Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106e828558704f52e6c11
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00270 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVDH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/3332 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Novembre 2020 APPELANTE : SAS [13] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Madame [H] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN SAS [12] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 11] - [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] [M], salariée de la société [13] et mise à la disposition de la société [12] en qualité d'opérateur, a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2014, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 février 2017, la caisse a notifié à Mme [M] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25 % à compter du 1er janvier 2017. Par requête du 12 avril 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société [13]. Par jugement du 20 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a : dit que la société [13] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [M] a été victime le 20 novembre 2014, fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [M], dit que la majoration serait versée directement par la caisse, dit que la majoration de la rente suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, dit que le recours de la caisse serait limité aux sommes versées sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes, ordonné, avant dire droit sur les préjudices subis par Mme [M], une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K], fixé à 5 000 euros la provision à revenir à Mme [M] à valoir sur l'évaluation de ses préjudices, dit que la caisse ferait l'avance de cette provision, et qu'elle en récupérerait le montant auprès de la société [13], condamné la société [12] à garantir la société [13] de 50 % des condamnations mises à sa charge dans le cadre de l'instance, condamné les sociétés [12] et [13] solidairement à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société [13] a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de : débouter la société [12] de sa demande d'irrecevabilité, infirmer le jugement, condamner, en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la société [12] à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable, tant en principal, qu'en intérêts et frais, condamner, en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, la société [12] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente de Mme [M] résultant de son accident du travail du 20 novembre 2014, juger qu'à l'égard de l'employeur, la majoration de la rente demandée par la caisse devra être calculée dans la limite du taux d'incapacité permanente qui lui sera opposable, débouter les autres parties de toutes demandes de condamnation qui pourraient être formulées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, condamner la société [12] à la garantir des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 27 août 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [M] demande à la cour de : confirmer le jugement, subsidiairement, et en cas de réformation sur la répartition des condamnations entre les sociétés [13] et [12], dire et juger que la faute inexcusable sera malgré tout retenue, avec toutes conséquences de droit et de fait, en l'absence de contestation de la faute inexcusable de la société [12], en tout état de cause, ordonner le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses préjudices, condamner la société [13] et la société [12], in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse. Par conclusions remises le 10 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de : juger que l'appel est sans objet, déclarer l'appelant irrecevable et, en tout état de cause, infondé et le débouter de ses demandes, confirmer le jugement, A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait s'estimer valablement saisie d'un appel visant à infirmer ou réformer le jugement dont appel : confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'un partage de responsabilité entre la société [13] et elle-même devait être opéré à hauteur de 50%, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la caisse pourrait demander à la société [13] un remboursement de la majoration de la rente sur un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, juger que la caisse ne pourra demander à la société [13] qu'un remboursement de la majoration de la rente sur le taux d'IPP de 20 %, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilités entre elle et la société [13] quant aux conséquences financières de la reconnaissance de leurs fautes inexcusables respectives, faire application de l'article R242-6-1 du code de la sécurité sociale concernant la répartition prévue au titre de la cotisation AT/MP ou à tout le moins opérer un partage de responsabilité compte tenu de leurs responsabilités conjointes dans l'accident dont a été victime Mme [M], En tout état de cause : condamner la société [13] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 23 juillet 2021, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'appel interjeté par la société [13]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'appel et la caducité de la déclaration d'appel La société [12] fait valoir qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui n'est pas valablement saisie de telles demandes, ne peut que confirmer la décision de première instance. Elle indique que dans ses conclusions d'appel, la société [13] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement et qu'elle a en outre déposé ses conclusions au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Sur ce : Il convient de constater que dans ses conclusions soutenues devant la cour, la société [13] sollicite l'infirmation partielle du jugement, de sorte que la cour est valablement saisie. En outre, la procédure en appel est sans représentation obligatoire, ainsi qu'il résulte de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le délai de l'article 908 est inapplicable. L'appel n'est dès lors ni irrecevable ni caduc. 2. Sur la demande de garantie de l'entreprise utilisatrice quant aux conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable La société [13] fait valoir que le tribunal, qui n'a relevé aucun manquement de sa part, a pourtant retenu un partage de responsabilité entre les deux sociétés. Elle soutient qu'en tant qu'entreprise de travail temporaire, elle n'a aucun pouvoir de direction sur les salariés qu'elle délègue et qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'entreprise utilisatrice dans la mise en place des règles de sécurité lui incombant, ni de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés au bon déroulement de la mission de la salariée déléguée ; que la formation à la sécurité incombait également à la société [12] ; qu'elle-même a rempli ses obligations en déléguant une salariée qui correspondait au poste à pourvoir et que la société utilisatrice n'avait pas identifié celui-ci comme étant un poste à risque, nécessitant une formation spécifique à la sécurité ; que la salariée ne s'est jamais plainte auprès d'elle d'une quelconque difficulté rencontrée dans le cadre de ses missions ; que lorsqu'elle a eu son accident du travail, elle exerçait une activité inhabituelle. La société [12] fait valoir que la formation des salariés intérimaires n'incombe pas exclusivement à l'entreprise utilisatrice ; qu'en application de l'accord national étendu du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail des salariés des entreprises de travail temporaire, celles-ci sont tenues d'effectuer une visite du poste afin de mieux en appréhender les risques professionnels ; que la société [13] ne justifie pas avoir dispensé une formation à la sécurité suffisante à la salariée avant sa prise de poste, ni avoir effectué une visite de ce dernier, ni avoir veillé à ce que la liste des postes à risque lui soit remise, ni s'être assurée de ce qu'une formation suffisante de sa salariée au sein de l'entreprise utilisatrice était dispensée. Mme [M] fait valoir qu'elle a été embauchée pour faire du conditionnement de produits alimentaires et que son accident du travail a eu lieu alors qu'il lui avait été demandé d'aller nettoyer une machine dont elle ne connaissait pas le fonctionnement et sans avoir reçu une formation spécifique à la sécurité pour réaliser l'opération demandée ; que la société [12] n'a jamais transmis à la société [13] une liste des postes à risque et qu'au regard de la polyvalence demandée par cette dernière, son employeur ne peut se retrancher derrière le fait qu'il ne savait pas qu'il lui serait demandé d'effectuer la mission à l'origine de l'accident. Elle considère qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable en l'absence de formation renforcée à la sécurité et qu'au regard des manquements de la société [13], le partage de responsabilité retenu par la juridiction de première instance était inévitable. Sur ce : En application des articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes est établie par l'employeur. Suivant l'article L. 4154-3 du même code la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie lorsque ces salariés n'ont pas bénéficié de cette formation. Les parties ne contestent pas l'application de la présomption de faute inexcusable par le tribunal au regard du fait que la salariée a été chargée par l'entreprise utilisatrice de nettoyer une machine comportant un point ouvrant donnant sur un élément en mouvement, en intervenant en hauteur, ce qui constitue un poste à risque et du fait qu'elle n'avait pas reçu de formation renforcée à la sécurité. En application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui demeure tenu des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable peut exercer une action en remboursement contre l'auteur de cette faute. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Le contrat de mise à disposition établi le 17 novembre 2014 indique que le poste sur lequel est affecté la salariée n'est pas un poste à risque et qu'aucune formation renforcée à la sécurité n'est dispensée. Cependant, il précise qu'une polyvalence est demandée sur les différents postes d'opérateur en fonction des besoins de l'entreprise, lesquels sont décrits ; il est prévu que le poste est nettoyé en fin de quart et parmi les principaux risques identifiés figure les 'risques machines'. Le contrat indique également que la liste des postes à risque n'a pas été fournie au jour où il est établi. Le rapport d'enquête établi par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a conclu qu'aucun opérateur n'avait reçu de formation spécifique pour le nettoyage de la machine litigieuse, qu'aucune consigne particulière n'avait été donnée pour la phase de nettoyage et que les opérateurs, avant l'accident, n'avaient pas connaissance du fait qu'elle était équipée d'un bouton permettant l'arrêt de l'agitateur du doseur. Ainsi, l'accident du travail de Mme [M] est pour partie dû à l'absence de formation spécifique à la sécurité concernant la machine. Or, en acceptant de l'affecter sur un poste polyvalent comportant des risques machine, en ne vérifiant pas la fiabilité des mentions relatives à l'absence de nécessité d'une formation renforcée à la sécurité, compte tenu du poste présenté comme n'étant pas à risque, alors qu'elle n'avait pas reçu la liste de ces postes, et en ne s'assurant pas que la salariée avait reçu une formation à la sécurité spécifique, quand bien même la mission confiée était inhabituelle, la société [13] a commis une faute qui a concouru au dommage résultant de l'accident du travail. C'est dès lors à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de l'employeur tendant à obtenir la garantie totale de la société [12]. Toutefois, compte tenu du fait que cette dernière a manqué à son obligation d'assurer une formation renforcée à la sécurité, n'a pas établi la liste des postes à risque, a donné l'ordre à la salariée d'intervenir seule sur une machine qu'elle ne connaissait pas et sans mise en sécurité de celle-ci, il convient de dire qu'elle devra garantir la société [13] à hauteur de 75 % des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable. Le jugement est infirmé de ce chef. 3. Sur la répartition de la charge financière de l'accident du travail La société [13] demande à la cour, en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, de procéder à une répartition différente du coût de l'accident de travail entre elle-même et l'entreprise utilisatrice, de celle prévue à l'article R. 242-6-1 du même code. La société [12] considère que la répartition légale doit s'appliquer lorsqu'un partage de faute inexcusable existe entre les deux sociétés et estime dès lors qu'elle ne peut être condamnée à assumer la totalité des capitaux représentatifs de rente. Sur ce : Le coût de l'accident doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail. Compte tenu de ce qui a été jugé précédemment, il y a lieu de mettre à la charge de l'entreprise utilisatrice 75 % du capital représentatif de rente et de laisser à la charge de l'entreprise de travail temporaire 25 % de ce capital. 4. Sur le calcul de la majoration de la rente Par arrêt du 14 septembre 2022, la présente cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 7 octobre 2019 qui, sur recours de la société [13], avait réduit à 20 % le taux d'IPP qui lui était opposable. Il en résulte que seul le taux de 20 % doit servir de base au calcul de la majoration de la rente servie à la salariée dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Le jugement est donc infirmé de ce chef. 5. Sur les autres demandes et les frais du procès Il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la caisse qui est partie au litige. De même, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier de l'affaire au tribunal judiciaire qui reste saisi et qui statuera après retour de l'expertise ordonnée. Au regard de la solution du litige, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés [13] et [12] aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 novembre 2020 sauf s'agissant de la répartition de la charge des conséquences financières de la faute inexcusable et du taux d'IPP à retenir s'agissant du recours de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 11] [Localité 10] ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Dit que le recours de la caisse sera limité aux sommes versées au titre de la majoration de la rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 20 % ; Condamne la société [12] à garantir la société [13] à hauteur de 75 % des condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable en principal, intérêts et frais ; Condamne la société [12] à prendre en charge le coût de l'accident à hauteur de 75 % du capital représentatif de la rente ; Condamne les sociétés [13] et [12] in solidum aux dépens d'appel ; Les condamne in solidum à payer à Mme [M] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106e828558704f52e6c11
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- Résumé officiel