Cour d'AppelChambre civile TI
Cour d'Appel · Chambre civile TI — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106ee28558704f52e6c41
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Arrêt N°23/129 Avant Dire Droit PC N° RG 22/01110 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXKT [Z] C/ S.C.I. SCI [5] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TI ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 13 juin 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2022 rg n° 11-22-0160 APPELANTE : Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003865 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMEE : S.C.I. SCI [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller rapporteur Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023. Greffier : Madame Marina BOYER, Greffière. * * * * Par déclaration en date du 02 août 2021, Madame [Y] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 26 août 2021. Par requête enregistrée le 23 février 2022, Madame [Y] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection chargée du contentieux du surendettement d'une demande tendant à suspendre une mesure d'expulsion après avoir reçu de la SCI [5], son bailleur, un commandement de quitter les lieux le 18 août 2021, faisant suite à un jugement prononçant la résiliation de son bail et autorisant le bailleur à procéder à son expulsion à défaut de libération volontaire du logement. Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : REJETTE la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par Madame [Y] [Z] à l'encontre de la SCI [5]. * * * * Madame [Z] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 13 juillet 2022. La SCI [5] a constitué avocat le 23 août 2022. * * * * Par conclusions déposées par RPVA le 5 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de : A titre principal : Réformer la décision attaquée en disant que le premier juge était incompétent pour connaître de cette affaire ; A titre subsidiaire : Déclarer la Société civile immobilière [5] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Faire droit aux demandes de Madame [Z] [Y] ; Condamner la Société civile immobilière [5] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Robert FERDINAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. * * * * Par conclusions déposées par RPVA le 2 février 2023, la SCI [5] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ; CONDAMNER Madame [Y] [Z] à verser à la SCI [5] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens. * * * * Par message RPVA adressé aux parties le conseiller de la mise en état les a invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel avant le 30 septembre 2022. Par message du 2 février 2023, le Conseil de l'appelante a écrit : « Je ne sais pas ce qu'il y a à reprocher à la déclaration d'appel. Il faut m'expliquer et je répliquerai. » L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2023. MOTIFS La cour observe qu'aucune ordonnance de clôture n'a été rendue tandis qu'un incident doit être examinés par le conseiller de la mise en état, relatif à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au regard des prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise au disposition, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Avant dire droit, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'incident du mardi 4 juillet 2023 à 9 heures 00 ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée au regard de leur tardiveté ; Sur le fond, INVITE l'appelante à conclure au fond sur la recevabilité de son action au visa des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation, en l'absence de saisine par le président de la commission de surendettement ; RESERVE toutes les demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, Signé LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TI
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106ee28558704f52e6c41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel