Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e528558704f52e6c03
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/91 N° N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVE2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Avril 2023 à 17 heures 01 par Me Myrième OUESLATI pour : M. [F] [M] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 18 heures 52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 05 Avril 2023 à 17 heures 45; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [F] [M] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Avril 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de Mme [O] [D], interprète en langue géorgienne assermenté, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Avril 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er juin 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [F] [M] de quitter le territoire français. Par arrêté du 03 avril 2023 notifié le 03 avril 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue le 05 avril 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [M] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 05 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [M] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que l'avis du Procureur de la République du placement en garde à vue 55 mn après le début de celle-ci était régulier, dit que la notification des droits en garde à vue 40 mn après le début de cette mesure était régulière, dit que le recours à l'interprétariat par téléphone était motivé, dit que l'absence d'examen médical en raison de la carence du médecin n'entachait pas d'irrégularité la mesure de garde à vue, dit que Monsieur [M] n'avait pas subi d'atteinte à ses droits en raison du défaut d'information relative aux associations susceptibles d'intervenir en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration motivée de son Avocat du 06 avril 2023 Monsieur [M] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut à la condamnation du Préfet d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 06 avril 2023. A l'audience Monsieur [M], assisté de son Avocat, a fait développer oralement ses conclusions d'appel et a maintenu sa demande indemnitaire. Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. L'article 63 du Code de Procédure Pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. L'article 63-1 du même Code prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3. L'article 63-3 du même Code précise que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. En l'espèce, l'examen des procès-verbaux de la garde à vue de Monsieur [M] montrent qu'il a été interpellé à 4 h 40, qu'à 05 h 15 il a été fait retour au Commissariat de [Localité 1] et il a été constaté qu'il ne comprenait pas bien le français et qu'un interprète a été requis, qu'à 05 h 20 ses droits lui ont été notifiés avec le concours d'un interprète par téléphone, que le Procureur a été avisé à 5 h 33, qu'à 5 h 30 Monsieur [M] a été transporté à l'hôpital pour ablation des ardillons du Taser avec retour au commissariat à 6 h 30, qu'enfin à 5h 40 un médecin a été requis pendant que Monsieur [M] était à l'hôpital et enfin que le certificat joint au procès-verbal était exclusivement relatif aux opérations d'ablation des ardillons du Taser et ne comportait aucune mention sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de garde à vue. Il en résulte que le Procureur a été avisé du début de la mesure de garde à vue 53 mn après le début de celle-ci, sans mention de circonstances particulières et alors que l'Officier de Police Judiciaire a pris le temps dans cet intervalle de prendre attache avec un interprète. Il en résulte également que le certificat médical joint à la procédure ne mentionne pas la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [M] avec la garde à vue, étant précisé que ce certificat a été réalisé à l'hôpital, en présence des policiers et que ces derniers n'ont pas sollicité le médecin qui avait enlevé les ardillons pour qu'il se prononce sur la compatibilité de la garde à vue. Il n'y a donc pas eu de diligence pour que le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Le document écrit de réquisition à médecin n'est pas signé et la mention selon laquelle le médecin ne s'est pas déplacé n'a aucune portée, Monsieur [M] étant dans les locaux de l'hôpital au même moment. La procédure de garde à vue est irrégulière. L'article 16 de la directive 2008-115 CE est ainsi rédigé : « Article 16 ' 4. et 5 ; « Conditions de rétention 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. » En l'espèce, force est de constater, comme le juge des libertés et de a détention, que Monsieur [M] n'a reçu aucune information sur son droit de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Cette absence d'information a porté atteinte à ses droits puisqu'il n'a pas pu solliciter l'aide et le concours de ces associations, indépendamment du recours qu'il a exercé contre l'arrêté de placement en rétention. Il s'ensuit que la procédure de garde à vue est irrégulière et qu'en outre la procédure de notification des droits en rétention est irrégulière. L'ordonnance sera infirmée. Le Préfet d'Ille et Vilaine sera condamné à payer à Maître Myrième OUESLATI, Avocat au Barreau de Rennes la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 05 avril 2023 et statuant à nouveau disons n'y avoir lieu à prolongation de Monsieur [F] [M] et ordonnons sa remise en liberté, Condamnons le Préfet d'Ille et Vilaine à payer à Maître Myrième OUESLATI, Avocat au Barreau de Rennes la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 07 Avril 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article 63 du Code de Procédure Pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106e528558704f52e6c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel