Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e828558704f52e6c0d
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/03239 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISLX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00077 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020 APPELANT : Monsieur [S] [G] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : S.A.S. [8] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 1er mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [G], salarié de la [8] (la société), a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2015 au cours duquel il a fait une chute de hauteur en tombant sur la tête, accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a saisi le tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal : - l'a débouté de ses demandes, - l'a condamné aux dépens, - l'a condamné à payer à la société une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a relevé appel de cette décision le 9 octobre 2020. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société, - ordonner la majoration des indemnités dont il bénéficiera au titre des dispositions du code de la sécurité sociale, - ordonner que la majoration maximum de la rente ou du capital suivra l'évolution de son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation, - avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel, désigner un expert, - débouter la société de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] soutient que la procédure étant sans représentation obligatoire, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation à l'audience est le seul fait du greffe de la juridiction. Il ajoute que les parties ayant été convoquées avant même l'expiration du délai de deux ans, il n'avait pas à solliciter la fixation de l'audience. S'agissant de la faute inexcusable, M. [G] fait valoir qu'il avait reçu pour instruction d'arracher du lierre sur un mur et sur le toit d'un bâtiment sur un chantier ; qu'en raison des difficultés d'accès à ce mur, du fait de l'existence d'un cours d'eau situé au pied, et ne disposant pas d'échafaudage, il a dû monter sur le mur dont il est tombé. Il conteste l'existence d'une instruction consistant à accéder au chantier par le ruisseau et à utiliser une tronçonneuse thermique avec perche d'élagage, l'outil ne permettant pas de réaliser le travail sollicité compte tenu de la configuration des lieux et de la végétation à retirer sur la toiture du bâtiment ; que l'employeur, en la personne de M. [D], s'est déplacé sur le chantier et n'a pas donné l'instruction de le stopper malgré l'absence de matériel adéquat à disposition des trois salariés sur place. Il conteste également que l'employeur leur aurait interdit de travailler en hauteur et avoir signé le document intitulé « mode opératoire et analyse des risques », faisant observer que ce document n'a pas date certaine, n'est pas renseigné s'agissant du lieu du chantier et vise des travaux d'élagage, soit une tâche qui n'était pas confiée à son équipe. Il soutient par ailleurs n'avoir jamais été formé à l'exécution des travaux sollicités, alors qu'il exerce la profession de maçon. Il conteste enfin avoir fait preuve d'insubordination, estimant qu'il ne peut lui être reproché une faute inexcusable de sa part. Par conclusions remises le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - constater la péremption de l'instance et dire que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, - condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement sur le fond, confirmer le jugement, en tout état de cause : - dire que l'action récursoire de la caisse envers elle sera limitée par le taux d'invalidité reconnu initialement, - dire que l'expertise médicale sera ordonnée au regard des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au regard de l'avis du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, - condamner à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner M. [G] aux dépens d'appel. La société soutient que M. [G] n'a accompli aucune diligence pendant les deux années prévues à l'article 386 du code de procédure civile, qui a vocation à s'appliquer devant la cour, depuis l'inscription de son appel le 12 octobre 2020. Elle considère que la convocation des parties par le greffe ne constitue pas un acte interruptif de péremption, dès lors que celui-ci n'est pas une partie à l'instance et que malgré cette convocation intervenue dans un délai qui permettait à l'appelant de conclure sans être touché par la péremption, celui-ci n'a pas réagi. Sur le fond, la société soutient que le salarié, qui était chef d'équipe, devait procéder à l'élagage de certains arbres et qu'un mode opératoire avait été défini prévoyant une intervention réalisée par le ruisseau, avec utilisation d'une tronçonneuse d'élagage sur perche thermique ; que lors de son passage dans la matinée, M. [D] a constaté que tout était conforme aux prescriptions du mode opératoire ; qu'une des branches s'est révélée par la suite inaccessible mais que le salarié ne l'a pas contacté afin qu'il se déplace en vue de finaliser la prestation et a pris l'initiative malencontreuse de grimper sur le mur en s'appuyant sur des anciens supports métalliques, dont un a lâché. Elle fait valoir que le travail en hauteur avait été interdit, ce dont avait été informé l'appelant, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un échafaudage. Elle considère que le salarié n'a pas exécuté loyalement sa mission en commettant un acte d'insubordination et qu'en ce qui la concerne, elle avait mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Elle en déduit que l'accident du travail apparaissait comme non prévisible et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié. Elle ajoute que dans l'équipe se trouvait M. [J] qui, en tant qu'ouvrier paysagiste, avait les compétences requises pour réaliser les opérations d'élagage et que l'appelant, qui devait faire respecter les dispositifs de sécurité, avait à sa disposition des équipements de protection individuelle et avait été sensibilisé aux règles de sécurité dans l'entreprise. Par conclusions remises le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de la société, quant à la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision, - lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de celle-ci, à savoir la majoration de rente, le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise, - condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la péremption Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Si, en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. Cependant, à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, les parties ont été convoquées à une audience du 4 janvier 2023 par courrier du greffe du 29 septembre 2022, intervenu avant l'expiration du délai de deux ans qui a commencé à courir à compter de l'appel interjeté le 9 octobre 2020. Il en résulte que la péremption n'est pas acquise. 2. Sur la faute inexcusable M. [R] [G], fils de l'appelant, atteste avoir été envoyé avec celui-ci et M. [P] [J], le jour des faits, sur un chantier aux [Localité 6] afin de nettoyer et d'élaguer un mur et la toiture d'un ensemble de bâtiments recouverts de lierre ; qu'en raison des difficultés d'accès à ce mur (cours d'eau situé au pied de celui-ci) et en l'absence de materiel et de protection, son père a été contraint de monter 'comme il pouvait' en se tenant à une barre de fer (qui se trouvait dans le mur) qui a cédé. Il ressort de la déclaration d'accident du travail que l'accident a eu lieu sur le site de la station Total des [Localité 6]. La société produit un document intitulé 'mode opératoire et analyse de risques' concernant ' le chantier Total relais de Nicolas Poussin' établi le 8 septembre 2014 et révisé le 20 juillet 2015 qui envisage les différentes phases du travail sollicité, les risques ou dangers, les moyens de protection et les intervenants, selon leur fonction. Ce document concerne bien le site sur lequel devait intervenir l'équipe de M. [G]. Concernant l'opération d'élagage, le document envisage le risque de chute de hauteur et préconise l'utilisation de la perche thermique pour tout élagage en hauteur et interdit le travail en hauteur. Il précise au titre des informations complémentaires que tous les travaux d'élagage devront être réalisées par la rivière en contrebas, qu'aucune action ne sera réalisée par la station en raison d'un risque de chute de hauteur, le garde corps étant en très mauvais état. Ce document, qui en principe doit être signé du chef d'équipe et des autres opérateurs, ne comporte qu'une signature sous le nom de [S] [G]. Celui-ci conteste en être l'auteur. En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. La vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté. Il convient dès lors d'ordonner la production de cette pièce en original et d'ordonner une réouverture des débats. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'incident tiré de la péremption de l'instance ; Avant dire droit, ordonne la production de la pièce intitulée 'mode opératoire et analyse de risques' en original par la société, avant le 21 avril 2023 ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 mai 2023 à 9h30 ; Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ; Sursoit à statuer sur les demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et auarticle 450 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106e828558704f52e6c0d
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