Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106ed28558704f52e6c35
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRÊT N°23/125 PC N° RG 21/01411 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTEJ [U] [M] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS en date du 01 juillet 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 juillet 2021 RG n° 20/00037 APPELANT : Monsieur [F] [U] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8110 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 22 septembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023. * * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du tribunal correctionnel du Saint-Denis de la Réunion, du 25 avril 2019, [S] [V] a été déclaré coupable de faits de vol commis le 11 août 2018 au préjudice de [F] [U] [M]. Le tribunal correctionnel a également déclaré recevable la constitution de partie civile de [F] [U] [M] et lui a alloué la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice matériel et 500 euros au titre de son préjudice moral. Par requête enregistrée au secrétariat de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 11 mars 2020, Monsieur [U] [M] a saisi la commission a'n d'obtenir le versement de la somme de 2.000 euros qui lui avait été ainsi allouée. Par un jugement du 1er juillet 2021, la CIVI a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de [F] [U] [M]. * * * * Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2021, Monsieur [F] [U] [M] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 22 septembre 2022. Monsieur [U] [M] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 28 octobre 2021. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (le FGVAT) a déposé ses premières conclusions d'intimé le 25 novembre 2011. Le Ministère public a déposé son avis par RPVA le 26 avril 2022. La clôture est intervenue le 22 septembre 2022. * * * * Aux termes de ses uniques conclusions, transmises par RPVA le 28 octobre 2021, l'appelant demande à la cour de : INFIMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [U] [M] irrecevable, En conséquence, JUGER Monsieur [U] [M] recevable et bien fondé, STATUANT DE NOUVEAU CONDAMNER le FGVAT à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice matériel et 500 € au titre de son préjudice moral Dépens comme de droit, * * * * Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé, le FGVAT demande à la cour de: Voir dire et juger Monsieur [F] [U] [M] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel ; Confirmer la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Saint-Denis du 1 er juillet 2021 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [F] [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [F] [U] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [F] [U] [M] aux entiers dépens. * * * * L'avis du ministère public tend à déclarer l'appel recevable mais mal fondé. * * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation : Le premier juge a considéré que la demande de Monsieur [U] [M] était irrecevable car elle ne répond pas aux trois conditions cumulatives de l'article 706-14 du code de procédure pénale en raison de l'insuffisance des éléments apportés par le requérant pour démontrer que le vol de sa moto l'avait placé dans une situation matérielle ou psychologique grave. Monsieur [U] [M] fait valoir qu'au moment de sa saisine, il n'avait pas des ressources et ne percevait qu'une indemnisation quasi équivalente au RSA perçu dans le cadre de son service civique. Depuis, il occupe un emploi salarié dans l'entretien des espaces verts et perçoit un revenu mensuel de 730 euros en moyenne. Enfin, depuis l'infraction l'appelant se trouve dans une situation matérielle grave. Le vol de sa moto l'a placé dans l'impossibilité de poursuivre son service civique. Il a ainsi perdu les subsides qu'il en retirait mais cela a également mis en arrêt les projets en lien avec ce contrat. Monsieur [U] [M] s'est retrouvé dans l'impossibilité de poursuivre le financement de son permis de conduire indispensable pour conserver un emploi. Le FGVAT réplique que les éléments versés au débat par l'appelant sont manifestement insuffisants à démontrer qu'il satisfait à la condition relative aux ressources alors qu'il ne produit ni son avis d'imposition pour l'année 2017, ni celui pour l'année 2020. Il rappelle que l'article R 50-10 du code de procédure pénale prévoit que la requête doit contenir une copie de la déclaration des revenus du requérant de l'année précédant l'infraction, en l'espèce 2017, et de l'année précédant celle où la Commission est saisie, en l'espèce 2020. L'intimé affirme qu'il ignore la situation professionnelle de Monsieur [U] [M] avant l'entrée dans le dispositif service civique mais également après le mois d'octobre 2018. De même, Monsieur [U] [M] ne donne aucune information sur sa situation professionnelle avant le mois de juillet 2021, période depuis laquelle il semble être embauché en qualité d'agent espace vert. Il ne justifie pas que ses ressources sont inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle et qu'il est donc légitime à solliciter l'indemnisation de son préjudice devant la CIVI. Le FGVAT ajoute que, dans la mesure où Monsieur [U] [M] avait l'obligation légale d'assurer ce véhicule, il doit nécessairement être en mesure de produire les conditions particulières de son contrat d'assurance et permettre ainsi à la juridiction de vérifier s'il n'avait pas la possibilité d'être indemnisé des conséquences du vol. Selon l'intimé, s'agissant de la situation matérielle grave alléguée par Monsieur [U] [M], l'appelant n'apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles il aurait été mis fin prématurément un terme à son contrat. D'ailleurs, son scooter a été dérobé le 11 août 2018 mais il semble avoir continué son contrat de travail au mois de septembre et d'octobre 2018. En tout état de cause que jusque-là Monsieur [U] [M] n'avait pas besoin du permis de conduire pour travailler. Subsidiairement, le FGVAT rappelle que la CIVI est une juridiction autonome lui permettant de statuer librement sur les montant alloués au titre de la solidarité nationale. Or, en application du principe de réparation intégrale, la CIVI doit disposer d'éléments objectifs pour apprécier l'étendue du préjudice allégué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La procureure générale souligne qu'il ne semble pas que les éléments de l'article R. 50-10 précité relèvent de la recevabilité mais de la preuve du droit à indemnisation. Or, s'il peut être éventuellement et très favorablement admis des écritures de l'appelant et du bulletin de paie du service civique produit que celui-ci se trouvait en deçà du plafond de ressource, celui-ci échoue à démontrer une situation matérielle ou psychologique grave résultant du défaut de réparation ou d'indemnisation. Ceci étant exposé, Les deux premiers alinéas de l'article 706-14 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Monsieur [U] [M] verse aux débats au soutien de ses prétentions les pièces suivantes : Pièce 1 : Bulletin de paie service civique Pièce 2 et 3 : Bulletins de paie ALDES Ces rares éléments sont manifestement insuffisants à établir que l'appelant ne dispose pas des moyens d'obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, notamment en vertu d'un contrat d'assurance du scooter non produit. Il n'est pas non plus démontré que Monsieur [U] [M] se trouve ou s'est trouvé, du fait de l'infraction, dans une situation matérielle ou psychologique grave puisqu'il ne produit aucune pièce à ce sujet. Ainsi, échouant à établir qu'il remplit les conditions d'accès à une indemnisation par la CIVI, sa requête était bien irrecevable, la CIVI se trouvant dans l'incapacité d'apprécier l'étendue du préjudice non indemnisé, des conséquences graves de l'infraction pour la victime, et de ses ressources au moment des faits et au moment de sa requête. Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Monsieur [F] [U] [M] supportera les dépens mais il est équitable de débouter le FGVAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTESDE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [U] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE Signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 706-14 du code de procédure pénale sont ainsarticle 706-14 du code de procédure pénale en raisonarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre civile TGI
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643106ed28558704f52e6c35
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