Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f428558704f52e6c74
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 1 510 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°174/2023 N° RG 21/04245 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONSB AB/AR Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00834) MISPOULET M. [U] [C] C/ Association AVENIR JUDO 31 CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 07 AVRIL 2023 à Me Renaud FRECHIN Me Véronique L'HOTE 1 CCC à l'AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023690 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE Association AVENIR JUDO 31 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : L'association Avenir Judo 31 a été créée par M. [U] [C] et son ex-épouse Mme Christine Magueur, Présidente. M. [C] donnait des cours en bénévolat jusqu'en 2010, date à laquelle il a opté pour le statut d'auto-entrepreneur, fournissant des prestations au bénéfice de l'association Avenir Judo 31, en qualité d'enseignant diplômé de judo. La convention collective nationale des sports est applicable. Le 4 juillet 2018, l'association annonçait la fin de la collaboration avec M. [U] [C]. Par requête en date du 27 mai 2019, Monsieur [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande principale de requalification de la relation de la relation contractuelle en contrat de travail salarié. Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a: - dit que les demandes de M. [U] [C] sont irrecevables, car prescrites, En conséquence : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [C], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens éventuels seront à charge de M. [C]. M. [C] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée, - au fond, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 22 septembre 2021, en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [U] [C] car étant irrecevables puisque prescrites, et débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau : - déclarer recevable et justifié l'appel formé par M. [C], - juger que les demandes de M. [C] ne sont pas prescrites, - requalifier la relation de travail unissant M. [C] et l'association Avenir Judo 31 en contrat de travail salarié et ce, dès le 1er mai 2010 jusqu'au 1er juillet 2018, En conséquence : - condamner l'association Avenir Judo 31 à lui payer la somme de 15 100 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé, - condamner l'association Avenir Judo 31 à verser à M. [C], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande : * celle de 5 033,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, * celle de 503,34 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, * celle de 5 085,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner l'association Avenir Judo 31 au paiement de la somme de 20 133,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Avenir Judo 31 au paiement de la somme de 2 516,74 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - condamner l'association Avenir Judo 31 à remettre à M. [C] un certificat de travail portant la période allant du 1er Mai 2010 au 1er Juillet 2018 ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, - condamner l'association Avenir Judo 31 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Avenir Judo 31 demande à la cour de: - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 22 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [U] [C] car étant irrecevables puisque prescrites, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 22 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, À titre principal : - juger irrecevables les demandes de M. [C] car prescrites. À titre subsidiaire : - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [C] à verser à l'association Avenir Judo 31 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la prescription : Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, M. [C], auto-entrepreneur, sollicite la qualification de la relation contractuelle entretenue avec l'association Avenir Judo 31 en contrat de travail salarié, soutenant que cette relation de salariat 'déguisé' existe depuis 2010. Cette relation a pris fin le 4 juillet 2018. Ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de qualification de la relation en contrat de travail le 27 mai 2019, soit moins de cinq ans après la rupture, M. [C] n'est pas prescrit en son action. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de M. [C]. Sur l'existence d'un contrat de travail : Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification. En l'espèce il est constant que M. [C] a le statut d'auto entrepreneur, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L8221-6 du code du travail sa situation contractuelle avec l'association Avenir Judo 31 relève d'une présomption de non salariat, peu important qu'aucun contrat de prestation de services n'ait été formalisé entre les parties. Pour renverser cette présomption, M. [C] fait valoir qu'il fournissait un travail pour le compte de l'association Avenir Judo 31, ce qui n'est pas discuté, et qu'il était rémunéré par l'association Avenir Judo 31 pour ses cours de judo, ce qui n'est pas davantage contesté. Sur ce dernier point, M. [C] indique que les factures afférentes à ses prestations font état d'intitulés atypiques puisqu'ils visent parfois des 'primes annuelles de fonctionnement'. Pour autant, il s'agit bien d'une facturation et les pièces produites montrent que M. [C] adressait ses factures à d'autres clients également. S'agissant du lien de subordination avec l'association Avenir Judo 31, dont il est essentiellement débattu, M. [C] fait valoir qu'il recevait des directives de l'association Avenir Judo 31, qu'il devait se conformer à l'emploi du temps communiqué, lequel fixait également le lieu des prestations. Il ajoute que l'association Avenir Judo 31 était la seule locataire des infrastructures où se déroulaient les cours, et que l'association Avenir Judo 31 n'hésitait pas à le sanctionner en cas de manquement. Cependant, la cour relève que la fixation d'un lieu des prestations de cours de judo, tout comme la fixation d'un horaire de cours, ne permet pas pour autant de caractériser le lien de subordination ; il s'agit d'une organisation classique et nécessaire dans le domaine des prestations sportives. Au demeurant M. [C] ne fait pas la démonstration de son intégration au sens d'un service organisé, il a répondu à la demande de l'association en fournissant ses disponibilités afin que celle-ci attribue les cours à M. [C] ou à M. [P] selon leurs souhaits sur un planning nécessairement annuel pour organiser ces cours. D'ailleurs M. [C] ajoute qu'il devait parfois remplacer l'autre professeur de judo, M. [P], et les mails produits montrent que ces derniers convenaient des remplacements et des plannings de cours entre eux sans que l'association Avenir Judo 31 n'interfère. Par ailleurs l'association Avenir Judo 31 produit des mails démontrant que M. [C], ancien conjoint de la présidente, se comportait souvent comme un co-dirigeant, donnait des directives aux membres du bureau de l'association, et a refusé de restituer à l'association des documents administratifs et de gestion lorsque les relations se sont tendues entre les parties à la suite de la séparation de M. [C] d'avec son épouse. Enfin, M. [C] ne produit strictement aucune pièce probante sur le prétendu pouvoir de sanction exercé à son encontre par l'association. Il apparaît que le litige s'inscrit en réalité dans un contexte de conflit de M. [C] avec son ex-épouse Présidente de l'association, puis avec les membres du bureau, M. [C] ayant créé sa propre structure 'atmosphère judo [Localité 2]' avec sa nouvelle concubine Mme [V], elle-même ancienne stagiaire au sein du club et en litige avec celui-ci. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail salarié entre M. [C] et l'association Avenir Judo 31, de sorte que, le jugement ayant été infirmé sur la recevabilité même si le conseil en a tiré la conséquence impropre d'un débouté sans examiner le fond, il apparaît que les demandes de M. [C] étaient infondées. Il en sera débouté. Sur le surplus des demandes : M. [C], échouant en son procès, sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à l'association Avenir Judo 31 la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes de M. [C], Au fond, déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [C] à payer à l'association Avenir Judo 31 la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f428558704f52e6c74
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- Texte intégral
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