Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e528558704f52e6c01
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 74/23 N° RG 23/00176 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUXG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière lors des débats et du prononcé, Statuant sur l'appel formé le 31 Mars 2023 à 13 Heures 23 par : Mme [I] [N] née le 25 Janvier 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] anciennement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [I] [N], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Yann LE CARRE, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Avril 2023 , lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 06 Avril 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [E] du 19 mars 2023 décrivant un délire persécutif interprétatif avec persécuteurs nommés, un déni massif des troubles, des comportements agressifs et des menaces de suicide, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du même jour, Mme [I] [N] a été admise suivant la procédure de soins sur péril imminent en hospitalisation complète sans son consentement. Le certificat médical des 24 heures établi le 20 mars 2023 par le Dr. [C] mentionne une humeur basse mais réactive, des rationalisations paralogiques, une tendance à la diffluence ainsi que des propos systématisés, interprétatifs et intuitifs, Mme [I] [N] présentant une adhésion aux soins et une conscience de ses troubles très partielle, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical des 72 heures établi le 22 mars 2023 par le Dr. [O] décrit une minimisation des troubles et une alliance thérapeutique encore insuffisante, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [I] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] du 24 mars 2023 mentionnant une humeur haute, une hyperesthésie émotionnelle, une hypersynthonie, une insomnie, un ludisme, des coqs-à-l'âne, une fuite idéique, avec des troubles rationalisés de façon paralogique, des propos à type de persécution associés à un vécu de préjudice, une absence de conscience des troubles et une adhésion très partielle aux soins, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [I] [N]. Le 31 mars 2023, Mme [I] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 6 avril 2023 à 14 heures, Mme [I] [N] ne comparaît pas. Son avocat indique qu'il n'y a plus rien à juger mais aimerait toutefois que l'ordonnance précise qu'aucun soin contraint n'assortit la décision de mainlevée. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 5 avril 2023 par le Dr. [O] mentionnant que l'hospitalisation complète peut être levée, la diminution des persévérations verbales et l'acceptation d'un traitement psychotrope permettant d'envisager des soins ambulatoires avec passage d'une infirmière pour distribution du traitement, ainsi qu'une décision de mainlevée du directeur du centre hospitalier du même jour. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance, cet avis ayant été mis à la disposition des parties. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [I] [N] a formé le 31 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 30 mars 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond Il n'y a plus rien à juger en raison de l'intervention de la décision de mainlevée de l'hospitalisation complète intervenue le 5 avril 2023 sans être assortie d'aucun soin contraint d'aucune sorte. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [I] [N] en son appel, Disons qu'il n'y a plus lieu à statuer en raison de l'intervention de la décision de mainlevée de l'hospitalisation complète intervenue le 5 avril 2023 sans être assortie d'aucun soin contraint d'aucune sorte, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2], le 07 Avril 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [N] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106e528558704f52e6c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel