Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f228558704f52e6c63
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 51 021 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023
ARRÊT N°183/2023
N° RG 21/02511 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGTE
FCC/AR
Décision déférée du 06 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01341)
LOBRY S
[V] [S]
C/
S.N.C. LE FOURNIL DES SAVEURS
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 7 04 2023
à Me Cyrielle BISSARO
Me Katia PIZZASEGOLA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.N.C. LE FOURNIL DES SAVEURS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, A.PIERRE-BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 juillet 2016 par la SNC Le Fournil des Saveurs à [Localité 4], en qualité de boulanger viennois. Les dirigeants de la SNC Le Fournil des Saveurs étaient MM. [Z] et [L] [N].
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 est applicable.
Le 11 janvier 2018, M. [S] a transmis à M. [Z] [N] des SMS qu'il avait reçus de M. [O] [H], pâtissier.
Le 13 janvier 2018, M. [L] [N] a reçu en entretien M. [H] ; par lettre remise en main propre du même jour, il a indiqué que M. [S] avait été affecté par ces propos et a invité M. [H] à lui faire part directement des difficultés qu'il pourrait avoir avec ses collègues et notamment avec M. [S].
Par LRAR du 26 février 2018, la SNC Le Fournil des Saveurs a notifié à M. [S] un avertissement pour absence injustifiée du 22 janvier 2018.
Le 27 février 2018, M. [S] a déposé des mains courantes le 27 février 2018 à l'encontre de M. [H] pour harcèlement moral, insultes et menaces.
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 2 au 19 mars 2018.
Par LRAR du 12 mars 2018, M. [S] s'est plaint auprès de M. [Z] [N] de subir un harcèlement, des insultes et des menaces de M. [H].
Le 15 mars 2018, M. [L] [N] a de nouveau reçu M. [H] ; par lettre remise en main propre du même jour, il a renouvelé auprès de M. [H] les termes du rappel à l'ordre du 13 janvier 2018, et lui a demandé de ne répondre à aucune provocation.
Les 16 mars 2018, M. [S] a déposé une plainte entre les mains des services de gendarmerie, pour menaces et harcèlement moral contre M. [H]. Le 11 décembre 2018, le Procureur de la République de Toulouse a notifié à M. [S] un classement avec notification à l'auteur des faits d'un rappel à la loi.
Par LRAR du 4 avril 2018, la SNC Le Fournil des Saveurs a adressé à M. [S] un avertissement pour :
- avoir envoyé à M. [Z] [N] 200 SMS en l'espace de quelques jours ce qui était 'assimilable à du harcèlement',
- avoir demandé à un autre salarié de modifier son planning sans en informer la direction ;
- avoir dénigré la société en déposant des mains courantes ;
- faire des pauses cigarettes trop fréquentes.
M. [S] a déclaré un accident du travail du 5 avril 2018 et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 12 avril au 14 mai 2018. Par décision du 5 juin 2018, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident déclaré, au titre de la législation professionnelle, décision que M. [S] a contestée devant la commission de recours amiable ; les parties ne précisent pas les suites données à ce recours.
Le 30 avril 2018, M. [S] a déposé une nouvelle plainte contre M. [H] pour injures racistes, harcèlement et tentative de violence.
Par LRAR du 12 mai 2018, M. [S] a démissionné en disant subir un harcèlement moral et des insultes racistes. Le contrat de travail a pris fin au 15 mai 2018.
Le 20 août 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; il a sollicité notamment le paiement de rappels de salaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.
Par jugement de départition du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de M. [S] concernant sa demande au titre des rappels de salaires aux taux réévalués, d'un montant de 191,46 € brut, outre 19,15 € de congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 13.020,42 € net,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné M. [S] aux entiers dépens,
- débouté la SNC Le Fournil des Saveurs de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- juger que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de la SNC Le Fournil des Saveurs, produisant les effets d'un licenciement nul,
- condamner la SNC Le Fournil des Saveurs à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 2.170,07 € brut, soit un mois de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis,
* 217,01 € brut de congés payés afférents,
* 1.039,83 € net d'indemnité légale de licenciement,
* 17.360,56 € net, soit 8 mois de salaire, au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 6.510,21 € net, soit 3 mois de salaire, au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SNC Le Fournil des Saveurs de délivrer à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SNC Le Fournil des Saveurs aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'aux intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision, suivant les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SNC Le Fournil des Saveurs demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- juger que la SNC Le Fournil des Saveurs n'a commis aucun fait de harcèlement moral envers M. [S], qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat de protection de la santé physique et mentale de son salarié, et que la démission ne peut s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes à titre indemnitaire, de sa demande de délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte, et de sa demande au titre de l'article 700, des frais et dépens et des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [S] sollicite la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral de M. [H] auquel la SNC Le Fournil des Saveurs n'a pas remédié, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
M. [S] ayant indiqué dans sa lettre de démission qu'il subissait un harcèlement moral et des injures, cette démission était équivoque et elle doit effectivement être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
M. [S] qui affirme qu'il subissait les injures et menaces de M. [H] produit les pièces suivantes :
- des SMS reçus le 11 janvier 2018 de '[O] [Localité 4]' - il n'est pas contesté qu'il s'agissait de son collègue [O] [H] travaillant au magasin de [Localité 4] : 'OK mec je vais t'ouvrir en 2 grosse putain' 'je t'emmerde grosse merde viens', SMS que M. [S] a transmis pour information le même jour à M. [Z] [N], l'un des dirigeants de la SNC Le Fournil des Saveurs ;
- les mains courantes du 27 février 2018 et le dépôt de plainte du 16 mars 2018 où M. [S] évoquait des insultes et menaces et citait comme exemples celles des SMS ;
- son dépôt de plainte du 30 avril 2018 où il se plaignait d'une altercation du 7 avril 2018 où M. [H] l'aurait provoqué, bousculé et insulté 'sale race, sale arabe de merde' ;
- l'attestation de M. [K], boulanger, disant avoir à de multiples reprises été témoin de 'propos à caractère raciste et autres' et de 'certaine paroles qui pourraient être considérée comme menaçante' de la part de M. [H] envers M. [S] sur le lieu de travail ;
- l'attestation de M. [D], pâtissier, indiquant avoir assisté à de multiples reprises à des insultes et menaces proférées par M. [H] contre M. [S] : 'sale syrien' 'je vais te renvoyer dans ton pays, syrien de merde' 'je vais t'arracher la tête syrien de merde' 'les gens comme toi on devrait les gazer' 'tu vas voir, avec du gaz sarin je vais te régler ton compte' ;
- le jugement du conseil de prud'hommes du 25 février 2021 concernant M. [D], dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a été jugée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l'employeur dont une absence de réaction à des agressions verbales de la part de M. [H], jugement confirmé par arrêt du 21 octobre 2022 ;
- son arrêt de travail du 5 avril 2018, le médecin traitant mentionnant un 'état anxio-dépressif suite à une situation de harcèlement sur les lieux de travail'.
En réponse, la SNC Le Fournil des Saveurs affirme que MM. [S], [H], [K] et [D] travaillaient dans des laboratoires séparés et avec des plannings de travail différents, de sorte que les contacts entre MM. [S] et [H] étaient rares, que les SMS n'avaient pas de connotation raciste, et que la teneur exacte des autres propos n'est pas établie.
Sur ce, la cour relève que la SNC Le Fournil des Saveurs est une entreprise de petite taille, où les salariés, même s'ils travaillent dans des laboratoires séparés, sont amenés à se croiser tous les jours ; il résulte des plannings que MM. [H], [K] et [S] étaient très régulièrement présents dans l'entreprise les mêmes jours.
Il demeure que l'attestation de M. [K] est très peu circonstanciée. Par ailleurs, dans ses mains courantes et son dépôt de plainte du 16 mars 2018,
M. [S] ne donne pas de détails sur les propos tenus par M. [H] autres que ceux des SMS, et il ne rapporte pas les propos particulièrement violents évoqués par M. [D]. Enfin, il n'est pas justifié que la CPAM aurait retenu l'existence d'un accident du travail, ni du 5 avril 2018 comme mentionné sur la déclaration d'accident du travail, ni du 7 avril 2018 comme mentionné sur le dépôt de plainte du 30 avril 2018, dont l'issue est inconnue.
Ainsi, la cour estime que M. [H] a effectivement proféré des injures et menaces à l'encontre de M. [S], oralement et via des SMS, ce qui laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Ceci étant, la SNC Le Fournil des Saveurs souligne à juste titre qu'il ressort des SMS échangés entre MM. [H] et [S], versés par la société, que ces échanges s'inscrivaient dans le cadre d'une hostilité réciproque dépassant le cadre professionnel et de conflits entre supporters de deux équipes de football, M. [S] tenant lui aussi des propos injurieux envers M. [H] ('grosse feignasse') ; par ailleurs, en février 2018 les protagonistes continuaient à échanger des SMS relatifs au football en des termes peu compatibles avec un harcèlement moral.
Le lien entre l'état de santé de M. [S] et ses conditions de travail n'est pas non plus établi : le médecin traitant qui n'a pas personnellement constaté ces conditions de travail se borne à rapporter les dires de M. [S] ; le médecin du travail saisi par M. [S] a reçu MM. [N] le 26 mars 2018, et, dans un compte-rendu, a pointé des tensions au sein de l'entreprise et invité la société à faire des recadrages, mais sans évoquer un harcèlement moral subi par M. [S] ; en outre, dans les SMS qu'il adressait à M. [N], M. [S] évoquait aussi des problèmes personnels sans aucun lien avec M. [H], et notamment son divorce et le décès de son père qui l'affectaient beaucoup.
De surcroît, suite aux alertes de M. [S], la SNC Le Fournil des Saveurs n'est pas restée inactive : elle est intervenue en recevant M. [H] les 13 janvier et 15 mars 2018 et en lui adressant des rappels à l'ordre ; elle a aussi reçu M. [S] ; elle a réorganisé les plannings en mars 2018 afin de limiter les contacts entre MM. [S] et [H] - M. [S] ayant refusé cette réorganisation ; elle a rencontré le médecin du travail le 26 mars 2018. En outre, la situation individuelle et prud'homale de M. [D] ne peut pas être transposée à celle de M. [S].
Ainsi, la SNC Le Fournil des Saveurs n'a pas manqué à son obligation de sécurité relative à la prévention du harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, et débouté M. [S] de ses demandes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, intérêts au taux légal, remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte).
M. [S], partie perdante, supportera les entiers dépens et ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la SNC Le Fournil des Saveurs ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f228558704f52e6c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel