Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106ee28558704f52e6c43
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 28 967 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRÊT N°23/127
PC
N° RG 22/01217 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX55
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
C/
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 07 AVRIL 2023
REQUÊTE EN INTERPRETATION PAR :
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par Monsieur [V] [M], Directeur Général, en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d'administration en date du 24 février 2022, avec prise d'effet au 1er avril 2022.
[Adresse 5]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2] (REUNION)
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 461 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023.
* * * *
Vu l'arrêt prononcé le 11 mars 2022, statuant sur l'appel d'un jugement en date du 24 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG-20-2473 ;
Vu la requête en interprétation déposée par la société coopérative de crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LA REUNION (CRCAMR), par RPVA le 4 août 2022, tendant à :
DIRE que sa décision, en date du 11 mars 2022, rendue dans le litige ayant opposé le requérant à Monsieur [K] [E] doit être interprétée comme suit :
La condamnation subséquente de la CRCAMR à rembourser à Monsieur [E] les intérêts conventionnels d'ores et déjà perçus doit elle-même intervenir à hauteur de 50 % des intérêts puisque c'est dans cette proportion que la déchéance du droit aux intérêts a été préalablement prononcée par la Cour aux termes de la même décision.
DIRE, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant:
« CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à rembourser à Monsieur [K] [E] les intérêts conventionnels perçus [dans la proportion de 50 %] sur les trois prêts immobiliers suivants '' ;
ORDONNER qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIRE que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Et, préalablement,
FIXER les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d'interprétation ;
CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux dépens' de la présente procédure.
* * * *
Par conclusions en réponse, déposées par RPVA le 30 janvier 2023, Monsieur [K] [E] demande à la cour de :
DIRE que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 mars 2022 doit être modifié ainsi :
« PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts suivants :
2/ contrat n° 90023366877 en date du 13 novembre 2010, pour un montant de 289 675 euros au taux de 3.450% (TEG : 4.026%) par an ;
3/ contrat n° 90024212982 en date du 12 février 2011 pour un montant de 70 000 euros au taux de 3.050% (TEG : 3.878%) par an, outre les intérêts perçus en capitalisation des intérêts déjà calculés sur le capital restant dû ;
4/ contrat n° 90024212982 en date du 12 février 2011, pour un montant de 226 000 euros au taux de 3.050% (TEG 3.754%) par an ».
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION aux entiers dépens.
* * * *
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2023.
MOTIFS
Vu les articles 455 et 461 du code de procédure civile ;
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l'espèce, la CRCAMR soutient que :
1/ Il semble donc résulter de la lecture de ce dispositif que la CRCAMR a été déchue de son droit aux intérêts dans la proportion de « 50 % du TEG stipulé dans les offres ''.
2/ Par conséquent, la condamnation subséquente de la CRCAMR à rembourser les intérêts conventionnels d'ores et déjà perçus à Monsieur [E] doit elle-même intervenir à hauteur de 50 % des intérêts puisque c'est dans cette proportion que la déchéance du droit aux intérêts a été préalablement prononcée.
3/ Cette interprétation littérale du dispositif fait directement écho aux termes de l'article L. 341-48-l du code de la consommation.
4/ C'est donc la sanction unique de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge que la cour d'appel a appliqué en l'espèce aux trois contrats de prêts précités, précisant que cette déchéance étant encourue à hauteur de 50 % du TEG.
5/ Nonobstant ce contrat, Monsieur [E] considère quant à lui que la déchéance du droit aux intérêts aurait une portée absolue, sans aucunement considérer la proportion de 50 % fixée par la cour d'appel.
6/ Monsieur [E] poursuit d'ailleurs la condamnation de la CRCAMR à lui payer la somme de 161.968,32 euros en remboursement de l'intégralité des intérêts conventionnels perçus au titre des trois prêts immobiliers des 13 novembre 2010 et 12 février 2011.
Monsieur [E] plaide que :
1/ Le dispositif de l'arrêt en cause mentionne explicitement « PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts suivants (') ».
2/ La CRCAMR doit donc être déchue du droit aux intérêts conventionnels perçus sur les trois prêts immobiliers suivants :
Ceci étant exposé,
Le dispositif de l'arrêt mis à disposition le 11 mars 2022 est ainsi rédigé pour partie :
« PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts suivants, à hauteur de 50 % du TEG stipulé dans les offres :
2/ Contrat n° 900233 66877 en date du 13 novembre 2010, pour un montant de 289.675 € au taux de 3,450 % (TEG : 4,026 %) par an.
3/ Contrat n° 90024212991 en date du 12 février 2011, pour un montant de 70.000 € au taux de 3,050 % (TEG : 3,878 %) par an.
4/ Contrat n° 90024212982 en date du 12 février 2011, pour un montant de 226.000 € au taux de 3,050 % (TEG3,754 %) par an.
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à rembourser à Monsieur [K] [E] les intérêts conventionnels perçus sur les trois prêts immobiliers suivants :
2/ Contrat n° 900233 66877 en date du 13 novembre 2010, pour un montant de 289.675 € au taux de 3,450 % (TEG : 4,026 %) par an ;
3/ Contrat n° 90024212991 en date du 12 février 2011, pour un montant de 70.000 € au taux de 3,050 % (TEG : 3,878 %) par an ;
4/ Contrat n° 90024212982 en date du 12 février 2011, pour un montant de 226.000 € au taux de 3,050 % (TEG3,754 %) par an ; »
Il est donc certain que la mention « la déchéance totale » suivie de la mention « à hauteur de 50 % du TEG stipulé dans les offres » constitue une contradiction justifiant la requête en interprétation.
Néanmoins, la lecture des motifs permet de procéder à l'interprétation du dispositif.
En effet, après avoir mené l'analyse du TEG de chacun des sept prêts en cause, la cour a retenu l'irrégularité du TEG pour les trois contrats cités plus haut.
Puis, elle a achevé cet examen en motivant ainsi sa décision (Motifs page 14) :
« Il résulte de ce qui précède que la CRCAMR doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels perçus sur les trois prêts immobiliers suivants :
2/ Contrat n° 900233 66877 en date du 13 novembre 2010, pour un montant de 289.675 € au taux de 3,450 % (TEG : 4,026 %) par an ;
3/ Contrat n° 90024212982 en date du 12 février 2011, pour un montant de 70.000 € au taux de 3,050 % (TEG : 3,878 %) par an, outre les intérêts perçus en capitalisant des intérêts déjà calculés sur le capital restant dû ;
4/ Contrat n° 90024212982 en date du 12 février 2011, pour un montant de 226.000 € au taux de 3,050 % (TEG3,754 %) par an. »
Ainsi, la formule figurant dans le dispositif, « à hauteur de 50 % », contradictoire avec le passage relatif à la « déchéance totale du droit aux intérêts » ne fait l'objet d'aucune motivation tandis que la disposition suivante corrobore la décision de la cour de sanctionner la banque par la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels :
« CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à rembourser à Monsieur [K] [E] les intérêts conventionnels perçus sur les trois prêts immobiliers suivants : »
En conséquence, la cour interprète l'arrêt comme suit :
« PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts suivants, »
La formule suivante de la phrase : « à hauteur de 50 % du TEG stipulé dans les offres » y figurant comme résultant d'une erreur matérielle consécutive à la préparation de l'arrêt définitif.
Sur les autres demandes :
S'agissant bien d'une erreur matérielle imposant l'interprétation de la décision, les parties conserveront leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLE la requête en interprétation ;
DIT que l'arrêt doit être interprété et exécuté comme suit :
« PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts suivants, (') »
DIT que la formule suivante de la phrase : « à hauteur de 50 % du TEG stipulé dans les offres » y figure comme résultant d'une erreur matérielle consécutive à la préparation de l'arrêt définitif et qu'elle doit être considérée non écrite ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 avril 2023
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- Contrats
Référence
643106ee28558704f52e6c43
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