Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f528558704f52e6c80
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 92 005 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°171/2023 N° RG 21/04999 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQYK FCC/AR Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01908) BLATT ML [T] [L] C/ S.A. SODIREV CONFIRMATION TOTALE Grosse délivrée le 07 04 2023 à Me Véronique L'HOTE Me Nathalie CLAIR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [L] [Adresse 5] [Localité 1] / FRANCE Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. SODIREV prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [L] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2004, en qualité d'agent de sécurité, par la SA Nobladis, qui exploite l'hypermarché Leclerc de [Localité 3]. Suivant avenants, M. [L] est ensuite devenu : - chef d'équipe des services de sécurité et d'incendie à temps plein à compter du 1er novembre 2007, - responsable de groupe sécurité incendie à compter du 1er août 2010, statut cadre, dans un premier temps à temps plein, puis, à compter du 20 novembre 2014, selon un forfait annuel de 108 jours ; - manager de secteur à compter du 1er juin 2016, à temps partiel (86 heures de travail par mois soit 91 heures de présence). Par ailleurs, M. [L] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel non versé aux débats, à compter du 20 novembre 2014, par la SA Sodirev, qui exploite l'hypermarché Leclerc de [Localité 8]. Suivant avenant du 1er juin 2016, M. [L] est devenu responsable sécurité, statut cadre, à temps partiel (86 heures de travail par mois soit 91 heures de présence). La convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire est applicable. M. [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2018. Dans le cadre d'une visite de reprise du 15 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude totale et définitive à tous les postes de travail dans l'entreprise, la SA Sodirev. Par LRAR du 27 février 2019, la SA Sodirev a notifié à M. [L] l'impossibilité de reclassement. Par LRAR du 4 mars 2019, la SA Sodirev a convoqué M. [L] à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 mars 2019, puis l'a, par LRAR du 18 mars 2019, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 18 mars 2019. La SA Sodirev a versé à M. [L] une indemnité de licenciement de 8.920,05 €. Le 25 novembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la SA Sodirev aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [L] aux dépens. M. [L] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de : - juger recevables les demandes de M. [L] au titre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouter la SA Sodirev de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [L] sur le double fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile et L 1471-1 et L 3245-1 du code du travail, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - juger que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SA Sodirev à verser à M. [L] les sommes suivantes : * 9.000 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 900 €, * 36.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant : - condamner la SA Sodirev à régler à M. [L] les sommes suivantes : * 32.796,60 € à titre des rappels de salaire, outre 3.279,66 € de congés payés afférents, à parfaire, * 18.000 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, En toute hypothèse : - condamner la SA Sodirev à verser à M. [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SA Sodirev de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SA Sodirev aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Sodirev demande à la cour de : Sur les demandes nouvelles en appel : A titre principal, vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [L] au titre de rappels de salaire d'heures complémentaires et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, A titre subsidiaire, vu les articles L 1471-1 et L 3245-1 du code du travail : - déclarer irrecevables les demandes de M. [L] au titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé compte tenu de la prescription, A titre infiniment subsidiaire : - l'en débouter purement et simplement, Pour le surplus : - confirmer le jugement, - débouter purement et simplement M. [L] de toutes ses demandes, - condamner M. [L] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens en disant qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, par Me Nathalie Clair en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - Sur les heures complémentaires et le travail dissimulé : En cause d'appel, M. [L] réclame un rappel d'heures complémentaires de 32.796,60 € et une indemnité pour travail dissimulé de 18.000 €. La SA Sodirev lui oppose une double irrecevabilité : - une irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile ; - la prescription, M. [L] n'ayant formé ces demandes pour la première fois que par conclusions notifiées le 18 mars 2022 : * pour les heures complémentaires, la prescription de 3 ans prévue par l'article L 3245-1 du code du travail ; * pour l'indemnité pour travail dissimulé, la prescription d'un an des actions portant sur la rupture du contrat de travail prévue par l'article L 1471-1. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En première instance M. [L] n'a pas demandé le paiement d'heures complémentaires ni d'une indemnité pour travail dissimulé, et il n'a formé aucune demande relative à l'exécution du contrat de travail ; il n'a demandé que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut utilement soutenir qu'il se plaignait déjà d'une surcharge de travail caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ce qui avait causé l'inaptitude et justifiait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, les demandes au titre des heures complémentaires et du travail dissimulé ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elles n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Ces demandes seront donc jugées nouvelles et irrecevables. 2 - Sur le licenciement : M. [L] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse : - du fait du non-respect de l'obligation de sécurité, ayant causé l'inaptitude ; - du fait du non-respect de l'obligation de recherche de reclassement. Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. M. [L] soutient qu'avant novembre 2014, il travaillait à temps plein au sein de la SA Nobladis ; que, lorsqu'il a été embauché à temps partiel par la SA Sodirev en novembre 2014, en réalité sa charge de travail au sein de la SA Nobladis n'a pas été allégée, au contraire, et qu'il assumait l'équivalent de deux temps pleins au sein de ces deux sociétés, étant le seul responsable sécurité ; que M. [L] n'était pas l'adjoint de M. [C], lequel n'était pas responsable sécurité puisqu'il n'était pas titulaire du diplôme de chef de service sécurité incendie ; que l'attestation de M. [C] produite par l'employeur est de pure complaisance. M. [L] indique qu'il avait de nombreuses tâches : - pour la SA Nobladis : sécurité de l'hypermarché, du drive, de la station service et du centre auto de [Localité 3], de l'entrepôt de [Localité 7], du drive et de la station service de [Localité 4], et de la station service de [Localité 6] ; gestion des tenues, dépôt des valeurs, gestion des caddies ; - pour la SA Sodirev : sécurité de l'hypermarché, de la station service, du centre auto et de l'entrepôt de [Localité 8], et sécurité des drives de Montaudran et Balma ; récupération des invendus de ces drives et revente ; - gestion des stocks de l'infirmerie des deux sociétés. Il affirme que, certaines semaines, comme en décembre 2016, il travaillait 45, 47 ou même 53,5 heures, et que les durées maximales hebdomadaires légales étaient dépassées ; qu'il n'existait pas d'accord d'annualisation au sein de la SA Sodirev. Néanmoins, M. [L] ne justifie pas d'une charge de travail excessive. En effet, la SA Sodirev verse aux débats le contrat de travail conclu le 20 novembre 2014 avec M. [C] en qualité de responsable de groupe sûreté sécurité, l'avenant concernant M. [C] du 1er juin 2016 en qualité de responsable de groupe, ainsi que l'attestation de M. [C] confirmant ses fonctions, de 2014 à 2019. M. [L] affirme qu'il gérait seul les sites de [Localité 3] et [Localité 8], compte tenu des activités annexes de M. [C] qui avait créé sa propre société ; toutefois, il ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail de M. [C]. Même si M. [L] conteste avoir été l'adjoint de M. [C] comme l'affirme celui-ci, et quel que soit le diplôme de M. [C], il demeure que la production du contrat de travail et de l'avenant de M. [C] montre que M. [L] n'était pas le seul responsable sécurité à travailler au sein de la SA Sodirev Par ailleurs, il n'est pas contestable que M. [L] avait de nombreuses tâches et plusieurs sites à assumer, mais il demeure qu'il ne produit aucun élément précis relatif à son temps de travail : il ne précise pas ses jours et horaires de travail au sein de la SA Sodirev ; le planning de décembre 2016 qu'il produit et le mail de M. [H] du 7 avril 2018 concernent la SA Nobladis et non la SA Sodirev ; l'attestation de sa concubine qui ne travaillait pas au sein des hypermarchés et n'a rien constaté personnellement des conditions de travail de M. [L], est dénuée de toute objectivité et de toute valeur probante. De plus, la cour a déclaré irrecevable la demande de M. [L] au titre des heures complémentaires mais constate que le salarié, au titre de sa charge de travail, ne précise même pas sur quelle période il aurait réalisé ces heures, ni le volume de ces heures. M. [L] ne démontre pas non plus avoir alerté la société employeur d'une surcharge de travail ; lors de l'entretien d'évaluation du 11 mai 2018, il a seulement indiqué 'malgré les quelques difficultés dues au manque de temps, j'ai pu mener à bien ma mission'. Enfin, M. [L] produit des pièces de son médecin traitant et de son psychiatre mentionnant des problèmes de santé liés à une dépression et une addiction à l'alcool que le patient met en lien avec le travail, mais ces professionnels qui n'ont rien constaté des conditions de travail de M. [L] se bornent à rapporter ses dires. M. [L] n'établit pas avoir alerté la médecine du travail sur une surcharge de travail et un mal-être au travail avant d'être placé en arrêt maladie : ce n'est que le 30 novembre 2018, alors qu'il était déjà en arrêt maladie, qu'il s'est plaint de ses conditions de travail pour la première fois auprès du médecin du travail. Aucun manquement de la SA Sodirev à son obligation de sécurité ne sera donc retenu. Sur l'obligation au titre du reclassement : En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. S'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas exclusivement sur l'employeur. Si le salarié conteste le périmètre retenu par l'employeur en considérant que d'autres sociétés auraient dû être prises en compte au regard du critère de permutabilité, celui-ci devra apporter des éléments de preuve indiquant les raisons pour lesquelles le périmètre de reclassement aurait été mal configuré par l'employeur. Le critère essentiel de l'existence d'un groupe de reclassement entre deux employeurs distincts est celui de la permutabilité du personnel. Aux termes de l'article L 1226-2-1 nouveau, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. En l'espèce, dans son avis d'inaptitude du 15 février 2019, le médecin du travail n'a pas mentionné que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La SA Sodirev devait donc effectuer une recherche de reclassement. Suite à cet avis, la SA Sodirev a, par LRAR du même jour, interrogé le médecin du travail sur l'aptitude de M. [L] à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par des mesures appropriées. Par LRAR du 18 février 2019, le médecin du travail a répondu que les capacités restantes de M. [L] étaient inexistantes, de sorte qu'il ne pouvait pas orienter la SA Sodirev sur un reclassement à un poste. Le 25 février 2019, la SA Sodirev a consulté le comité social et économique sur les possibilités de reclassement, et le comité social et économique a estimé qu'aucun reclassement n'était envisageable. M. [L] reproche à la SA Sodirev de ne pas avoir recherché un reclassement au sein de la SA Nobladis ; il indique qu'il 'ne fait aucun doute que les sociétés Nobladis et Sodirev appartiennent au même groupe' car elles exploitent toutes deux un hypermarché, ont le même siège social et le même président. La SA Sodirev nie faire partie d'un groupe. Or, M. [L] ne fournit aucun élément relatif à une possible permutabilité du personnel entre les deux sociétés. La SA Sodirev a donc respecté son obligation de recherche de reclassement. La cour considère, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le salarié, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. Devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l'avocat de l'employeur ne peut donc pas revendiquer l'application de l'article 699 du code de procédure civile à son profit. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [L] au titre des heures complémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [T] [L] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile à son proarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L 1226-2 du code du travail issu de la loi duarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f528558704f52e6c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel