Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e428558704f52e6bf5
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 58 417 167 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 78 N° RG 21/05485 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7FW DÉBITEUR : [B] [H] épouse [M] Mme [B] [H] épouse [M] C/ S.A.R.L. [21] S.A.R.L. [36] [29] [35] [26] CHEZ [30] - EX [28] [24] S.A. [41] [23] CHEZ [30] [22] [25] CHEZ [27] TRESORERIE [Localité 33] S.A. [42] CHEZ [31] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [B] [H] épouse [M] S.A.R.L. [21] S.A.R.L. [36] [29] [35] [26] CHEZ [30] - EX [28] [24] S.A. [41] [23] CHEZ [30] [22] [25] CHEZ [27] TRESORERIE [Localité 33] S.A. [42] CHEZ [31] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [B] [H] épouse [M] née le 10 mars 1975 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne INTIME(E)S : S.A.R.L. [21] [Adresse 39] [Adresse 17] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022 S.A.R.L. [36] [Adresse 3] [Adresse 39] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022 [29] [Adresse 38] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022 [35] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022 [26] CHEZ [30] - EX [28] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022 [24] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022 S.A. [41] [Adresse 43] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022 [23] CHEZ [30] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022 [22] [Adresse 4] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception-pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' [25] CHEZ [27] [Adresse 11] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022 TRESORERIE [Localité 33] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 33] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022 S.A. [42] CHEZ [31] [Adresse 8] [Localité 20] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 septembre 2019, Mme [B] [H] divorcée [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2019. Le 23 juillet 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 374 euros et imposé un plan d'apurement des créances sur 24 mois subordonné à la vente amiable d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 50 000 euros. Elle a également préconisé la restitution du véhicule en location avec option d'achat. Sur contestation de deux créanciers, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement du 20 mai 2021, notamment : - déclaré le recours de la société [21] et de la société [36] recevable en la forme, - fixé provisoirement les créances envers Mme [B] [M], née [H], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit : - Trésorerie [Localité 33] : 1 480,28 euros - [24] ( 4274313): 232 308,54 euros - [24] ( 4274314): 199 751,45 euros - [41] (810041844068) : 9 693,36 euros - [41] (810041844076) : 69 549,02 euros - [41] (810041844084) : 15 923,60 euros - [23] : 3 311,26 euros - [26] ( 60850015271) : 301,00 euros - [26] ( CL09577440) : 17 134,24 euros - [42] : 1 753,30 euros - [29] : 100,00 euros - [22] : 2 759,02 euros - [35]-[34] : 8 449,60 euros - Sarl [21] : 18 000,00 euros - Sarl [36] : 3 657,00 euros - fixé la part de ressources mensuelles de Mme [B] [M] née [H] à affecter au remboursement du passif à 450,30 euros, - dit que les créances envers Mme [B] [M] née [H] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes : Créanciers montant créance 1er palier (4mois) 2ème palier ( 20 mois) Reste dû Trésorerie [Localité 33] 1 480,28 € 370,07 € / 0,00 € [36] 3 657,00 € 0,00 € 75,00 € 2 157,00 € [21] 18 000,00 0,00 € 375,00 € 10 500, 00 € [24] 232 308,54 € 0,00 € 0,00 € 232 308,54 € [24] 199 751,45 € 0,00 € 0,00 € 199 751,45 € [41] 9 693,36 € 0,00 € 0,00 € 9 693,36 € [41] 69 549,02 € 0,00 € 0,00 € 69 549,02 € [41] 15 923,60 € 0,00 € 0,00 € 15 923,60 € [23] 3 311,26 € 0,00 € 0,00 € 3 311,26 € [26] 301,00 € 0,00 € 0,00 € 301,00 € [25] 17 134,24 € 0,00 € 0,00 € 17 134,24 € [42] 1753,30 € 0,00 € 0,00 € 1 753,30 € [29] [29] 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € [22] [22] 2 759,02 € 0,00 € 0,00 € 2 759,02 € [35] [34] 8 449,60 € 0,00 € 0,00 € 8 449,60 € Total 584 171,67 € 370,07 € 450,00 € 573 691,39 € - dit que pendant la durée du plan , les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, - dit que ces mesures seront subordonnées à la vente amiable par Mme [B] [H] de son bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 40], - dit que Mme [B] [H] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement. Par courrier envoyé le 19 juin 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement. L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 février 2023. A cette date, Mme [H] a indiqué que la vente du bien immobilier avait été effectuée pour la somme de 32 000 euros, la somme ayant été virée par le notaire à la banque qui était créancier privilégié. Elle a signalé le décès de son ex- époux, le 10 janvier 2023 et également celui de son père, qui l'aidait financièrement, le 17 décembre 2022. Elle a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement au motif que certaines charges n'ont pas suffisamment prises en compte par le tribunal. Par courrier reçu avant l'audience, le [29] a prévenu de son absence et précisé que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 100 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. MOTIFS : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi de Mme [H] n'est pas contestée. Il sera rappelé que Mme [H] se trouve en situation de surendettement en raison des agissements délictuels de son ex-époux [C] [M] commis entre 2012 et 2014, pour lesquels celui-ci a été mis en examen et incarcéré en 2017 et que les biens indivis du couple ont été saisis pénalement dans le cadre de l'instruction ouverte pour les faits d'abus de biens sociaux, faux et usages de faux. En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En l'espèce, la commission de surendettement a imposé un plan d'apurement des créances sur 24 mois avec une mensualité de remboursement de 374 euros, subordonné à la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 40] et à la restitution d'un véhicule acquis en location avec option d'achat. Le premier juge a constaté la restitution de ce véhicule et maintenu un plan d'apurement sur 24 mois avec la nécessité de vendre le bien immobilier propriété de Mme [H] mais a considéré que le montant des ressources de la débitrice, légèrement supérieur à celui pris en compte par la commission en 2020, permettait de retenir une mensualité de remboursement de 450 euros par mois. Il résulte des documents produits par Mme [H] à l'appui de son appel que la vente du bien immobilier pour 32 000 euros a permis la diminution des créances de la [41], créancier hypothécaire. Ainsi, les créances consécutives aux prêts n°810041844068 et 8110041844084 ont été totalement remboursées et celle du prêt n°810041844076 l'a été partiellement. Le montant de la créance de la [41] s'élève désormais à la somme de 57 803,98 euros. Mme [H] a également réglé en totalité la créance de la Trésorerie de [Localité 33]. Elle a procédé aux autres versements comme prévu au plan élaboré par le premier juge. Il est établi par les documents produits par Mme [H], que le montant de ses ressources constituées de son salaire pour la somme de 2 500 euros par mois en moyenne et des prestations familiales pour 508 euros s'élèvait au mois de décembre 2022 à la somme totale de 3 008 euros. Il convient toutefois de noter que le fils aîné de Mme [H] aura 19 ans à la fin de l'année 2023 de sorte qu'elle ne pourra plus prétendre au versement des allocations familiales pour deux enfants. Le montant de l'allocation de soutien familial, du fait du récent décès de M. [M], père de sa fille, et compte tenu de l'absence de tout versement d'une pension alimentaire par le père de [T], étudiant à l'université, demeurera à la somme de 368 euros. En conséquence, les ressources mensuelles de Mme [H] seront évaluées à la somme de 2 868 euros. S'agissant de ses charges, celles-ci seront évaluées, pour une personne seule avec deux enfants à charge de la façon suivante : - Loyer + charges : 820 euros - électricité : 92 euros - mutuelle pour trois personnes : 82 euros - garantie prévoyance : 25 euros - assurance habitation : 32 euros - eau : 20 euros - reprise crédit voiture au décès de M. [H]: 182 euros - assurance voiture : 55 euros - forfait de base avec deux personnes à charge : 986 euros Total : 2 300 euros La capacité maximale de remboursement de Mme [H] s'élève à 368 euros, étant précisé que ce montant n'excède pas la quotité saisissable visée à l'article L. 731-1 du code de la consommation. La mensualité de remboursement sera toutefois fixée à la somme de 350 euros afin d'anticiper un éventuel aléa. Mme [H] a déjà bénéficié de mesures précédentes pendant vingt et un mois. Il s'est déjà écoulé plus de vingt mois sur le plan d'apurement mise en place par le tribunal. L'article L. 732-3 alinéa 1 du code de la consommation prévoyant une durée maximale de 84 mois pour le plan de redressement, le remboursement des dettes ne peut excéder la durée de quarante-deux mois. Le jugement sera donc réformé et le plan de remboursement des dettes modifié selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Afin de favoriser le redressement de la situation de Mme [H], le taux des intérêts sera réduit à 0 % pendant la durée des mesures d'apurement. Il sera précisé que les règlements partiels qui auraient été effectués depuis la fixation de l'état des dettes par le tribunal judiciaire s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements. Compte tenu du montant total des dettes, le plan d'apurement sera combiné avec un effacement partiel des dettes non soldées à son issue, en application de l'article L. 733-4 2° du code de la consommation. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, Statuant à nouveau : Fixe la mensualité de remboursement de Mme [H] à 350 euros, Dit que le remboursement des dettes par Mme [H] s'effectuera selon les modalités suivantes, avec effacement partiel à l'issue, le taux des intérêts étant fixé à 0 % pendant la durée du plan: Créances montant créance 1er palier 22 mois 2ème palier 20 mois Effacement partiel Reste dû Trésorerie [Localité 33] 1 480, 00 € soldé / / 0,00 € 0,00 € Sarl [36] 3 657,00 € (- 1500 € précédent plan) 70,00 € 30,85 € 638,30 € 0,00 € [22] [22] 2 759,02 € 65,00 € 66,45 € 0,02 € 0,00 € Sarl [21] 18 000,00 € (-7 500 € précédent plan ) 115, 00 € 80,00 € 6 370,00 € 0,00 € [26] 301,00 € 0,00 € 15,05 € 0,00 € 0,00 € [23] 3 311,26 € 45,00 € 25,00 € 1 821,26 € 0,00 € [42] 1753,30 € 20,00 € 15,00 € 1 013,30 € 0,00 € [29] [29] 100,00 € 0,00 € 5, 00 € 0,00 € 0,00 € [35] [34] 8 449,60 € 35,00 € 16,50 € 7 349,60 € 0,00 € [41] 9 693,36 € ( soldé suite à vente ) / / 0,00 € 0,00 € [41] 15 923,60 € (soldé suite à vente) / / 0,00 € 0,00 € [41] 69 349,02 € ( - 11 545,04 € suite à vente) 0,00 € 0,00 € 57 803,98 € 0,00 € [25] 17 134,24 € 0,00 € 16,15 € 16 811,24 € 0,00 € [24] 232 308,54 € 0,00 € 45,00 € 231 408,54€ 0,00 € [24] 199 751,45 € 0,00 € 35,00 € 199 051,45€ 0,00 € Total 584 171,67 € 350,00 € 350,00 € 522 267,69€ 0,00 € Dit que les règlements partiels qui auraient été effectués depuis la fixation de l'état des dettes par le tribunal judiciaire s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements, Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le plan sera caduc, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106e428558704f52e6bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel