Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e628558704f52e6c05
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/01838 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPNY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00537 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 26 Mai 2020 APPELANTE : S.A.S. [9] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a déclaré avoir subi un accident du travail le 2 avril 2015, au sein de la [9] (la société), qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] (la caisse). Il s'est vu prescrire un arrêt de travail, lequel a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 24 avril 2016. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [D]. Faute de réponse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de rejet implicite de la [7]. En sa séance du 23 mai 2019, la commission a finalement rejeté le recours. Par un jugement du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté la société de l'ensemble de ses demandes. Cette dernière en a relevé appel le 11 juin 2020. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - débouter la caisse de ses demandes, - réformer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin que l'expert se prononce sur l'origine exacte de la lésion initiale dont est atteint M. [D]. Par conclusions remises le 13 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - constater la péremption de l'instance, - à titre subsidiaire, rejeter le recours formé par la société et confirmer la décision rendue par le tribunal le 26 mai 2020, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, dire que la mission qui serait confiée à l'expert ne pourrait être que la suivante : 'dire si les arrêts de travail prescrits à M. [D] jusqu'à la date de consolidation fixée au 24 avril 2016 ont pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 2 avril 2015'. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la péremption La caisse fait valoir que la société devait accomplir des diligences dans les deux ans de l'avis de déclaration d'appel l'informant du recours, soit à compter du 16 juin 2020 et, qu'à défaut, la péremption est acquise. La société considère qu'en procédure orale le délai de péremption commence à courir à la date de la première audience fixée par le greffe et qu'il n'est donc pas acquis en l'espèce. Elle ajoute que le dossier a fait l'objet d'un audiencement dans un délai de plus de deux ans, de sorte qu'elle est en droit d'invoquer la violation de son droit à un procès équitable. Il convient de rappeler que l'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du même code dispose ainsi que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. De ce fait, si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire, elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En l'espèce, dès lors que la société a relevé appel le 11 juin 2020, que les parties ont conclu au plus tôt le 25 octobre 2022 et seulement après avoir été convoquées le 27 juillet 2022, l'instance d'appel est périmée. Suivant l'article 390 du code de procédure civile, en cause d'appel, la péremption confère au jugement la force de chose jugée. 2. Sur les frais du procès L'appelante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate la péremption de l'instance et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 mai 2020, Condamne la société d'[4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106e628558704f52e6c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel