Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f428558704f52e6c7a
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 81 654 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°2023/162 N° RG 21/04570 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO7A MD/LT Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00294) G.PUJOL Section commerce chambre 2 [B] [J] C/ E.U.R.L. AJJB CONFIRMATION Grosse délivrée le 7 avril 2023 à Me DELECROIX, Me FRECHIN Ccc à Pôle Emploi le 7 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E E.U.R.L. AJJB [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [J] a été embauché à compter du 12 octobre 2018 par l'EURL AJJB laquelle exploite un restaurant, en qualité de serveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Le 31 janvier 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail. Le 25 juin 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et l'employeur a été dispensé de l'obligation de reclassement par le médecin du travail. Par courrier du 10 juillet 2019, M. [J] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 25 février 2020, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a : - jugé que les demandes étaient recevables ; - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [J] aux entiers dépens ; - débouté la société AJJB de sa demande reconventionnelle. *** Par déclaration du 15 novembre 2021, M. [B] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2021. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, M. [B] [J] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et : À titre principal, - de condamner la société AJJB à lui payer la somme de 12.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; À titre subsidiaire, - de condamner la société AJJB à lui payer la somme de 2.066,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - de condamner la société AJBB à lui payer : *1.816,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *546,98 € au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 54,68 € de congés payés y afférents, *3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, *5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la rupture ; - de rejeter toutes les demandes de la société AJJB à son encontre ; - de condamner la société AJJB à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 avril 2022, l'EURL AJJB demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires en lien avec le temps de travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas d'espèce, M. [J] affirme avoir réalisé chaque semaine depuis son engagement 2,5 heures supplémentaires de travail. Le salarié sollicite le paiement de 41,50 heures supplémentaires, dont il évalue le montant à 546,98 € (41,5 heures x 13,1746 €). M. [J] ne vise aucune pièce et n'explicite pas les raisons de sa demande. La cour relève que ses bulletins de salaire font état du paiement de 39 heures de travail supplémentaires de novembre 2019 à janvier 2020. À défaut de produire un décompte ou tout autre élément suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaires. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement pour inaptitude : Sur l'existence d'une situation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-2 du même code, dans sa version en vigueur au 8 août 2012, dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-3 du code précité ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle. L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au cas d'espèce, M. [J] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, situation engendrée par le comportement continuellement insultant, menaçant et violent moralement du gérant du restaurant, M. [U]. Il ajoute que l'attitude du gérant l'a conduit dans une profonde dépression, dès le 31 janvier 2019, date de l'arrêt de travail initial prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude en date du 25 juin 2019. Le salarié produit l'attestation de M. [H] [X], serveur embauché par la société intimée entre le 10 mars 2018 et le 8 décembre 2018, lequel expose : « je certifie avoir été témoin des faits suivants : M. [W] [U], gérant du café des arts s'est comporté à plusieurs reprises de façon désagréable envers M. [J] [B] par des injures comme : c'est un gros con, qu'il ne savait pas faire son travail, que c'est un moins que rien, il lui mettait sans cesse la pression alors que M. [J] [B] a de l'expérience dans le métier et est très bien appliqué, etc. ». La cour relève que cette attestation ne comporte pas de document officiel permettant de justifier l'identité du témoin et sa signature et d'engager pénalement son auteur, de sorte qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. En outre, les faits présentés ne sont pas datés et le témoin a quitté l'entreprise le 8 décembre 2018, soit avant l'arrêt de travail de M. [J] le 31 janvier 2019. L'appelant verse aux débats le procès-verbal de son audition à la suite de la plainte déposée pour harcèlement moral à l'encontre de M. [W] [U], gérant de l'EURL AJJB. Le salarié y expose que, dès l'embauche, la situation a vite dégénéré, le gérant criant sur tous les employés de la brasserie, dont lui, en sus des insultes profanées: « petite salope, enculé, connard » : « je pense qu'il le faisait pour passer ses nerfs sur son personnel sans jamais rien me reprocher de particulier au niveau professionnel ». Il ajoute que le gérant pouvait lui imputer comme aux autres salariés le faible nombre de couverts : « si jamais j'apprends que c'est ta faute, tu es viré », que les rabaissements étaient fréquents, « par des propos du style incapables, inutiles, vous n'êtes pas des serveurs ». Le salarié y explique encore qu'un collègue en cuisine l'a « tapé avec les portes du frigo » et que le gérant a rigolé de la situation. Il y évoque enfin les faits suivants : « une autre fois, j'ai pris un billet de 50 € mais qui s'est avéré faux. Il m'a menacé de le prendre sur ma paye et m'en a parlé durant plusieurs semaines et ce devant les clients, les collègues et autres. Quand il y avait des trous de caisse, il fallait payer les erreurs avec notre propre argent, alors que nous savions pertinemment que c'était lui qui retirait les plats ou boissons que nous avions marqués sur l'ordinateur, pour nous montrer par la suite qu'il y avait des erreurs de caisse et nous demander l'argent qu'il prenait pour lui. Je ne suis pas le seul à me plaindre de ce monsieur, mais les autres ont eu peur de lui et c'est pour cela que je suis le seul à avoir déposé plainte à ma connaissance » (procès-verbal du 29 janvier 2021). Les faits recensés ne sont pas datés et concernent tant M. [J] que les autres salariés de l'entreprise. En outre, ces faits reposent uniquement sur les seules dénonciations du salarié. L'appelant expose également qu'il n'a plus travaillé depuis le 31 janvier 2019, date du premier arrêt de travail, et qu'il a été déclaré inapte le 25 juin 2019 par le médecin du travail. Selon le salarié, les certificats d'arrêts de travail produits, lesquels sont majoritairement illisibles, font état de troubles psychologiques, en lien avec un conflit au travail, et de troubles dépressifs et d'anxiété majeure d'origine professionnelle. Il produit un courrier de son médecin traitant lequel fait état d'une dépression légère et d'un conflit au travail. Le salarié verse également son dossier médical faisant mention de ses pleurs au cours des entretiens médicaux, d'un repli sur soi, d'une rumination sur le travail, de troubles de l'appétit, d'angoisses et d'une appréhension à retourner au travail. Il produit de surcroit une attestation de psychologue faisant état d'un accompagnement psychologique depuis le 15 mars 2019. Enfin, M. [J] fournit le courrier du médecin du travail en date du 1er mars 2019, lequel écrit à son confrère : « je lui conseille de profiter de son arrêt pour faire un point avec un psychologue du travail avant la fin de son arrêt pour étudier sa relation au travail ». Eu égard aux éléments précités, si le salarié a pu exprimer un fort malaise dans le cadre des relations de travail, les faits présentés, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, précision étant faite qu'il ressort des débats que la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail de l'appelant. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Au cas d'espèce, le salarié invoque en substance les mêmes éléments que ceux exposés ci-dessus au soutien de la nullité du licenciement. Or, les éléments présentés sont insuffisants pour établir l'existence d'une faute de l'employeur ayant pu conduire à l'inaptitude de M. [J], étant surabondamment relevé que celui-ci n'a jamais fait part à son employeur de la situation de détresse dans laquelle il se serait trouvé et que le médecin du travail n'a adressé aucune alerte à la société. Le licenciement pour inaptitude repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de ses demandes indemnitaires en lien avec le caractère nul ou injustifié du licenciement, en ce compris l'indemnité compensatrice de préavis. Le salarié sera également débouté de sa demande indemnitaire pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les circonstances vexatoires de la rupture : Le salarié expose, au vu des éléments précités, qu'il n'a eu de cesse d'essuyer des insultes récurrentes et dégradantes (telles que « petite salope »), jusqu'à la remise de son solde de tout compte (« petite pute »), ce qui a eu pour effet d'accentuer la gravité et les séquelles du harcèlement. Or, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir l'existence du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail prononcée par courrier du 10 juillet 2019. Au surplus, la cour constate que le salarié fournit un SMS du gérant, lequel lui indique sur un ton courtois que ses documents de fin de contrat sont à sa disposition (pièce salarié n° 11). M. [J] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes annexes : M. [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'appel. L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. [B] [J] aux entiers dépens de l'appel ; Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile. En outrearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle L. 1152-3 du code précité ajoute que toute rupt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f428558704f52e6c7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel