Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e528558704f52e6bff
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 195 203 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 82 N° RG 22/03372 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZM4 DÉBITEUR : [H] [U] M. [H] [U] C/ POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENT CENTRALISES [20] [Adresse 29] [21] [28] [15] TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE [18] [19] BRETAGNE PAYS DE LOIRE GIENOR CAF DU MORBIHAN Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : M. [H] [U] POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENT CENTRALISES [20] [Adresse 29] [21] [28] [15] TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE [18] [19] BRETAGNE PAYS DE LOIRE GIENOR CAF DU MORBIHAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Février 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [H] [U] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] comparant en personne INTIME(E)S : POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENT CENTRALISES [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 [20] Chez [26] [Adresse 1] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 [Adresse 29] devenue MORBIHAN HABITAT Désormais dénommée MORBIHAN HABITAT [Adresse 6] [Localité 7] représenté(e) par Monsieur [W] [B], salarié, muni d'un pouvoir spécial [21] Chez [27], [Adresse 22] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 [28] Pôle Solidarite [Adresse 3] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 [15] Chez [25] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 [18] [Adresse 12] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 [19] BRETAGNE PAYS DE LOIRE GIENOR Service Surendettement [Adresse 17] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 CAF DU MORBIHAN [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 octobre 2020, M. [H] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision en date du 18 février 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 37 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 248,06 euros. M. [H] [U] a contesté ces mesures. Suivant jugement en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a : Déclaré M. [H] [U] recevable en sa contestation. Fixé le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 422,48 euros. Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 30 mois. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 12 mai 2022, M. [H] [U] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023. Monsieur [H] [U] a comparu ainsi que l'office HLM [Adresse 29] devenu Morbihan habitat. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Le premier juge a retenu que M. [H] [U] percevait des ressources mensuelles de 1 774,42 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 256,79 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 422,48 euros, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 422,48 euros. M. [H] [U] demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Il fait valoir qu'il a été licencié et qu'il perçoit l'allocation chômage en sus d'une pension d'invalidité. Il indique que ses ressources s'établissent à la somme de 1 790 euros par mois. Il considère que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop élevée. L'office HLM Morbihan habitat sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il précise que sa créance est de 1 952,03 euros à la date du 23 février 2023. M. [H] [U] est divorcé et n'a aucune personne à charge. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [H] [U] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante : - Ressources : Allocation chômage et pension d'invalidité 1 790 euros Total : 1 790 euros - Charges Assurance scooter 14,37 euros Forfait chauffage 99 euros Forfait habitation 110 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 573 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Logement 450,92 euros Total 1 247,29 euros En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 388,97 euros, le montant des remboursements doit être fixé à la somme mensuelle de 388 euros. Le jugement entrepris sera infirmé partiellement. Le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 30 mois comme initialement prévu par le premier juge mais selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 422,48 euros. Statuant à nouveau, Fixe la part des ressources de M. [H] [U] à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 388 euros. Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné dans la limite de 30 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106e528558704f52e6bff
Données disponibles
- Texte intégral
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