Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106ec28558704f52e6c1f
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03685 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG5P COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00319 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Octobre 2022 APPELANTE : Madame [N] [T] es-qualité de représentante légale de son fils [O] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [T] et M. [B] [V] ont sollicité, le 12 avril 2021, une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et un complément pour leur fils [O] [V], né le 2 août 2012, ainsi qu'un accompagnement de l'enfant en situation de handicap (AESH) et un matériel pédagogique adapté. Le 4 octobre 2021, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à l'enfant un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a rejeté la demande d'AEEH. Elle a également rejeté les autres demandes. Lors de sa séance du 21 février 2022, la CDAPH, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, a maintenu ses décisions. Mme [T], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 17 octobre 2022, a : - fixé le taux d'incapacité permanente de l'enfant entre 50 et 79 %, - attribué l'AEEH à la requérante à compter du 1er mai 2021 jusqu'au 30 avril 2024, - rejeté la demande de complément 2 de l'AEEH, - octroyé à l'enfant le bénéfice d'une aide humaine mutualisée dans les enseignements fondamentaux à compter du jugement jusqu'au 31 août 2025, - rejeté la demande d'attribution d'un matériel pédagogique adapté, - condamné la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] ès qualités a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 24 février 2023, soutenues oralement, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de complément 2 de l'AEEH, la demande de matériel pédagogique adapté et la demande de mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), - lui accorder le bénéfice de ce complément à compter de sa demande du 12 avril 2021, pour une durée de cinq ans, - ordonner l'attribution au profit d'[O] [V] d'un matériel pédagogique adapté (pack dys) consistant notamment en un ordinateur portable accompagné des logiciels adaptés aux troubles « dys » et d'une règle scanner, jusqu'à la fin de la classe de terminale, soit jusqu'au 31 août 2031, - ordonner la mise en place d'un PPS, - condamner la MDPH aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le suivi de son fils au centre médico psychopédagogique (CMPP) inclut une séance en psychothérapie et une séance en rééducation psychopédagogique qui implique qu'elle se rende disponible, de même pour les séances hebdomadaires chez l'orthophoniste ; qu'à cela s'ajoutera le suivi des séances en ergothérapie préconisées pour que l'enfant maîtrise bien l'utilisation de l'ordinateur portable en classe. Elle estime en conséquence qu'elle ne peut reprendre une activité professionnelle à temps plein, étant actuellement en congé parental. Elle soutient en outre que son fils présente une dysgraphie, que plusieurs professionnels ont préconisé l'utilisation d'un ordinateur pour limiter la situation de handicap et que l'AEEH avait été sollicitée afin de financer un suivi en ergothérapie, permettant d'accompagner son enfant dans l'utilisation de l'outil informatique. Elle ajoute que l'attribution de ce matériel pédagogique adapté devra être accompagnée de la mise en place d'un PPS ayant pour vocation de définir les besoins de l'enfant et de mettre en place ce matériel dans le cadre des enseignements. Par conclusions remises le 28 février 2023, la MDPH qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter l'appel. S'agissant de la demande de complément 2, elle soutient que l'appelante ne démontre pas avoir diminué son activité professionnelle de 20 % par rapport à un temps plein en raison du handicap de son fils et que le formulaire de demande ne fait état que de rendez-vous le mardi après-midi et le mercredi matin. Elle précise que le devis de l'ergothérapeute ne peut être pris en compte puisqu'il est postérieur à la décision attaquée. S'agissant du matériel pédagogique adapté, elle fait valoir que s'il est nécessaire, il importe qu'il soit mis en place à l'entrée du collège. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de complément 2 de l'AEEH Ainsi que l'a rappelé le tribunal, le bénéfice du complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé notamment lorsque l'un des parents est contraint d'exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein. Or, lorsque la demande a été faite en avril 2021 et dans son recours administratif de novembre 2021, Mme [T] indiquait que le suivi psychothérapique et psychopédagogique de son fils consistait en deux rendez-vous par semaine au CMPP. Devant le tribunal, elle a indiqué que le suivi consistait dorénavant en une séance de psychothérapie le lundi de 9h15 à 10h, une séance d'orthophoniste le mardi de 13h30 à 14h15 et une séance de rééducation psychopédagogique le mercredi de 10h30 à 11h15. C'est à juste titre au regard de ces éléments que le tribunal a considéré que les conditions d'octroi du complément 2 n'étaient pas remplies et a rejeté la demande. 2. Sur la demande de matériel pédagogique adapté Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l'éducation que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. Il ressort du compte rendu du bilan en ergothérapie effectué le 28 octobre 2021 que s'agissant de l'écriture manuscrite, [O] [V] est légèrement en dessous de la norme pour un enfant de son âge sur le plan quantitatif et bien en dessous de la norme attendue sur le plan qualitatif ; qu'il évoque des douleurs dans la totalité de la main et du bras lorsqu'il écrit ; qu'il est parfois difficile de comprendre son écriture ; que s'agissant de l'outil informatique, les résultats obtenus sont globalement inférieurs à l'écriture manuscrite ; qu'il ne sait pas restituer le sens du texte copié ou dicté ; que les capacités d'automatisation de la frappe au clavier sont présentes et qu'il peut utiliser la synthèse vocale pour écouter le texte dont il ne comprend pas le sens ; que l'enfant ne décrit aucune douleur. L'ergothérapeute conclut à une dysgraphie touchant le versant qualitatif et quantitatif de l'écriture et que l'utilisation de la compensation informatique pour pallier une écriture non fonctionnelle et la manipulation des outils scolaires difficiles est tout à fait indiquée, permettant de faciliter la trace écrite ainsi que la géométrie au besoin et donc favoriser un bon apprentissage ; que la vitesse de frappe à l'ordinateur reste à perfectionner et qu'il faudra travailler avec l'enfant l'utilisation de logiciels spécifiques avec en parallèle la mise en place d'un suivi en ergothérapie pour travailler les difficultés motrices, développer les compétences praxiques, permettre de développer un niveau attentionnel adapté et travailler l'impact des difficultés exécutives au quotidien, ce qui nécessite une année de séances. La mise en place de l'ordinateur est préconisée dès que possible. Le compte rendu d'évaluation des besoins en matériel de compensations numériques effectuée par l'orthophoniste du CMPP, le 29 novembre 2021, confirme l'existence d'une importante dysgraphie et évoque également une dysorthographie sévère chez l'enfant qui souffre d'un trouble neuro-développemental, caractérisé par un trouble spécifique des apprentissages, avec déficit de l'expression écrite. Il est précisé qu'au cours de l'évaluation, [O] s'est montré de plus en plus à l'aise dans le maniement d'un ordinateur et a pu en tirer profit pour compenser ses troubles ; qu'ainsi la mise en place d'un ordinateur portable est préconisée pour limiter la situation qui le handicape dans l'accès au langage écrit. L'orthophoniste confirme la nécessité de séances d'ergothérapie pour apprendre à l'enfant à maîtriser son futur matériel. Le médecin-consultant du tribunal a considéré que l'octroi d'un matériel pédagogique adapté était pertinent pour le collège. Toutefois, au regard des avis concordants et circonstanciés de l'ergothérapeute et de l'orthophoniste, qui établissent les difficultés importantes de l'enfant dans l'accès au langage écrit, sa capacité à tirer profit de l'utilisation d'un ordinateur et la possibilité d'en maîtriser l'utilisation par le biais de séances d'ergothérapie, il convient de faire droit à la demande d'attribution de ce matériel, sans attendre l'entrée au collège, Mme [T] ayant déjà entamé des démarches en vue de mettre en place un suivi en ergothérapie pour son fils et d'ordonner la mise en place d'un PPS. Il n'y a pas lieu de prévoir de durée s'agissant de l'attribution du matériel adapté qui l'est en tout état de cause jusqu'à la fin de la scolarité de l'enfant. 2. Sur les frais du procès La MDPH qui succombe en appel est condamnée aux dépens et condamnée à payer à Mme [T] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 octobre 2002 en ce qu'il a rejeté la demande de complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution d'un matériel pédagogique adapté et la mise en place d'un plan personnalisé de scolarisation ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Ordonne l'attribution d'un matériel pédagogique adapté à l'enfant mineur [O] [V] représenté par sa mère Mme [N] [T] ; Ordonne la mise en place d'un plan personnalisé de scolarisation ; Condamne la MDPH de Seine-Maritime à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106ec28558704f52e6c1f
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