Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106ea28558704f52e6c1b
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00367 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7YX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00080 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Janvier 2022 APPELANTE : Madame [H] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001468 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : [6] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a sollicité, le 29 octobre 2018, l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 2 mars 2020, la [5] (la [4]) lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a, en conséquence, rejeté sa demande. Le 17 avril 2020, Mme [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [4] qui l'a rejeté par décision du 23 novembre 2020. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par jugement du 17 janvier 2022, rejeté son recours. Mme [C] a relevé appel le 31 janvier 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de : infirmer le jugement, dire qu'elle peut prétendre à une AAH pour un taux d'incapacité supérieur à 50 % avec restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, condamner la [6] (la [6]) aux dépens. Elle fait valoir que souffrant d'une maladie de Lyme depuis 2003, elle présente une asthénie chronique invalidante, des douleurs articulaires, des céphalées importantes, des désagréments importants de type diarrhée avec impériosité et un syndrome anxieux qui l'empêchent de travailler. Elle précise qu'en décembre 2019, il lui a été diagnostiqué une endométriose et que les symptômes étaient déjà présents au moment du dépôt de sa demande d'AAH ; que de même, s'il lui a été diagnostiqué en juillet 2020 un syndrome d'apnée obstructive du sommeil sévère, le certificat médical établi à l'appui de sa demande d'allocation mentionnait déjà l'existence de troubles du sommeil. Elle explique que ne supportant pas les traitements des apnées sévères du sommeil, elle ne peut récupérer la nuit, ce qui accentue son état d'asthénie chronique et que les antidépresseurs qui lui avaient été prescrits par un psychiatre en 2006 n'ont pas eu d'effet positif sur sa situation. Elle considère en outre que son état de faiblesse permanent ne lui permet pas d'occuper une activité professionnelle réelle et qu'elle n'est plus en état de conduire. Par conclusions remises le 4 janvier 2023, la [6], qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : confirmer le jugement, confirmer la décision prise par la [4] du 23 novembre 2020, rejeter la requête de Mme [C]. Elle considère qu'il n'existe pas d'éléments permettant de réévaluer le taux reconnu par la [4] et le médecin-consultant du tribunal. Elle soutient en outre que l'appelante, qui est secrétaire de profession, n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 26 septembre 2012 mais qu'elle a la possibilité d'en exercer une malgré le retentissement au quotidien de sa pathologie, d'autant qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui ouvre un droit d'accès à des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi et qui renforce ses droits de travailleur. Elle en conclut que Mme [C] ne remplit aucune des conditions permettant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le taux d'incapacité Il ressort du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permettant la détermination du taux d'incapacité qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il ressort des éléments médicaux produits aux débats que Mme [C] souffre effectivement de la maladie de Lyme avec complications articulaires, d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère, d'une asthénie chronique invalidante, d'une adénomyose, de céphalées et de douleurs pelviennes, de colopathie fonctionnelle ainsi que d'un syndrome anxieux réactionnel ; qu'elle bénéficie ou a bénéficié de médicaments anti-inflammatoires, antalgiques, anxiolytiques et d'un suivi psychologique. Le certificat médical du docteur [E] permet de confirmer qu'elle ne supporte pas la ventilation mécanique par pression positive continue permettant de traiter l'apnée du sommeil mais ne permet pas de confirmer qu'elle ne supporte pas davantage l'orthèse d'avancée mandibulaire. Son médecin traitant, qui a établi le certificat médical à l'appui de la demande d'AAH, mentionne l'existence d'un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation compte tenu des douleurs quotidiennes, de l'asthénie chronique et d'une faiblesse généralisée empêchant toute activité. Toutefois il ne relève aucun retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale et indique que Mme [C] est en mesure de réaliser sans difficulté et sans aucune aide tous les actes essentiels de la vie quotidienne. Le médecin-consultant du tribunal a confirmé que le taux d'incapacité de Mme [C] était inférieur à 50 %. Les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Le jugement est en conséquence confirmé. 2. Sur les frais du procès Mme [C] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2022 ; Y ajoutant : Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106ea28558704f52e6c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel