Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106ef28558704f52e6c4d
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N° 196/2023 N° RG 20/03720 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4DI MS/AR Décision déférée du 09 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/10223 VERGNE J-P [U] [Y] C/ [4] CONFIRMATION le 7/4/23 grosse notifiée à : Me Géraud VACARIE Me Christine DUSAN et CCC notifiée par LRAR à MME [Y] et à [4] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE [4] - [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant M.SEVILLA et M-P.BAGNERIS, conseillères, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente , et par A.RAVEANE, greffière de chambre. La [4] représente la section professionnelle des auxiliaires médicaux. Y sont obligatoirement affiliés les infirmières qui exercent ou ont exercé leur profession comme non-salariés, à titre principal ou accessoire (c'est à dire sous forme de remplacements par exemple). Mme [U] [Y] a exercé une activité d'infirmière libérale sous forme de remplacements et la [4] l'a immatriculée du 01.07.2012 au 01.01.2013, du 01.01.2014 au 01.04.2015, puis à nouveau le 01.04.2016. Mme [U] [Y] n'a pas réglé les cotisations réclamées ni fourni le montant de ses revenus libéraux. Des mises en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues lui ont été adressées par la [4] respectivement les 30/01/2018 et 17/05/2018,suivies à défaut de paiement, de l'établissement le 09.10.2018, d'une contrainte globale notifiée le 20/10/2018 pour un montant de 37.086,22 euros. Sur opposition à contrainte, Mme [U] [Y] a invoqué sa cessation d'activité libérale intervenue en juin 2016 et a soulevé l'absence de prise en compte de ses revenus réels. Par jugement du 09.11.2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a validé la contrainte dans son nouveau montant ramené à 15 946.41 €. Mme [U] [Y] a fait appel de ce jugement dans des conditions de forme et de fond non contestées. Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [U] [Y] demande d'annuler la contrainte et de dire qu'elle est redevable de la somme maximum de 3.131 euros et de condamner la [4] à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la [4] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [U] [Y] à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la signification du jugement. L'audience s'est déroulée le 9 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2023. Motifs: En application de l'article L621-1 du code de la sécurité sociale, abrogé et remplacé depuis la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, par l'article L640-1 du même code, les personnes exerçant une profession libérale doivent s'affilier à un régime autonome d'assurance vieillesse et décès-invalidité. L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Le régime de la prévoyance et retraite obligatoire des auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes est établi par les statuts de la section professionnelle de la [4] , crée par décret n°48-1179 du 19 juillet 1948. Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer, notamment, les prestations et charges visées à l'article L642-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, Mme [U] [Y] affirme que les cotisations réclamée pour 2012 ont déjà été réglées et que la [4] l'admet dans une lettre du 17 décembre 2013. Pour les années 2014 et 2015 elle considère qu'il résulte du courrier du 21 mars 2017 qu'elle n'est redevable que de 3.131 euros. Enfin elle allègue que pour l'année 2016 elle a justifié de la perception de revenus à hauteur de 9.026 euros dans la mesure où elle a cessé son activité le 1er juillet 2016 et qu'elle ne saurait par conséquent être redevable des sommes réclamées. Mme [U] [Y] ne produit toutefois aucune preuve des paiements allégués pour 2012 lesquels ne sont nullement reconnus par la [4] dans les courriers produits. Concernant les années 2014 et 2015 la différence entre les sommes mentionnées dans le courrier du 21 mars 2017 et celles mentionnées dans la contrainte rectifiée, est justifiée par l'ajout de majorations de retard dont le caractère indu n'est pas soulevé. Concernant l'année 2016, la [4] a indiqué avoir fait application du calcul de cotisation sur la base de 5 fois le plafond de la sécurité sociale à défaut de déclaration par Mme [U] [Y] de ses revenus. En outre, Mme [Y] ne justifie pas avoir déclaré ses revenus pour 2016. Ainsi, il y a lieu de considérer que la [4] justifie parfaitement par les tableaux insérés dans ses écritures de l'exactitude des sommes réclamées à Mme [U] [Y], que cette dernière ne démontre nullement les paiements allégués et ni les erreurs reprochées à l'organisme. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Mme [U] [Y] sera condamnée à payer à la [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ces motifs: La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2020, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [Y] à payer à la [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.RAVEANE, greffière de chambre. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A.RAVEANE N.ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de procédure civilearticle L621-1 du code de la sécurité socialearticle L642-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106ef28558704f52e6c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel