Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e628558704f52e6c07
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/01844 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPOO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00082 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mai 2020 APPELANTE : CPAM D'EURE-ET-LOIR [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître INTIMEE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [Z] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une sciatique L5S1 qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le 28 avril 2015. Cette dernière a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 septembre 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15%, par décision du 4 octobre 2017. La société [4] (la société), employeur de M. [Z], a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation du taux d'IPP. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal a : déclaré bien fondé le recours de la société contre la décision prise le 4 octobre 2017 par la caisse concernant M. [Z], fixé, dans les rapports entre la société et la caisse, à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à compter du 1er octobre 2017, à la suite de la maladie professionnelle du 27 février 2015. La caisse a relevé appel le 12 juin 2020. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 20 février 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : infirmer le jugement, fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 15 %, à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces aux fins de : décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 27 février 2015 dont a été reconnu atteint M. [Z], déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle. Elle fait valoir que le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP à 15 % au regard des séquelles de la maladie professionnelle consistant en une raideur lombaire douloureuse, des douleurs neuropathiques avec sciatique bilatérale invalidante nécessitant des antalgiques de niveau 3, confirmée par un Lasègue à 20° à gauche et à 60° à droite, un déficit moteur bilatéral sur la flexion et l'extension des orteils et un retentissement important sur la marche. Elle reconnaît l'existence d'un état antérieur interférant, résultant d'un accident du travail du 15 novembre 1991 ayant provoqué un traumatisme lombaire sur hernie discale, déclaré guéri, un accident du travail du 7 décembre 2001 ayant entraîné une lombalgie et une cruralgie, déclaré guéri, ainsi qu'un accident du 2 février 2007 ayant provoqué une lombalgie, avec attribution d'un taux d'IPP de 5 % au titre d'une raideur lombaire sans Lasègue. Elle soutient que les conséquences de ces trois accidents sont minimes, au regard d'une IRM lombaire du 6 février 2007 ; que la maladie professionnelle est une sciatique par hernie discale et que sans cette hernie il n'y aurait pas eu d'intervention chirurgicale le 29 décembre 2014, laquelle a consisté en une ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale, une laminectomie L5, une discectomie L5S1, une libération radiculaire L5 et S1 droite. Elle en déduit que même si l'état antérieur a possiblement contribué à l'indication de la technique opératoire, il est impossible de dire que les séquelles propres à l'intervention motivée pour libérer les racines L5S1 droites ne sont pas indemnisables. Elle précise qu'en application du barème indicatif des invalidités résultant des accidents du travail, les séquelles auraient justifié un taux d'IPP de 25 % au regard des douleurs et de la gêne fonctionnelle mais qu'en tenant compte de l'état antérieur, y compris le taux d'IPP de 5 % attribué à la suite de l'accident du 2 février 2007, les séquelles propres à la maladie professionnelle justifiaient le taux de 15 %. Par conclusions remises le 17 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la caisse de ses demandes. Elle fait valoir qu'il ressort du rapport d'évaluation des séquelles de l'accident du 15 novembre 1991 que la hernie discale préexistait à cet accident, ce qui est confirmé par la notion de guérison, dès lors qu'une hernie discale opérée laisse toujours des séquelles ; qu'il convient de déduire de l'accident du 7 décembre 2001 que l'atteinte dégénérative présentée par le salarié n'était pas limitée à l'étage L5S1 ; que l'importance de l'état antérieur se trouve confirmée par le geste chirurgical de laminectomie réalisée le 29 décembre 2014, qui constitue le traitement d'un canal lombaire rétréci. Elle en déduit que l'état antérieur dégénératif lombaire a continué d'évoluer pour son propre compte pendant 15 ans, émaillé par d'autres épisodes lombalgiques et/ou cruralgiques. Elle considère qu'en l'absence de précision sur l'état exact du rachis de M. [Z], il est strictement impossible d'évaluer les seules séquelles imputables à la maladie professionnelle du 27 février 2015. Elle ajoute que si le médecin-conseil retient une raideur lombaire évaluée à 10 %, une telle raideur n'est pas décrite dans son examen, qu'il évalue à 10 % la sciatique droite alors que son examen évoque essentiellement une sciatique gauche et que s'il diminue le taux de 5 % en raison de l'accident de travail de 1991, il oublie qu'un taux de 5 % a été attribué à l'assuré en 2008. Elle soutient également que, s'agissant du tableau 97 des maladies professionnelles, sont indemnisées les séquelles neurologiques mais pas les lombalgies chroniques qui sont liées à l'état dégénératif ancien du rachis lombaire. Elle fait enfin remarquer que les taux évoqués par la caisse dans ses conclusions (25 % - 10 %) ne correspondent pas à ceux évoqués par son médecin conseil (10 % + 10 % - 5 %). MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le taux d'IPP Suivant l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il résulte de ce barème que lorsqu'il existe un état pathologique antérieur connu avant l'accident qui est aggravé par celui-ci, il est possible d'en faire l'estimation puisqu'il est connu. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé le taux d'IPP de M. [Z] à 0 %, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, au regard des conclusions du médecin-consultant qu'il avait désigné, corroborant celles du médecin de l'employeur, concluant à la difficulté de faire la part des séquelles réellement imputables à la maladie professionnelle, au regard de l'état antérieur, en raison du caractère incomplet du dossier de la caisse. Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement, sans qu'il soit justifié d'ordonner une nouvelle consultation médicale. 2. Sur les frais du procès La caisse qui succombe en son appel est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2020 ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure-et-Loir aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106e628558704f52e6c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel