Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e428558704f52e6bf7
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 79 N° RG 21/07452 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH7H DÉBITEUR : [O] [K] M. [O] [K] C/ S.A. [7] SIP [Localité 9] G.I.E. [8] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [O] [K] S.A. [7] SIP [Localité 9] G.I.E. [8] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [O] [K] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocat au barreau de VANNES, substitué par Me Hélène DESPREZ, avocat au barreau de VANNES INTIME(E)S : S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 SIP [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 G.I.E. [8] [Adresse 6] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 EXPOSÉ DU LITIGE : Alors qu'il bénéficiait d'un plan d'apurement de ses dettes, élaboré en juin 2015, M. [O] [K] a saisi, à nouveau, le 19 septembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan à la suite d'une modification de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2018. Par décision du 30 janvier 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 408,50 euros et imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0 % subordonné à la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 10] . M. [K] a contesté ces mesures au motif que le montant des créances retenues pour le [7] et [8] étaient erronés et qu'il ne souhaitait pas vendre sa maison. Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a, notamment : - déclaré le recours formé par M. [O] [K] recevable, - écarté la créance de la société [8] de la procédure de surendettement, - fixé comme suit, pour les seuls besoins de la procédure, les trois créances suivantes du [7] : prêt n°1962942 : 754,03 euros prêt n° 4029874 : 22 938,49 euros prêt n° 5655411 : 91 447,58 euros - dit n'y avoir lieu à vérification de la créance n°5655410 du [7] non contestée, - rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure soit à l'occasion d'une précédente vérification soit dans le cadre du jugement restent néanmoins soumises au rééchelonnement et/ou reports édictés au profit de M. [O] [K], - ordonné la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du jugement, - dit que pendant ce délai les créances ne porteront pas intérêt, - dit qu'en cas de retour à meilleure fortune ou à l'issue du délai le débiteur devra reprendre contact avec la commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement, - dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 3] au prix du marché soit 180 000 euros au jour du jugement auprès d'un notaire et d'une agence immobilière, - dit qu'il incombera au débiteur de réviser le prix d'au moins 5 % tous les six mois en sollicitant une nouvelle estimation de valeur. Par déclaration en date du 26 novembre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision. L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 février 2023. A cette date, M. [K], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites, a demandé à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [K] recevable et écarté la créance de la société [8] de la procédure de surendettement, Statuant de nouveau : - dire et juger que les montants à retenir s'agissant des dettes de M. [K] à l'encontre du [7] sont les suivantes : prêt n°1962942 : 754,03 euros prêt n° 4029874 : 22 938,49 euros prêt n° 5655410 : 40 350,00 euros prêt n° 5655411 : 79 819,07 euros, - accorder à M. [K] un effacement partiel de ses dettes et établir un plan pour le surplus au regard de ses capacités financières actuelles sans que les mesures ne soient subordonnées à la vente du bien immobilier. Par courrier reçu avant l'audience, le [7] a prévenu de son absence à l'audience et indiqué que les sommes qui lui étaient dues demeurées inchangées depuis l'ouverture de la procédure de surendettement. La société [8] a confirmé par courriel du 8 février 2023 qu'elle renonçait à poursuivre le recouvrement du solde de sa créance envers M. [K]. Le service des impôts des particuliers de [Localité 9] n'a pas comparu ni fait connaître ses observations. MOTIFS : Sur la créance de la société [8] : M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté de la procédure de surendettement la créance de la société [8]. Il sera fait droit à cette demande, ce créancier confirmant qu'il n'entend pas procéder au recouvrement de sa créance. Sur le montant des créances du [7] : A la date de recevabilité de la demande en surendettement, soit le 8 novembre 2018, les créances du [7] s'établissaient comme suit : prêt n°1962942 : 2 297,53 euros prêt n° 4029874 : 25 121,91 euros prêt n° 5655410 : 40 350,00 euros prêt n° 5655411 : 109 987,26 euros Devant le tribunal, le [7] a déclaré, par courrier reçu le 25 janvier 2021, les mêmes montants à l'exception du prêt n° 5655411 pour lequel il a déclaré que la somme due par le débiteur était de 107 177,92 euros. Le premier juge a constaté que M. [K] a justifié de la poursuite de ses règlements après la date de recevabilité et a fixé les créances du [7] aux sommes suivantes : prêt n°1962942 : 754,03 euros prêt n° 4029874 : 22 938,49 euros prêt n° 5655410 : 40 350,00 euros prêt n° 5655411 : 91 447,58 euros dont 11 628,51 euros au titre des arriérés. M. [K] sollicite que la créance relative à ce dernier prêt soit fixée à 79 819,07 euros sans justifier qu'il ait payé les arriérés pour la somme de 11 628,51 euros, dont le plan de remboursement élaboré en 2015 ne prévoyait l'apurement qu'à partir du 187 ème mois. Or, M. [K] a saisi la commission à nouveau le 19 septembre 2018 au 39 ème mois du plan. En outre, il apparaît que les règlements effectués par M. [K] concernent les cotisations d'assurance. Le jugement sera donc confirmé quant à la fixation des créances du [7]. Sur des mesures d'apurement des dettes au-delà de la durée maximale de 84 mois : Reprenant en cause d'appel la demande qu'il avait formée devant le tribunal, M. [K] s'oppose à la vente de son bien immobilier et sollicite un rééchelonnement de ses dettes sur une durée supérieure au délai maximum de sept ans sur le fondement de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Il fait valoir que la vente de son bien immobilier l'obligerait à se reloger et à supporter le paiement d'un loyer, lui occasionnant une charge supplémentaire qu'il pourrait difficilement supporter au regard de la faiblesse de ses revenus. Il fait valoir que les prêts n° 4029874, 1962942 et 5655411 sont pris en charge au titre de l'assurance incapacité de travail et qu'il pourrait supporter une mensualité de remboursement de 150 euros pour rembourser les prêts immobiliers. Il indique enfin être atteint d'un cancer bronchique depuis le 16 janvier 2023. Il sollicite un effacement partiel de ses dettes et un plan d'apurement des créances sur la base d'une mensualité de remboursement de 150 euros. Pour écarter cette demande et adopter la solution préconisée par la commission, à savoir un moratoire pendant 24 mois afin de permettre la mise en vente du bien immobilier, le premier juge a relevé qu'au regard du montant de l'endettement total, de la capacité de remboursement dont disposait alors le débiteur (168 euros), de la durée qui serait nécessaire pour régulariser la situation (957 mois), la construction d'un plan pérenne n'était pas sérieusement envisageable. Il convient de rappeler que l'article L. 733-1 1° du code de la consommation dispose que la commission , peut imposer le rééchelonnement du paiement 'des dettes de toute nature y compris le cas échéant en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié qui restait à courir avant la déchéance'. L'article L. 733-3 du même code prévoit , dans son alinéa 2, la possibilité pour la durée totale des mesures prévues par l'article L. 733-1 d'excéder sept années lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur à la condition qu'elles permettent d'éviter sa cession ou lorsqu'elles permettent de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. S'agissant de l'effacement partiel des créances, celui-ci n'est prévu par l'article L. 733-4 2° que pour les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. En l'occurence, M. [K] a bénéficié, en 2015, d'un plan d'apurement des créances sur 279 mois lui permettant de conserver sa résidence principale. Ce plan de rééchelonnement des dettes avait été élaboré sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 436,76 euros de sorte qu'à l'issue du plan, le débiteur conservait non seulement sa maison mais réglait ses dettes dont les prêts immobiliers dans leur intégralité. M. [K] est désormais en invalidité et n'a pour seuls revenus qu'une pension d'invalidité d'un montant de 1 178,79 euros . Il vit avec sa compagne qui ne perçoit aucune ressource. Il évalue le montant de ses charges à la somme de 873,37 euros en ce compris le montant de la contribution fixée pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants pour la somme de 150 euros qu'il soutient régler encore à ce jour sans toutefois en justifier. Cette évaluation ne prend pas en compte la compagne de M. [K] comme personne à charge . En effet, le premier juge a justement évalué le montant des charges de M. [K] à la somme totale de 1 126,50 euros en considérant sa compagne comme une personne à charge et en prenant en compte les précisions données par son conseil à l'audience selon lesquelles il ne s'acquittait plus du paiement de la pension alimentaire et n'exerçait plus son droit de visite. Il n'y a malheureusement aucune évolution favorable de la situation du débiteur depuis le jugement permettant de dégager une mensualité de remboursement plus importante. Il s'ensuit que la capacité de remboursement de M. [K] , que ce soit celle qu'il propose de 150 euros par mois ou celle résultant de l'évaluation des ressources et charges par le premier juge, de 168 euros par mois, ne permet aucunement le remboursement de la totalité des dettes ou des prêts immobiliers même sur une durée supérieure à sept ans, compte tenu de l'âge de M. [K]. Or, comme l'effacement partiel des dettes ne peut être combiné qu'avec les mesures mentionnées à l'article L733-1 et non avec celles de l'article L. 733-3, il s'en déduit que la possibilité offerte par l'article L. 733-3 du code de la consommation de mettre en place des mesures de traitement de la situation de surendettement pour une durée supérieure à sept ans ne peut être envisagée que si la durée de ces mesures permet un apurement total des dettes ou des prêts immobiliers, ce qui est impossible en l'espèce, dans un délai réaliste et raisonnable, compte tenu du montant total de la créance du [7] et de la mensualité de remboursement dégagée. Le remboursement des dettes de M. [K] ne peut se faire sans la cession de la résidence principale qui ne peut être évitée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour , Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106e428558704f52e6bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel