Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106eb28558704f52e6c1d
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/02087 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDPZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00436 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 25 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [L] a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a, en conséquence, rejeté sa demande par décision du 8 mars 2021. Elle a maintenu sa décision, après recours préalable obligatoire, le 25 juin 2021. M. [L] a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Rouen qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire du Havre a : rejeté le recours de M. [L] à l'encontre de la décision de la CDAPH de Seine Maritime qui a rejeté sa demande d'AAH, laissé les dépens à sa charge. M. [L] a relevé appel de cette décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, M. [L] demande à la cour de lui reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 % et subsidiairement de reconnaître l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi (RSDAE). Il sollicite à titre encore plus subsidiaire une expertise médicale. Il expose qu'il a besoin d'une aide pour l'habillage et le déshabillage ainsi que pour se rendre aux toilettes ; qu'il ne peut lever les bras au-delà des épaules ; qu'il ne peut se baisser ; qu'il doit porter des chaussures orthopédiques et se servir d'une canne ; qu'il ne peut rester en position assise ou debout de manière prolongée ; qu'il a fait une reconversion dans l'informatique après avoir exercé la profession de cariste magasinier mais qu'il ne trouve aucun travail du fait de son handicap. Par conclusions remises le 14 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH), qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : - confirmer les décisions prises par la CDAPH les 8 mars et 26 juin 2021, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 25 avril 2022. Elle fait valoir que M. [L] présente une pathologie entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne mais qu'il conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie. Elle ajoute que son équipe pluridisciplinaire a retenu qu'il avait la possibilité d'exercer une activité professionnelle adaptée à ses besoins pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant de se diriger vers les services de CAP emploi pour être accompagné dans ses recherches et solliciter, en cas de besoin, des aménagements auprès de futurs employeurs potentiels. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'AAH Trois médecins ont établi des certificats médicaux à l'appui de la demande de M. [L], le docteur [Z], médecin traitant, le docteur [T] [N], praticien hospitalier et le docteur [V], cardiologue. Il en ressort que M. [L] présente une myopathie évoluant depuis environ 2010 qui fait apparaître des troubles de l'équilibre de la marche ainsi que des chutes ; qu'il présente par ailleurs une cardiopathie ischémique ; qu'il a une démarche dodelinante ; qu'il doit donc se déplacer avec une canne en intérieur et en extérieur ; que son périmètre de marche est limité dorénavant à 100 mètres ; qu'il présente un ralentissement moteur et a besoin de pauses lors de ses déplacements ; qu'il utilise des chaussures orthopédiques sur mesure ; qu'il ne peut soulever les membres supérieurs ; qu'il s'habille et se déshabille difficilement avec une aide technique selon le médecin traitant mais qu'il réalise cette action sans aide selon les deux autres ; qu'il assure l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; qu'il est aidé par son épouse dans la vie quotidienne et la vie domestique. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré, sur le fondement des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, que M. [L] ne présentait pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, excluant l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %. S'étant vu reconnaître un taux compris entre 50 et moins de 80 %, il revient à M. [L] de rapporter la preuve de l'existence d'une RSDAE pour pouvoir prétendre à l'attribution d'une AAH, ainsi qu'il ressort de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Selon l'article D. 821-1-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret no 2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. M. [L] qui a été licencié pour inaptitude à son poste de cariste a suivi une formation, de 2017 à 2019, pour devenir technicien d'assistance en informatique. Il était âgé de 52 ans à la date de la décision de la CDAPH. Il bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et bénéficie d'un accompagnement vers l'emploi réalisé par CAP emploi. Il a précisé à l'audience, qu'avec cet organisme, des recherches avaient été effectuées, sans résultat. Il n'est cependant pas établi que le projet d'insertion professionnelle sur le marché du travail n'a pu aboutir en raison de son handicap, alors que les éléments médicaux ne permettent pas de corroborer l'existence d'une station assise prolongée difficile. En outre, aucun élément ne justifie d'ordonner une expertise médicale. Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'une RSDAE et a débouté M. [L] de sa demande d'AAH. 3. Sur les frais du procès M. [L] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 avril 2022 ; Y ajoutant : Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106eb28558704f52e6c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel