octobre 2019, soutenant que sa situation financière ne lui permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement. Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. En l'espèce, les éléments produits par Mme [G] pour justifier de ses revenus et charges ne sont pas à jour. Ainsi, elle produit son avis d'imposition 2021 sur ses revenus de l'année 2020, ( 952 euros par mois en moyenne), justifie des revenus de son compagnon alors en recherche d'emploi, pour août 2020, de son propre salaire mensuel à temps partiel sur les neuf premiers mois de l'année 2022 ( 879 euros par mois en moyenne), de la perception d'une prime d'activité de 520 euros environ en août, septembre et octobre 2022. Elle ne conteste pas vivre en concubinage avec le père de sa fille mais ne produit aucun élément concernant la situation professionnelle actuelle de celui-ci ni les ressources qu'il a pu percevoir en 2022/2023. Au vu de ces éléments, les revenus de Mme [G] peuvent être évalués à 1 350 euros environ par mois. A supposer que M. [V], son compagnon, soit toujours sans activité professionnelle et perçoive les prestations sociales pour tout revenu, il pourrait être retenu une contribution de sa part de 150 euros, ce qui amènerait le montant des ressources de la débitrice à 1500 euros par mois. S'agissant de ses charges, Mme [G] produit un avis d'échéance de loyer d'octobre 2022 attestant d'un reste à charge après virement de l'allocation logement, de 213,44 euros, d'un montant annuel d'électricité en 2022 de 626,24 euros, d'un prélèvement mensuel de 49,60 euros pour le gaz en 2023, d'un prélèvement mensuel de 39 euros pour l'eau en 2022, de frais d'assurance habitation et accidents de la vie de 778 euros par an, étant observé que le montant de la seule assurance habitation auprès de la société générale pour 466,22 euros à l'année apparaît très onéreuse et pourrait être diminuée par la souscription auprès d'un autre assureur, ainsi que de frais de cotisations de mutuelle de 16 euros par mois. L'ensemble des charges avec un forfait de base de 700 euros pourrait donc être évalué à la somme de 1134 euros. En conséquence, il n'apparaît pas que la situation de Mme [G] soit irrémédiablement compromise. Le dossier sera en conséquence renvoyé à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en application du dernier alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation. Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, Statuant à nouveau, Dit Mme [H] [G] recevable à la procédure de traitement de surendettement des particuliers, Constate que la situation de Mme [H] [G] n'est pas irrémédiablement compromise, Renvoie le dossier de Mme [H] [G] à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine, Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommation.article L. 711-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106e328558704f52e6bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel