Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f328558704f52e6c69
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°180/2023 N° RG 21/03927 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OL7E CB/AR Décision déférée du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/02002) [T] [N] [D] C/ E.U.R.L. FOUCHOU ORTHOPEDIE CONFIRMATION Grosse délivrée le 07 04 23 à ME BROCA ME OGEZ CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/17524 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE E.U.R.L. FOUCHOU ORTHOPEDIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 1]/ France Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 décembre 2018 par l'EURL Fouchou Orthopédie en qualité d'ouvrier polyvalent podo-orthésiste. La convention collective applicable est celle des chaussures et articles chaussants. La société Fouchou Orthopédie emploie moins de 11 salariés. Le 22 juillet 2019, M. [D] a fait valoir son droit de retrait au motif qu'il était confronté à des conditions de travail d'une 'extrême dangerosité'. Le 10 août 2019, il est parti en congés payés sans avoir repris le travail. Le 3 septembre 2019, M. [D] faisait à nouveau valoir son droit de retrait. Le 5 septembre 2019, la société Fouchou Orthopédie le mettait en demeure de reprendre son poste de travail faute de quoi, elle le considérerait en abandon de poste. Selon lettre du 11 septembre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 septembre 2019. Par lettre du 18 septembre 2019, M. [D] prenait acte de la rupture de son contrat de travail considérant que l'employeur a violé son obligation de sécurité. Le 2 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil a : - jugé que le droit de retrait n'a pas été exercé suite à une mise en danger grave et imminent et ne se justifie pas, - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et s'analyse en une démission, - débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, - débouté M. [D] de sa demande de paiement du préavis et des congés payés afférents, et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 au 18 septembre 2019 et des congés payés afférents, - jugé que la société Fouchou Orthopédie a respecté son obligation de sécurité, - débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, - jugé que M. [D] a quitté son poste de travail en faisant valoir son droit de retrait et que la société Fouchou Orthopédie a initié une procédure de licenciement pour abandon de poste à son encontre puis a pris acte de la rupture aux torts de M. [D], - débouté la société Fouchou Orthopédie de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens. Le 14 septembre 2021, M. [D] qui avait sollicité l'aide juridictionnelle le 23 juillet 2021 et obtenu cette mesure le 16 août 2021, a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 6 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées : - infirmer la décision dont appel. Et, statuant à nouveau : - juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité en refusant le droit de retrait de M. [D], - requalifier la prise d'acte de M. [D] du 14 octobre 2019 en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner l'EURL Fouchou Orthopédie à verser à M. [D] les sommes suivantes: - 8 000 euros en réparation de la violation de son obligation de sécurité, - 6 000 euros pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, - 1 895,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 189,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 336,28 euros au titre de rappel de salaires du 3 au 18 septembre 2019, - 133,63 euros au titre des congés payés y afférant, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - condamner la société Fouchou Orthopédie à verser au conseil de M. [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que l'Etat serait contraint d'engager pour que soit assurée la défense de ses droits, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique précise désormais que la somme allouée à ce titre ne peut être inférieure au montant de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle fixée par la loi majorée de 50%, soit 1 728 euros, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et, y ajoutant, celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, étant précisé que l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique précise désormais que la somme allouée à ce titre ne peut être inférieure au montant de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle fixée par la loi majorée de 50%, soit 1 591,20 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'il existait des motifs d'exercer son droit de retrait et que l'employeur n'a pas pris de mesures pour y remédier. Il en déduit que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande que le barème d'indemnisation soit écarté. Il invoque en outre un rappel de salaire sur la seconde période de retrait. Dans ses dernières écritures en date du 18 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Fouchou Orthopédie demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 juillet 2021 en ce qu'il a : - jugé que le droit de retrait n'a pas été exercé suite à une mise en danger grave et imminent et ne se justifie pas, - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et s'analyse en une démission, - jugé que l'EURL Fouchou Orthopédie a respecté son obligation de sécurité, - débouté M. [D] de l'intégralité de ses prétentions, - infirmer le jugement en date du 8 juillet 2021 du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : - débouté la société Fouchou Orthopédie de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Statuant à nouveau : - condamner M. [D] à verser à la société Fouchou Orthopédie la somme de 1 895,31 euros au titre du préavis, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, - condamner M. [D] à verser à la société Fouchou Orthopédie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, Si la cour d'appel décidait d'infirmer en totalité le jugement déféré et jugeait que la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - limiter la condamnation de la société Fouchou Orthopédie à verser à M. [D] la somme de 1 895,31 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - limiter la condamnation de la société Fouchou Orthopédie à verser à M. [D] la somme de 1 010,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 3 au 18 septembre 2019. Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et soutient que le droit de retrait n'était pas légitime. Elle en déduit l'absence de manquements et que la rupture doit produire les effets d'une démission. Elle sollicite l'indemnité de préavis. Subsidiairement, elle s'explique sur le montant des demandes et oppose le barème d'indemnisation. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La rupture du contrat de travail est intervenue dans les termes d'une prise d'acte par le salarié. Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. [D] invoque un manquement à l'obligation de sécurité par refus de l'exercice du droit de retrait. Il résulte des dispositions de l'article L.4131-1 du code du travail que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. En l'espèce, M. [D] a exercé son droit de retrait sur deux périodes. La première s'étend du 22 juillet 2019 au 10 août 2019, date de son départ en congés. Sur cette période, l'employeur a réglé les salaires et s'il a souhaité rencontrer le salarié, il ne lui a pas demandé de reprendre son poste. Ainsi dans son courrier du 26 juillet 2019, l'employeur énonçait les mesures mises en place dans l'entreprise au cours du temps quant à la sécurité puis les mesures suivant l'exercice par le salarié de son droit de retrait. Il indiquait expressément qu'il admettait que M. [D] ne reprenne pas son poste avant ses congés. Si cette période ne peut donc poser de véritable difficulté et ne fait pas l'objet de demandes chiffrées, la réponse de M. [D] à ce courrier est cependant singulière puisque sans être revenu dans l'entreprise, il indique (pièce 5) les conditions de travail étant à ma connaissance inchangées et ce sans aucune constatation quant aux éléments invoqués par l'employeur et sans précision sur ce qui lui permettait d'affirmer une absence de tout changement. Ceci demeure cependant un élément de contexte et c'est la seconde période de retrait qui fait l'objet du débat. À son retour de congés, M. [D] s'est présenté au travail le 2 septembre 2019 et a dès le lendemain exercé à nouveau son droit de retrait. Il y invoquait les mêmes difficultés que précédemment tenant à des défaillances sur le système d'extraction de l'air et sur les machines abrasives, défaillances non corrigées. Il considérait qu'il n'était mis en place qu'un renforcement palliatif des équipements individuels de protection et des gadgets qu'il considérait comme insuffisants. Il apparaît toutefois que M. [D] procède essentiellement par affirmations alors que l'employeur produit lui un certain nombre d'éléments objectifs sur la situation. Plus précisément, il apparaît que suite au premier droit de retrait le salarié a été reçu par le médecin du travail. Celui-ci n'a pas émis d'avis en considération d'une étude de poste à réaliser. C'est dans ce cadre que le technicien en prévention des risques professionnels a établi une fiche d'entreprise lors d'une visite le 2 septembre 2019. Ce document est produit par l'employeur. Il en résulte qu'il existait bien au sein de l'atelier des moyens de prévention tels que des masques FFP2 mis à disposition, un dispositif de filtration de l'air, une VMC dans l'atelier, des masques A1, un aspirateur professionnel, un collecteur de poussière, un dispositif de filtration de l'air dans la pièce des machines. Ceci ne correspondait pas à de simples gadgets ou à un palliatif en équipements individuels de protection. Le document se concluait certes par des recommandations puisque la situation est nécessairement perfectible. Toutefois, ce document ne permettait pas de conclure à l'existence d'un danger grave et imminent. Il venait conforter l'audit que l'employeur avait fait réaliser en août 2019, lequel prévoyait également des axes d'amélioration mais ne constatait pas une situation relevant d'un danger grave et imminent et donc de l'exercice du droit de retrait. Or, M. [D] ne s'explique pas sur ces documents objectifs. Au contraire, il fait valoir que le 2 septembre en présence du technicien de la médecine du travail, il n'a pu que constater que la situation n'avait pas été améliorée de façon significative. Il s'agit là d'une affirmation de M. [D] qui n'est pas corroborée par le document produit par l'employeur en pièce 25. Au-delà de ses affirmations reprises dans sa plainte pénale mais qui ne peuvent valoir preuve, M. [D] produit uniquement deux pièces pouvant être relatives à la situation dans l'atelier. Il s'agit de photographies et une attestation, réitérée, de M. [L]. Toutefois, ces pièces ne peuvent être pertinentes. En effet, la cour ignore dans quelles conditions et à quelles dates les photographies ont pu être prises. Quant à l'attestation de M. [L], la cour observe seulement qu'il a mis fin à sa période d'essai le 31 juillet 2019. Il indique à présent que c'était à raison des questions de sécurité. Cependant, au-delà du fait qu'il ne donne aucun élément concomitant pouvant étayer cette assertion, la cour constate qu'il ne peut en rien attester de la situation au 3 septembre 2019 lorsque M. [D] a fait valoir son second droit de retrait. À cette date la cour est uniquement en possession de la fiche technique et objective du technicien de la médecine du travail. Il n'en résulte aucun danger grave et imminent. Dès lors, si au titre du premier droit de retrait M. [D] pouvait avoir des craintes qui correspondaient à un motif raisonnable au sens de l'article L. 4131-1 du code du travail, tel n'était plus le cas à son retour de congés. Au 3 septembre 2019, il disposait des éléments objectifs excluant l'exercice du droit de retrait lequel n'était plus légitime. Il s'en déduit que l'employeur pouvait lui demander de reprendre son poste sans contrevenir au dispositif relatif au droit de retrait et sans manquer à son obligation de sécurité. Il n'est ainsi pas établi de manquement grave de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail de sorte que la rupture doit produire les effets d'une démission. C'est à juste titre que le conseil a débouté M. [D] de ses demandes au titre de la rupture et de sa demande de rappel de salaire pendant la période du second retrait puisqu'il était en absence injustifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef. À titre reconventionnel dans le cadre de son appel incident, la société Fouchou sollicite la somme de 1 895,31 euros au titre du préavis non exécuté. Cependant, l'employeur avait parallèlement entamé une procédure de licenciement pour faute grave et avait placé le salarié en mise à pied à titre conservatoire de sorte qu'il n'entendait manifestement pas voir le préavis exécuté. Sa demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, comprenant le sort des frais et dépens en première instance. L'appel étant mal fondé, M. [D] sera condamné au paiement d'une somme que la situation respective des parties conduit à limiter à 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] à payer à l'EURL Fouchou orthopédie la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4131-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.4131-1 du code du travail que le travailleurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f328558704f52e6c69
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