Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f428558704f52e6c7c
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 1 050 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°2023/163 N° RG 21/04944 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQSA CP/LT Décision déférée du 02 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/2069) S.LOBRY Section encadrement [Y] [I] C/ S.A.R.L. POZZA FERMETURES CONFIRMATION Grosse délivrée le 7 avril 2023 à Me LOPEZ-BERNADOU, Me DUTHEUIL Ccc à Pôle Emploi le 7 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.R.L. POZZA FERMETURES [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [I] a été embauché le 4 septembre 2017 par la sarl Pozza Fermetures en qualité de VRP, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Suivant avenant du 5 janvier 2018, M. [I] est devenu VRP exclusif cadre. Après avoir été convoqué par courrier du 27 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 octobre 2018, entretien assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été licencié par lettre du 10 octobre 2018 pour faute grave. M. [I] a contesté son licenciement par lettre du 9 novembre 2018. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 septembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement de départition du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société Pozza Fermetures de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [I] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] [I] demande à la cour de : -réformer le jugement, -dire et juger que les barèmes prévus à l'article L 1235-3 du code du travail seront écartés afin que son préjudice soit intégralement réparé, -dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -annuler la mise à pied conservatoire du 27 septembre 2018, -condamner la sarl Pozza Fermetures à lui verser les sommes suivantes : -10 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -7 000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 700 € brut au titre des congés payés y afférents, -1 297,23 € à titre d'indemnité de licenciement, -3 500 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires dans la rupture du contrat de travail, -1 392 € brut à titre de rappel de salaire du 27 septembre 2018 au 10 octobre 2018 et 139,20 € bruts au titre des congés payés afférents, -3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la sarl Pozza Fermetures demande à la cour de : *débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, et a déclaré que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave, *condamner M. [I] à lui régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 €, *condamner M. [I] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 février 2023. MOTIFS Sur le licenciement Il appartient à la société Pozza Fermetures de rapporter la preuve de la réalité de la faute reprochée à M. [I] dans la lettre de licenciement du 10 octobre 2018, étant rappelé que la faute grave se définit comme une faute d'une telle gravité qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Les motifs de la lettre de licenciement du 10 octobre 2018 sont libellés comme suit : '...En premier lieu, le mercredi 26 septembre 2018 à l'issue d'une réunion de production, l'un de nos collaborateurs nous a indiqué avoir fait l'objet d'insistantes demandes de démission, de votre part. Vous lui proposiez de devenir installateur et associé dans une entreprise, que vous projetiez de créer. Selon les propos de ce collaborateur, vous aviez le dessein d'affaiblir notre entreprise, pour à terme la faire disparaître, en vous installant dans la ville de [Localité 4], sous l'enseigne « la Boutique du Menuisier ». Ce collaborateur s'est confié du caractère intempestif de vos sollicitations, à l'une de ses collègues. Cette dernière nous a confirmé les propos du premier, affirmant avoir été présente, lors de l'un de vos appels, et avoir entendu la teneur de vos propositions de démission en vue d'embauche. Ces faits constituent une déloyauté contractuelle manifeste. En deuxième lieu, nous avons également constaté une baisse de votre investissement, au service de l'entreprise. En particulier, il apparaît que vous consacriez en réalité vos journées de travail, au suivi de votre chantier de construction personnel. Un troisième collaborateur affirme ainsi, qu'au titre de l'année 2018, vous n'avez été réellement présent à ses côtés sur un stand extérieur, qu'au cours de la semaine 22. Ce même collaborateur nous a indiqué, que vous aviez un usage peu scrupuleux du véhicule de fonctions, mis à votre disposition. Ainsi, vous n'hésitiez pas à rouler largement au-delà des limites de vitesse, atteignant les 180 km/h, alors que vous l'aviez pour passager. Cette attitude est absolument irresponsable. En troisième lieu, l'usage immodéré que vous avez du véhicule de fonctions mis à votre disposition, est corroboré par les mentions de la dernière facture d'entretien dudit véhicule. Alors que cette voiture affiche un kilométrage de 22 553 km, l'usure prématurée des plaquettes de frein avant et arrière a nécessité leur remplacement, suivant une facture du 19 septembre 2018. Le train de pneus avant a par la même occasion été changé, s'agissant d'un véhicule à roues avant motrices. Selon les informations du constructeur, les plaquettes de frein ont ainsi été changées à la moitié de leur durée habituelle de vie. En quatrième lieu, bien que vous soyez salarié à part entière, vous refusez obstinément de vous conformer à nos directives les plus élémentaires. Ainsi, malgré nos différentes demandes verbales, vous n'avez à ce jour pas daigné nous communiquer le moindre rapport détaillé sur les clients visités. Selon les termes de votre contrat de travail, ce rapport doit nous être communiqué hebdomadairement, en début de semaine. En cinquième lieu, alors que vous étiez mis à pied à titre conservatoire, et avant votre entretien préalable à licenciement, nous avons eu la désagréable surprise de recevoir une facture de l'un de nos fournisseurs, assortie d'un bon de livraison. Ces documents étaient libellés au nom de notre entreprise, alors que nous n'avons jamais passé une telle commande, et n'en avons également pas été informés. La consultation du détail de ces documents révèle, que cette commande a été passée par vos soins, et pour votre usage personnel. Cela corrobore ainsi les affirmations selon lesquelles, vous consacriez votre temps de travail, au suivi de votre chantier personnel. Lors de l'entretien du 5 octobre 2018, à l'évocation de ces faits, vous vous êtes montré arrogant. Puis, n'exprimant aucun remords, vous n'avez pas hésité à proférer des injures et des menaces désobligeantes, à notre encontre. Il est désormais certain, que vous n'entendez pas modifier votre comportement, qui met pourtant en péril des vies humaines, notamment. En conséquence, les faits qui vous sont reprochés rendent impossible votre maintien au sein de l'entreprise, et justifient à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement, et de préavis...' ...'Votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Relativement à cette mise à pied à titre conservatoire, nous réfutons avec vigueur, les allégations contenues dans votre correspondance du 1er octobre 2018. Nous ne vous avons jamais proposé une quelconque baisse de votre rémunération...' Le premier grief figurant dans la lettre de licenciement consiste dans le fait qu'un collaborateur de l'entreprise a indiqué à l'employeur que, le 26 septembre 2018, à l'issue d'une réunion de production, M. [I] lui a notifié d'insistantes demandes de démission ainsi qu'une proposition de devenir installateur et associé dans une entreprise que M. [I] projetait de créer, ce collaborateur ayant indiqué à l'employeur que M. [I] avait le dessein d'affaiblir l'entreprise pour, à terme, la faire disparaître, en s'installant dans la ville de [Localité 4] sous l'enseigne :'la Boutique du menuisier'. La société Pozza Fermetures verse aux débats au soutien de la réalité de ce grief deux attestations et des pièces relatives à la société créée en 2019 par M. [I] : - M. [W], atteste le 27 septembre 2018, qu'alors qu'il est salarié de la société Pozza Fermetures, en qualité de métreur installateur, avoir reçu des propositions de la part de M. [I] lui demandant de démissionner de son poste actuel pour devenir installateur et associé dans sa future société, dans le but d'affaiblir la société Pozza Fermetures et de la faire disparaître en s'installant dans la même ville sous l'enseigne :'la Boutique du menuisier' , ajoutant que cette proposition lui avait été faite à [Localité 5] le 21 et, par téléphone le 26 septembre 2018 ; - Mme [N], atteste, le 27 septembre 2018, en qualité de secrétaire, salariée de la société Pozza Fermetures qu'elle était présente avec M. [W] quand M. [I] l'a appelé sur son portable pour lui faire des propositions d'embauche, le 26 septembre en fin de journée et que, de ce fait, M. [W] s'est plaint de M. [I] car il l'appelait tous les jours et que cela le perturbait ; -la fiche infogreffe de la société [Y] [I] Habitat dont le siège social est fixé au [Adresse 2] dont l'activité déclarée est 'travaux de menuiserie bois et PVC ' et qui a été immatriculée le 28 février 2019, ainsi qu'une photographie de la société et une fiche mentionnant l'identité du gérant de cette société, à savoir M. [I]. La cour constate que les deux attestations régulières en la forme, versées aux débats par la société Pozza Fermetures établissent la réalité du grief tenant aux demandes de démission d'un salarié formulées par M. [I] à un collaborateur de l'entreprise aux fins d'intégrer et de devenir associé de la future société de M. [I], M. [W] ajoutant la volonté affichée de M. [I] de faire disparaître la société Pozza Fermetures en s'installant à [Localité 4], où se situe le siège social de la société Pozza Fermetures, sous l'enseigne la Boutique du menuisier. M. [W] situe ces propositions de M. [I] le 21 septembre 2018 à [Localité 5], et, le 26 septembre suivant par téléphone, et Mme [N], secrétaire de la société Pozza Fermetures confirme les termes de l'entretien téléphonique du 26 septembre relatives aux propositions d'embauche de M. [I] et le fait que M. [W] se plaignait de ces entretiens avec M. [I]. La fiche infogreffe confirme que, le 28 février 2019, M. [I] a constitué une société spécialisée dans le domaine des travaux de menuiserie, dénommée La Boutique du menuisier, directement concurrente de la société Pozza Fermetures, installée à 800 mètres du siège social de la société Pozza Fermetures dont l'activité est la fourniture et la pose de menuiseries sur mesure. M. [I] qui conteste ce grief soutient que sa société n'a été créée qu'en février 2019, soit postérieurement au licenciement, et que son magasin n'a ouvert qu'en mai 2019 et qu'en aucun cas il n'avait l'intention de quitter la société Pozza Fermetures pour créer une société et s'installer de manière indépendante alors que son activité de VRP lui procurait des revenus confortables ; il conteste le contenu des attestations émanant de salariés sous la subordination de l'employeur qui devront être écartées par la cour, le vrai motif du licenciement tenant aux bonnes performances de l'appelant justifiant le souhait de l'employeur de voir réduire sa rémunération. La cour estime que le fait que les attestations de M. [W] et Mme [N] émanent de salariés de la société Pozza Fermetures ne leur retire pas leur caractère probant, étant précisé que la tentative de débauchage de M. [W] est confirmée par l'attestation de la secrétaire de l'entreprise et que ce fait est également confirmé par la création par M. [I] d'une société concurrente à celle de son employeur dont l'enseigne correspond à celle annoncée par M. [I] à son collègue de travail. Le fait que la société de M. [I] ait été créée 6 mois après la tentative de débauchage est sans conséquence sur la réalité du fait dénoncé, la création d'une société nécessitant parmi ses formalités préalables la constitution d'une équipe de salariés permettant sa mise en activité. La réalité de ce fait fautif est ainsi parfaitement démontrée par la société Pozza Fermetures ; ces tentatives de débauchage au sein d'une société concurrente à créer par M. [I] constituent des manifestation d'attitudes contrevenant gravement à l'obligation de loyauté dont était débiteur M. [I] envers son employeur. M. [I] qui allégue un faux motif de licenciement tenant à la volonté de l'employeur de réduire sa rémunération en raison de ses bonnes performances ne le démontre pas, la seule production d'un compte-rendu d'entretien préalable de licenciement rédigé par le conseiller du salarié qui fait référence à une proposition de baisse de sa rémunération faite par ce conseiller sur laquelle l'employeur indique qu'il va réfléchir étant non probante. Cette faute doit être qualifiée de faute grave en ce qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail et elle suffit à justifier le licenciement prononcé pour faute grave sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des griefs contenus dans la lettre de licenciement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la faute grave constituée et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de préavis et de licenciement formulées par M. [I]. La cour confirmera encore le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires et brutales de son licenciement, la cour estimant la mise à pied parfaitement justifiée par la gravité de la faute commise par M. [I]. Sera également confirmé le rejet de la demande en paiement de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire qui vient d'être déclarée justifiée. Sur le surplus des demandes M. [I] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [I] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail seront écartés afiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f428558704f52e6c7c
Données disponibles
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- Résumé officiel