Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f528558704f52e6c86
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 91 808 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°168/2023 N° RG 21/05006 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQYY FCC/AR Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00264) NARS A. [X] [F] C/ S.A.S. BISCUITERIE VITAL INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7 4 2023 à Me Cécile ROBERT Me Aurélie EPRON CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [X] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. BISCUITERIE VITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [F] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 3 avril au 2 juillet 2006 par la SAS Biscuiterie Vital, sise à [Localité 3], en qualité de préparateur pâte - conducteur de ligne ; ce contrat à durée déterminée a été renouvelé suivant avenant pour la période du 3 juillet au 2 octobre 2006. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 3 octobre 2006, avec reprise de l'ancienneté acquise pendant le contrat à durée déterminée initial. La convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses est applicable. Par avenant à compter du 1er janvier 2010, M. [F] est passé à temps partiel (28 heures par semaine). Par lettre remise en main propre du 19 août 2019, la SAS Biscuiterie Vital a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 30 août 2019. Le 12 septembre 2019, M. [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La SAS Biscuiterie Vital a établi des documents sociaux mentionnant une fin de contrat au 20 septembre 2019. Elle a versé à M. [F] une indemnité de licenciement de 5.309,30 €. Par courrier daté du 14 janvier 2019 (sic), envoyé par LRAR, M. [F] a sollicité des précisions concernant les critères d'ordre établis pour les licenciements. La SAS Biscuiterie Vital a répondu par LRAR du 20 janvier 2020. Le 20 février 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, motif économique, - débouté M. [F] de sa demande d'indemnité à ce titre et de sa demande d'indemnité de préavis, - jugé que les critères d'ordre ont été respectés, - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre, - débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents, - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Biscuiterie Vital de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux entiers dépens. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement de son indemnité compensatrice de préavis et de ses congés payés afférents, Statuant à nouveau : - juger que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Biscuiterie Vital au paiement des sommes suivantes : * 2.918,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 291,80 € de congés payés afférents, * 16.778,96 € de dommages et intérêts, A titre subsidiaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SAS Biscuiterie Vital avait respecté les critères d'ordre et a débouté en conséquence M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, Statuant à nouveau : - juger que la SAS Biscuiterie Vital a violé les critères d'ordre des licenciements, - condamner la SAS Biscuiterie Vital au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, En toute hypothèse : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, et de rappel de salaires, - condamner la SAS Biscuiterie Vital au paiement des sommes suivantes : * 1.459,04 € au titre de l'irrégularité de la procédure, * 10.764,73 € à titre de rappel de salaire, outre 1.076,47 € de congés payés afférents, * 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Biscuiterie Vital demande à la cour de : - confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, - juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, que la société a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, que les critères d'ordre des licenciements ont correctement été appliqués, et que la procédure est régulière, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [F] à verser à la SAS Biscuiterie Vital la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur les rappels de salaires : M. [F] rappelle qu'en dernier lieu, en application de l'avenant à compter du 1er janvier 2010, il travaillait à temps partiel (28h par semaine) et que ses horaires normaux étaient du lundi au jeudi de 9h30 à 16h30. Il soutient que, régulièrement, la SAS Biscuiterie Vital lui demandait de quitter son travail plus tôt l'après-midi lorsqu'il avait fini les cuissons, et pratiquait des retenues de salaires, sans son consentement ; que tel était aussi le cas pour d'autres salariés ; que la SAS Biscuiterie Vital ne saurait prétendre que c'était à la demande de M. [F] qui était agréé comme famille d'accueil, pour avoir davantage de disponibilité pour les enfants ; que, son épouse étant au domicile, M. [F] n'avait pas l'obligation de quitter son travail de manière anticipée. La SAS Biscuiterie Vital réplique qu'il existait un accord avec M. [F] qui souhaitait faire prévaloir son travail d'assistant familial pour qu'il quitte l'usine plus tôt, et que M. [F] qui n'a jamais contesté les retenues de salaires est de mauvaise foi. Or, Mmes [N], [E], [Y] et [O], et M. [Z], attestent que M. [D] Vital demandait régulièrement à M. [F] de quitter son poste avant la fin de ses horaires normaux. De son côté, la SAS Biscuiterie Vital produit seulement le courrier du conseil général du 21 août 2009 autorisant M. [F] à cumuler son emploi d'assistant familial avec son emploi au sein de la SAS Biscuiterie Vital, et ce du 4 septembre au 31 décembre 2009, la société s'engageant à laisser à M. [F] la disponibilité nécessaire, et M. [F] travaillant seulement en période scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h ; elle produit aussi son propre courrier du 24 août 2009 assurant le conseil général qu'elle laisserait à M. [F] une totale liberté dans son emploi afin de privéléguer sa mission d'assistant familial. Néanmoins, ces pièces ne caractérisent pas un accord entre la SAS Biscuiterie Vital et M. [F] pour une réduction de son temps de travail en-deçà de 28h hebdomadaires ; la SAS Biscuiterie Vital n'a établi aucun avenant contractuel et elle ne démontre pas que, lorsque M. [F] quittait le travail plus tôt, c'était à sa propre demande et qu'il ne se tenait pas à sa disposition. Le fait que M. [F] n'ait pas protesté pendant des années ne lui fait pas perdre le droit à réclamer le paiement des retenues injustifiées. M. [F] a établi, sur la base des bulletins de paie mentionnant des absences exceptionnelles, un tableau récapitulatif de ces retenues pour un total de 10.764,73 € sur la période d'octobre 2016 à septembre 2019. La SAS Biscuiterie Vital n'émet aucune observation sur ce calcul, qui sera entériné. Infirmant le jugement, la cour condamnera l'employeur au paiement de la somme de 10.764,73 € bruts, outre congés payés de 1.076,47 € bruts. 2 - Sur le licenciement : M. [F] affirme que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse : - en l'absence de notification des motifs du licenciement ; - en l'absence de preuve des difficultés économiques ; - en l'absence d'élément sur la suppression de son emploi ; - en l'absence de recherche de reclassement. A titre subsidiaire, il invoque un non-respect des critères d'ordre. Aux termes de l'article L 1233-15 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour un motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, il lui notifie le licenciement par LRAR. L'article L 1233-67 dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à l'issue du délai de réflexion de 21 jours. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement exigée par l'article L 1233-15, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. Ainsi, un document écrit est nécessaire et une simple information orale lors d'un entretien ou par un autre biais ne suffit pas. A défaut d'un tel document, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. [F] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 12 septembre 2019, son contrat de travail a pris fin au 20 septembre 2019. Or, l'employeur ne justifie pas de la notification écrite des motifs économiques au salarié avant que celui-ci n'adhère au contrat de sécurisation professionnelle : ni la lettre de convocation du 19 août 2019 à l'entretien préalable au licenciement ni aucun autre document ne précisaient quels étaient les motifs économiques. Certes, le CHSCT et le CE ont été consultés, le 14 août 2019, sur le projet de licenciement, et Mme [H], conseillère de M. [F] lors de l'entretien préalable du 30 août 2019, atteste qu'à l'occasion de cet entretien, les difficultés économiques ont été exposées ; toutefois, la remise du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle lors de cet entretien ne s'est pas accompagnée d'une remise d'un document écrit précisant les motifs économiques ; les informations verbales qu'a pu recevoir M. [F] ne sauraient se substituer à un document écrit. Infirmant le jugement, la cour jugera donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l'employeur est tenu de payer l'indemnité compensatrice de préavis, sans pouvoir déduire la contribution qu'il a versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle ; il ne pourrait déduire que les sommes déjà versées à M. [F] lui-même au titre du préavis, or il n'a versé aucune somme à M. [F] à ce titre. M. [F] dont l'ancienneté remontait au 3 avril 2006, soit plus de 2 ans d'ancienneté au jour du licenciement du 20 septembre 2019, a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire. M. [F] allègue un salaire mensuel de 1.459,04 € bruts, que la SAS Biscuiterie Vital ne conteste pas. L'indemnité compensatrice de préavis due est de 2.918,08 € bruts outre congés payés de 291,80 € bruts. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 13 ans d'ancienneté employé dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. M. [F], né le 31 août 1968, était alors âgé de 51 ans. Il justifie avoir perçu les indemnités chômage jusqu'au 20 décembre 2019 ; il ne justifie pas de sa situation ensuite. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 14.000 €. M. [F] réclame également, sur le fondement de l'article L 1235-15 du code du travail, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en l'absence de consultation régulière du comité social et économique ; il indique en effet que la SAS Biscuiterie Vital ne produit pas de procès-verbal d'élections du comité social et économique, et qu'après vérification auprès du service du ministère du travail, le dernier événement enregistré date de 2013 ce qui laisse à penser que des élections n'ont pas été organisées. Néanmoins, la SAS Biscuiterie Vital verse aux débats les procès-verbaux de consultation du comité d'entreprise et du CHSCT du 14 août 2019 sur le projet de licenciement économique ; or, les employeurs disposaient d'un délai expirant au 1er janvier 2020 pour organiser les élections du comité social et économique dans le cadre de l'ordonnance du 22 septembre 2017. La SAS Biscuiterie Vital a donc respecté son obligation de consultation, de sorte que M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 3 mois, déduction à faire de la contribution versée par l'employeur à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle en application de l'article L 1233-69 du code du travail. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et débouté la SAS Biscuiterie Vital de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant confirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement économique de M. [X] [F] était sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Biscuiterie Vital à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes : - 10.764,73 € bruts de rappels de salaires d'octobre 2016 à septembre 2019, outre congés payés de 1.076,47 € bruts, - 2.918,08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 291,80 € bruts, - 14.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SAS Biscuiterie Vital au Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [X] [F] à hauteur de 3 mois, déduction à faire de la contribution versée par l'employeur à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle en application de l'article L 1233-69 du code du travail, Condamne la SAS Biscuiterie Vital aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1233-69 du code du travail.article L 1233-69 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1235-15 du code du travailarticle L 1233-15 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f528558704f52e6c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel