Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f328558704f52e6c67
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°181/2023 N° RG 21/03845 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLR4 FCC/AR Décision déférée du 24 Août 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN BAFFET LOZANO S.A.R.L. [6] C/ [W] [I] CPAM TARN ET GARONNE S.A. [6] INFIRMATION Grosse délivrée le 07 04 2023 à Me GUYOT Me BELLINZONA Me ZOUANIA CCC/LRAR à S.A.R.L. [6] M.[I] CPAM 82 SA [6] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM TARN ET GARONNE [Adresse 4] partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant F.CROISILLE-CABROL et A.PIERRE BLANCHARD conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [I] a été embauché par la SARL [6] sise à [Localité 7] (82) suivant contrat à durée déterminée du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2002 en qualité de manutentionnaire ; un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er février au 31 juillet 2002, puis un avenant de renouvellement pour la période du 1er août au 20 décembre 2002. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre la SARL [6] et M. [I] pour un emploi de manutentionnaire à compter du 21 décembre 2002. En dernier lieu, les bulletins de paie mentionnaient un emploi de métallier et une ancienneté au 1er octobre 2001. Le 28 février 2018, M. [I] utilisait une presse plieuse hydraulique pour élaborer une pièce ; il a été victime d'un accident du travail, sa main étant écrasée par la presse ; il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 20 mars 2018, la CPAM de Tarn-et Garonne a notifié à M. [I] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 31 août 2020, la CPAM a informé M. [I] de la consolidation de son état de santé au 28 juillet 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 38 %. M. [I] a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a confirmé le taux de 38 % par décision du 26 janvier 2021. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [K] coupable de blessures involontaires du fait de la violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, sur la personne de M. [I], du 28 février 2018. Par LRAR du 11 septembre 2020, la SARL [K] a licencié M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Entre-temps, le 8 avril 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6] dans la survenance de son accident du travail du 28 février 2018. Par jugement du 24 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a : - dit que le présent jugement est commun à la SA [6], assureur de la société [K], et à la CPAM, - dit que l'accident du travail du 28 février 2018 de M. [I] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [K], - fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail servie à M. [I], lorsque le taux sera définitif, - ordonné une expertise médicale de M. [I], - désigné, pour y procéder le Dr [Y] [T], avec pour mission, après avoir consulté l'ensemble des éléments médicaux, entendu et examiné l'assuré : 1) de déterminer : * le déficit fonctionnel temporaire, c'est dire l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, * l'incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, qui n'est pas réparé par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente, * les souffrances. physiques et morales endurées, * le préjudice esthétique temporaire et permanent, * le préjudice d'agrément, * le préjudice d'établissement, * les frais divers, * les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, * l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, * le préjudice sexuel, * les préjudices permanents exceptionnels. 2) faire toutes observations utiles à la solution du litige, - alloué à M. [I] une provision de 7.000 € à valoir sur I'indemnisation de ses préjudices, - dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de I'indemnisation des préjudices personnels et des frais d'expertise seront directement versées à M. [I] par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de la société [K], - condamné la société [K] à payer à M. [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SARL [6] a relevé appel de ce jugement le 6 septembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL [6] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [K], fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail, ordonné une expertise médicale, alloué à M. [I] une provision, dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente de l'indemnisation des préjudices personnels et des frais d'expertise seront directement versées à M. [I] par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société [K], condamné la société [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens, Sur ce, à statuant à nouveau, à titre principal : - juger irrecevables les demandes de M. [W] [I] dirigées contre la société [6] qui n'est pas l'employeur du salarié, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'endroit de la société [6], A titre subsidiaire : - juger qu'aucune faute inexcusable suite à l'accident du travail du 28 février 2018 n'a été commise, - juger que la faute de M. [I] est la cause exclusive de l'accident survenu le 28 février 2018, - débouter M. [I] de sa demande d'expertise et de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : - condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions visées au greffe le 22 février 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de : - débouter la SARL [6] dans sa demande de fin de non-recevoir, - juger recevable l'action de M. [I] contre la société [6], - confirmer le jugement en ce qu'il a : * jugé que l'employeur a commis un manquement grave à son obligation de sécurité de résultat occasionnant un accident de travail, * jugé que l'accident de travail dont a été victime la salariée est consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, * fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident de travail servie, * condamné la SARL [6] à supporter les indemnisations de M. [I] pour tous lespostes de préjudice résultant de cet accident du travail, préjudice moral, physique, perte de chance, d'emploi', * à titre provisionnel, ordonné le versement par la CPAM d'une somme de 7.000 € à valoir sur les indemnisations à venir au bénéfice de M. [I], * ordonné une expertise et désigné un médecin expert afin d'évaluer les différents postes de préjudice, * condamné la SARL [6] à payer M. [I] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - condamner la société [K] au paiement de 5.000 € au titre de dommages et intérêts, en raison de l'abstention, dans une intention dilatoire, de soulever la fin de non-recevoir, occasionnant pour M. [I] une perte de chance de voir sa cause entendue en justice, - la condamner au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions visées au greffe le 1er septembre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SA [6] demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevables, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'action et les demandes dirigées par M. [I] et la CPAM contre la société [K] (sic), - mettre hors de cause la société [6] en sa qualité d'assureur de la société [K], - condamner M. [I] aux dépens de l'instance, A titre subsidiaire et sur le fond : - réformer le jugement en ce qu'il a dit le jugement commun à la concluante et la CPAM, retenu la faute inexcusable de la société [K], fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail, ordonné une expertise médicale, alloué à M. [I] une provision, dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente de l'indemnisation des préjudices personnels et des frais d'expertise seront directement versées à M. [I] par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société [K], et condamné la société [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - juger que la faute de M. [I] est la cause exclusive de l'accident du travail survenu le 28 février 2018, - rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] aux dépens de l'instance. Par conclusions visées au greffe le 23 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de Tarn-et-Garonne demande à la cour de : - donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande en irrecevabilité, - donner acte à la CPAM de Tarn-et-Garonne qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les demandes relatives à la majoration de rente, d'expertise et d'indemnisation des préjudices, - donner acte à la CPAM de Tarn-et-Garonne qu'elle procédera à la liquidation des droits de M. [I] selon les prescriptions de la décision à intervenir, - condamner, le cas échéant, la société [6] à régler à la CPAM de Tarn-et-Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance au titre : * de la majoration de rente sur un taux opposable de 38 %, * des indemnisations relatives aux préjudices personnels, * de la provision, * des frais d'expertise. Le 24 février 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une action portant sur la faute inexcusable de la SARL [K]. MOTIFS La SARL [6] et la SA [6] soulèvent l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [I] contre la SARL [6] le 8 avril 2020, au motif que l'employeur n'est pas la SARL [6] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 790 446 702 le 15 janvier 2013, mais la SARL [K] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 410 268 122 le 24 décembre 1996, qui n'est pas à la cause. Les fiches Infogreffe sont versées aux débats. M. [I] réplique que la SARL [K] était l'employeur jusqu'en février 2018, qu'il y a eu un transfert du contrat de travail de la SARL [K] vers la SARL [6] au 1er mars 2019 (sic), et que la SARL [6] qui soulève en cause d'appel une fin de non-recevoir tardivement et à des fins dilatoires, profite de la confusion entre les quatre sociétés dont M. [K] est le gérant et est de mauvaise foi. Néanmoins, M. [I] ne produit aucune pièce établissant un transfert de contrat de travail. Les bulletins de paie versés aux débats mentionnent, d'août 2017 à février 2018, '[K]', puis, de mars 2018 à janvier 2019, 'SARL [6]' (et non pas SARL [6]), mais toujours sous le numéro 410 268 122. Aucun bulletin de paie n'est produit à compter de février 2019. La déclaration d'accident du travail et les prolongations d'arrêt de travail mentionnent la SARL [K] et non la SARL [6], et la CPAM mentionne le numéro 410 268 122. Les lettres dans le cadre de la procédure de licenciement sont au nom de la SARL [K] et non de la SARL [6]. Dans ses conclusions devant le pôle social, la SARL [6] a indiqué que l'employeur de M. [I] était la SARL [K] et non la SARL [6], et le conseil de la SA [6] en a fait de même dans son courrier d'intervention du 24 juin 2020 adressé au pôle social avec copie aux parties adverses ; pour autant, ni la SARL [6] n'ont soulevé une irrecevabilité en première instance. Il demeure qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt. Or, M. [I] aurait pu éviter de commettre une erreur de saisine en vérifiant via Infogreffe le numéro d'immatriculation de la société mentionnée sur les bulletins de paie, et il ne démontre pas l'intention dilatoire de la SARL [6] ni la perte de chance qu'il allègue. Infirmant le jugement, la cour déclarera donc irrecevable l'action engagée par M. [I] à l'encontre de la SARL [K], et déboutera M. [I] de sa demande de dommages et intérêts. Par suite, la SA [6], assureur de la SARL [6], sera mise hors de cause. M. [I] supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la SARL [6] ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable engagée par M. [W] [I] à l'encontre de la SARL [6], Met hors de cause la SA [6] ès qualités d'assureur de la SARL [6], Déboute M. [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL [6] pour attitude dilatoire et perte de chance, Déboute M. [W] [I] et la SARL [6] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f328558704f52e6c67
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