Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f528558704f52e6c84
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 74 746 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°169/2023 N° RG 21/05004 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQYU FCC/AR Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/00263) NARS [I] [X] C/ S.A.S. BISCUITERIE VITAL INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7 4 23 à Me Cécile ROBERT Me Aurélie EPRON CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [I] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. BISCUITERIE VITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [X] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 3 novembre 2003 au 2 février 2004 par la SAS Biscuiterie Vital, sise à [Localité 3], en qualité d'opératrice de fabrication ; ce contrat à durée déterminée a été renouvelé suivant avenant pour la période du 3 février au 2 mai 2004. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 3 mai 2004, avec reprise de l'ancienneté acquise pendant le contrat à durée déterminée initial. La convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses est applicable. Par lettre remise en main propre du 9 octobre 2019, la SAS Biscuiterie Vital a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 17 octobre 2019. Par LRAR du 26 octobre 2019, la SAS Biscuiterie Vital a notifié à Mme [X] son licenciement économique. Le 4 novembre 2019, Mme [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La SAS Biscuiterie Vital a établi des documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 7 novembre 2019. Elle a versé à Mme [X] une indemnité de licenciement de 8.233,23 €. Par LRAR daté du 10 novembre 2019, Mme [X] a indiqué qu'elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche et sollicité des précisions concernant les critères d'ordre établis pour les licenciements. La SAS Biscuiterie Vital a répondu par LRAR du 26 novembre 2019. Le 20 février 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, motif économique, - débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité à ce titre et de sa demande d'indemnité de préavis, - jugé que les critères d'ordre ont été respectés, - débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre, - débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - débouté Mme [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Biscuiterie Vital de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux entiers dépens. Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur un motif économique, débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement de son indemnité compensatrice de préavis et de ses congés payés afférents, Statuant à nouveau : - juger que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Biscuiterie Vital au paiement des sommes suivantes : * 3.494,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,49 € de congés payés afférents, * 26.000 € de dommages et intérêts, A titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SAS Biscuiterie Vital avait respecté les critères d'ordre et a débouté en conséquence Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, Statuant à nouveau : - juger que la SAS Biscuiterie Vital a violé les critères d'ordre des licenciements, - condamner la SAS Biscuiterie Vital au paiement de la somme de 26.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, En toute hypothèse : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, - condamner la SAS Biscuiterie Vital au paiement des sommes suivantes : * 1.747,46 € au titre de l'irrégularité de la procédure, * 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Biscuiterie Vital demande à la cour de : - confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, - juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, que la société a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, que les critères d'ordre des licenciements ont correctement été appliqués, et que Mme [X] ne peut pas se prévaloir d'une irrégularité de procédure, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [X] à verser à la SAS Biscuiterie Vital la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur le licenciement : Mme [X] affirme que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse : - en l'absence de preuve des difficultés économiques ; - en l'absence de recherche de reclassement. A titre subsidiaire, elle invoque un non-respect des critères d'ordre. En application de l'article L 1233-4 du code du travail, en sa version issue de la loi du 6 août 2015 et de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Dans sa lettre de licenciement, la SAS Biscuiterie Vital se bornait à indiquer qu'elle avait 'mis tous les moyens en oeuvre pour (la) reclasser au sein de l'entreprise ou dans une entreprise extérieure'. Dans ses conclusions, elle indique avoir 'fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter des licenciements pour motif économique' et avoir fait des recherches de reclassement, sans toutefois donner aucune précision. Elle verse aux débats un extrait du registre du personnel ; toutefois, cet extrait est incomplet puisque seule une partie des salariés y figure (ceux embauchés entre août 2018 et août 2020) et d'ailleurs Mme [X] n'y figure pas. La SAS Biscuiterie Vital ne verse aucune autre pièce relative à la question du reclassement. La cour est donc dans l'impossibilité de vérifier qu'au moment du licenciement de Mme [X] en 2019, il n'existait aucun poste disponible susceptible de lui être proposé. Dans ces conditions, il n'est même pas utile d'examiner les offres d'emploi de vendeur-livreur et responsable logistique et préparation de commande qu'a publiées la SAS Biscuiterie Vital en 2019, et que Mme [X] évoque dans ses conclusions. La SAS Biscuiterie Vital ne démontrant pas avoir respecté son obligation de recherche de reclassement, infirmant le jugement, la cour jugera donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l'employeur est tenu de payer l'indemnité compensatrice de préavis, sans pouvoir déduire la contribution qu'il a versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle ; il ne pourrait déduire que les sommes déjà versées à Mme [X] elle-même au titre du préavis, or il n'a versé aucune somme à Mme [X] à ce titre. Mme [X] dont l'ancienneté remontait au 3 novembre 2003, soit plus de 2 ans d'ancienneté au jour du licenciement du 26 octobre 2019, a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire. Mme [X] allègue un salaire mensuel de 1.747,46 € bruts, que la SAS Biscuiterie Vital ne conteste pas. L'indemnité compensatrice de préavis due est de 3.494,92 € bruts outre congés payés de 349,49 € bruts. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 15 ans d'ancienneté employée dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut. Mme [X], née le 19 avril 1969, était alors âgée de 50 ans. Elle justifie avoir perçu les indemnités chômage jusqu'au 5 mars 2021 ; elle ne justifie pas de sa situation ensuite. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 18.000 €. Mme [X] réclame également, sur le fondement de l'article L 1235-15 du code du travail, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en l'absence de consultation régulière du comité social et économique ; elle indique en effet que la SAS Biscuiterie Vital ne produit pas de procès-verbal d'élections du comité social et économique, qu'après vérification auprès du service du ministère du travail, le dernier événement enregistré date de 2013 ce qui laisse à penser que des élections n'ont pas été organisées, et que l'on ignore qui compose le comité d'entreprise et le CHSCT et si cette composition est régulière. Néanmoins, la SAS Biscuiterie Vital verse aux débats les procès-verbaux de consultation du comité d'entreprise et du CHSCT du 14 août 2019 sur le projet de licenciement économique, et Mme [X] ne démontre pas que le comité d'entreprise et le CHSCT auraient été irrégulièrement composés ; or, les employeurs disposaient d'un délai expirant au 1er janvier 2020 pour organiser les élections du comité social et économique dans le cadre de l'ordonnance du 22 septembre 2017. La SAS Biscuiterie Vital a donc respecté son obligation de consultation, de sorte que Mme [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois, déduction à faire de la contribution versée par l'employeur à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle en application de l'article L 1233-69 du code du travail. 2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 2.500 €. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et débouté la SAS Biscuiterie Vital de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant confirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement économique de Mme [I] [X] était sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Biscuiterie Vital à payer à Mme [I] [X] les sommes suivantes : - 3.494,92 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 349,49 € bruts, - 18.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SAS Biscuiterie Vital au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [I] [X] à hauteur de 3 mois, déduction à faire de la contribution versée par l'employeur à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle en application de l'article L1233-69 du code du travail, Condamne la SAS Biscuiterie Vital aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f528558704f52e6c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel