Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f128558704f52e6c59
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 96 363 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023
ARRÊT N°2023/159
N° RG 21/01558 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCU4
MD/LT
Décision déférée du 11 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( F18/00058)
[V].[R]
Section commerce
[A] [B]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Association CGEA DE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 avril 2023
à Me CHATRY-LAFFORGUE, Me LAFFONT
Ccc à Pôle Emploi
le 7 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''ES
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualité de mandataire ad hoc de Madame [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [A] [B] a été embauchée du 30 juin au 31 décembre 2017 par Mme [H] [P] en qualité d'employée polyvalente de restauration suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires) régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 28 novembre au 30 décembre 2017, soit jusqu'au terme de la relation de travail.
Mme [A] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, le 1er juin 2018, pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, faire juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 14 octobre 2019, une liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'établissement exploité par Mme [H] [P]. À la suite de la clôture de la liquidation judiciaire, Me [L] de la SELAS Egide a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, a débouté Mme [B] de toutes ses demandes, débouté la SELAS Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [H] [P] de ses demandes et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 7 avril 2021, Mme [A] [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non contestées.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2021, Mme [A] [B] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SELAS Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise de Mme [H] [P].
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, Mme [A] [B] demande à la cour de réformer la décision dont appel et :
- de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 ;
- de condamner la SELAS Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise de Mme [H] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 17.446,31 € à titre de rappel de salaires sur la période du 1er juillet 2016 au 29 juin 2017,
* 1.744,63 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.481,82 € à titre d'indemnité de requalification,
* 8.890,90 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 623,92 € à titre d'indemnité de précarité,
* 555,68 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.481,82 € au titre du licenciement irrégulier,
* 1.481,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,18 € au titre des congés payés y afférents,
* 2.963,63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.963,63 € à titre de préjudice distinct considérant la situation particulièrement désastreuse dans laquelle elle s'est retrouvée,
* 2.000 € à titre d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche ;
À titre infiniment subsidiaire, « s'il n'était pas fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, tant quant à la relation de travail depuis le 1er juillet 2016 que la relation née du contrat du 30 juin 2017 »,
- de condamner la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise de Mme [H] [P] à payer les sommes suivantes :
* 7.817,12 € au titre des rappels de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 29 juin 2017 ,
* 875,39 € au titre des congés payés dus du 1er juillet 2016 au 29 juin 2017 ,
* 1.299,83 € à titre d'indemnité de requalification (considérant la moyenne des six derniers mois à 1.299,83 € brut),
* 7.799,90 à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 623,92 € à titre d'indemnité de précarité,
* 487,44 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.299,83 € au titre du licenciement irrégulier,
* 1.299,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 129,98 € au titre des congés payés y afférents,
* 2.599,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.599,67 € à titre de préjudice distinct considérant la situation particulièrement désastreuse dans laquelle elle s'est retrouvée,
* 2.000 € à titre d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche ;
- de condamner la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise de Mme [H] [P], à :
* procéder à la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat,
* justifier du règlement des cotisations sociales ;
* payer les cotisations chômage,
* payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'opposabilité du jugement au CGEA.
La SELAS Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [H] [P], n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2021, le CGEA de Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [A] [B] de toutes ses demandes, de le mettre hors de cause en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail verbal en date du 1er juillet 2016 :
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est nécessairement à durée indéterminée. Il est présumé à temps complet.
En l'espèce, Mme [B] soutient avoir travaillé dans l'établissement exploité par Mme [P] dès le 1er juillet 2016, avant d'être embauchée suivant contrat à durée déterminée le 30 juin 2017.
Les faits et les pièces présentés par Mme [B] ne permettent pas de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent sur cette période; il lui revient donc de rapporter la preuve d'un travail rémunéré dans le cadre d'un lien de subordination.
L'appelante fournit des emplois du temps personnels lesquels font état du nombre d'heures de travail journalières qu'elle prétend avoir effectuées entre juillet et août 2016. Mme [A] [B] y indique qu'elle travaillait au [Localité 7], le « bar-bodega » exploité par Mme [P], mais également dans d'autres établissement (Château) et chez des particuliers ([W], [D], [O], [Y]) (pièce n° 5).
Elle fournit également l'attestation de son époux, M. [U] [B], laquelle doit être prise avec circonspection compte tenu de leur lien d'alliance : « Je certifie avoir conduit mon épouse [A] [B], mes filles [K] [B] et [F] [I] sur le lieu de travail. Très régulièrement pour [A] [B] sur la période de juillet 2016 à novembre 2016 ».
Cette attestation ne précise pas le lieu de travail, étant rappelé que Mme [B] indique avoir eu plusieurs employeurs sur la période de juillet à août 2016. En toute hypothèse, elle n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour justifier l'existence d'une relation de travail entre Mme [P] et Mme [B] sur la période litigieuse.
Dans le décompte mensuel de ses heures de travail, Mme [B] mentionne avoir été rémunérée 120 € pour le mois de juillet 2016 et 600 € pour le mois d'août 2016 (pièce n° 7). Toutefois, elle ne justifie pas de ces paiements par Mme [P]. Elle indique ne rien avoir perçu de septembre 2016 à juin 2017 (sauf 29,44 € en mai 2017).
Les éléments fournis à la cour ne permettent aucunement d'établir l'existence d'un lien de subordination et d'affirmer que Mme [B] a travaillé dans l'établissement exploité par Mme [P] à compter du 1er juillet 2016, avant la signature d'un contrat de travail à durée déterminée le 30 juin 2017.
Par conséquent elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre d'un contrat de travail conclu à temps plein formulée dans le dispositif pour la période du 01 juillet 2016 au 29 juin 2017, de même qu'à celle subsidiaire d'un quantum inférieur sur cette même période . Les demandes de congés payés correspondantes seront également rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La cour constate que Mme [B] ne sollicite pas de rappel de salaires sur la période du 30 juin 2017 au 30 décembre 2017.
Par conséquent, à défaut de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer des heures qui n'auraient pas été déclarées, elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée:
L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (..)
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée. La réalité de ce motif s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail.
Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée produit aux débats mentionne que Mme [A] [B] a été embauchée du 30 juin au 30 décembre 2017.
L'employeur ne fournit aucun élément permettant de caractériser le surcroît temporaire d'activité.
Par conséquent, la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée n'est pas justifiée et le contrat est réputé conclu à durée indéterminée à compter du 30 juin 2017.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité de requalification :
En vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification précitée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel que le salarié a perçu au sein de l'entreprise, avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Au cas d'espèce, la dernière rémunération de Mme [A] [B] est de 1.016,08 €.
Par conséquent, elle est en droit de prétendre à la somme de 1.016,08 € à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail :
Compte tenu de la requalification prononcée, la rupture de la relation de travail au 30 décembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit aux indemnités ci-après.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En vertu de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession (').
L'article 30 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis des employés ayant une ancienneté au moins égale à 6 mois est fixée à 1 mois.
L'indemnité compensatrice de préavis de Mme [B] sera donc évaluée à 1.016,08 €.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Au cas d'espèce, Mme [B] avait une ancienneté de six mois, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Elle sera déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [B], le barème prévoit seulement une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Au cas d'espèce, Mme [B] justifie l'ouverture de ses droits auprès de Pôle emploi, à compter du 19 janvier 2018, pour une durée d'indemnisation de 187 jours calendaires. Toutefois, elle ne démontre pas avoir bénéficié de l'entière durée d'indemnisation et ne produit pas de plus amples éléments en lien avec sa situation professionnelle et économique postérieure à la rupture.
Compte tenu de son âge au moment (41 ans) du licenciement et de sa rémunération moyenne (1.016,08 €), il lui sera octroyé la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts afin de réparer l'entier préjudice tiré de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
L'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er mai 2008, dispose que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire
Il est de principe qu'en cas de méconnaissance de l'article L. 1232-4 du code du travail relatif à l'assistance du salarié par un conseiller, l'indemnité de licenciement irrégulier se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, à défaut de procédure de licenciement, Mme [B] n'a pas bénéficié de l'assistance par un collaborateur de l'entreprise ou un conseiller de son choix.
En l'absence de plus amples éléments tenant à l'évaluation du préjudice subi par la salariée, il lui sera octroyé une indemnité d'un montant de 300 € afin de réparer l'impossibilité d'assurer la défense de ses droits devant l'employeur au moyen de l'assistance d'un salarié de l'entreprise ou d'un conseiller de son choix.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité de fin de contrat :
En application de l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due en cas de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Au cas d'espèce, compte tenu de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnité de fin de contrat sollicitée n'est pas due à Mme [B].
La demande indemnitaire sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le préjudice distinct de la rupture :
Mme [B] sollicite la somme de 2.963,63 € à titre de préjudice distinct compte tenu de « la situation particulièrement désastreuse » dans laquelle elle s'est retrouvée.
Toutefois, la salariée ne développe spécialement aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande, de sorte, qu'à défaut de caractériser la faute de l'employeur et le préjudice subi, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la visite médicale d'embauche :
La salariée reconnait qu'une visite médicale d'information et de prévention a eu lieu le 13 juillet 2017. Étant rappelé que la salariée a été embauchée le 30 juin 2017, cette visite médicale est donc intervenue dans le délai légal prévu à l'article R. 4624-10 du code du travail.
L'appelante sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La Selas Egide devra remettre à Mme [A] [B] des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,
Il n'appartient pas à l'employeur de justifier auprès du salarié le règlement des cotisations sociales, étant précisé que des bulletins de salaire ont été édités et qu'ils font état des charges sociales salariales et patronales dues.
La SELAS Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [H] [P], est partie principalement perdante, de sorte qu'elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire de l'entreprise de Mme [P], l'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de cette procédure et non compris dans les dépens.
Mme [B] avait une ancienneté inférieure à deux ans au moment du licenciement, de sorte qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [B] de :
- sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et sa demande indemnitaire correspondante ;
- ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- sa demande au titre du licenciement irrégulier ;
- sa demande de remise des documents de fin de contrat.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2017 ;
Condamne la SELAS Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [H] [P], à payer à Mme [A] [B] les sommes suivantes :
- 1.016,08 € à titre d'indemnité de requalification,
- 262,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 26,22 € de congés payés y afférents,
- 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300 € à titre de dommages et intérêts non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la SELAS Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [H] [P], à remettre à Mme [A] [B] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Déboute Mme [A] [B] de ses demandes plus amples ;
Condamne la SELAS Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [H] [P], aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamner l'employeur à rembourser les indemnités chômages perçues par Mme [A] [B] ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM'' .Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-4 du code du travail relatif à larticle L. 1235-2 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarticle L. 1243-8 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travail dispose que le conarticle 30 de la convention collective des harticle 700 du code de procédure civile et de staarticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f128558704f52e6c59
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