Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f528558704f52e6c8a
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 2 182 985 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°2023/165 N° RG 21/05094 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORC7 CP/LT Décision déférée du 23 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00876) S.LOBRY Section activités diverses SAS CLINIQUE MONIE C/ [N] [O] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7 avril 2023 à Me ROQUEFORT, Me SOREL, Me FRECHIN Ccc à Pôle Emploi le 7 avril 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SAS CLINIQUE MONIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [N] [O] a été embauché le 1er janvier 2009 par la sas clinique Monie en qualité de kinésithérapeute suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale FHP. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 juin 2017 pour demander le versement de diverses sommes. Par jugement de départition du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -condamné la clinique Monie à payer à M. [O] la somme de 21 829,85 € à titre de rappel de salaire sur prime fixe à compter de juin 2014 et jusqu'à la date du jugement, -dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 3 076,98 €, -débouté M. [O] du surplus de ses demandes, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la clinique Monie à payer à M. [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la clinique Monie aux entiers dépens. Par déclaration du 27 décembre 2021, la sas clinique Monie a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la sas Clinique Monie demande à la cour de : *infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [O] un rappel de prime fixe d'un montant de 21 829,85 €, *confirmer le jugement sur le surplus, par conséquent : *débouter M. [O] du surplus de ses demandes, *condamner M. [O] au remboursement des sommes suivantes auprès de la Clinique Monie : -la somme nette de 17 044,89 € à titre de rappel de salaires sur prime fixe, -la somme de 748,59 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, -la somme de 260,02 € à titre de reliquat d'indemnité de congés payés, -la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée en première instance, *condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de : *confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la demande de rappel de salaire sur les primes était bien fondée et en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *le réformer sur le surplus, statuant à nouveau, *condamner la sas clinique Monie à verser à M. [O], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de : -21 716,65 € à titre de rappel de salaire sur la prime contractuelle, outre la somme de 2 171,66 € au titre des congés payés, -3 525,51 € à titre de rappel de salaire sur le complément de salaire, outre la somme de 352,55 € au titre des congés payés, -12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, *débouter la sas clinique Monie de l'intégralité de ses demandes, *condamner la sas clinique Monie à lui remettre un bulletin de paie conforme ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, *la condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner la clinique Monie aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 février 2023. MOTIFS Sur la demande de rappel de prime La clinique Monie conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamnée au paiement d'un rappel de prime alors que c'est le total du salaire de base et de la prime qui constituait la rémunération mensuelle garantie, comme en atteste la rédactrice de la clause qui explique qu'il avait été convenu que M. [O] percevrait au sein de la clinique le même salaire que celui perçu chez son précédent employeur, ce salaire comprenant la rémunération annuelle garantie et une prime qui avait vocation à maintenir le salaire à 2 832 €. Cette prime constituait ainsi une indemnité différentielle permettant au salarié le maintien de la rémunération versée chez son ancien employeur. M. [O] a validé les termes de la lettre de l'employeur du 26 décembre 2018. Il ne justifie nullement qu'il aurait demandé et obtenu une augmentation de sa rémunération, étant rappelé qu'il n'a jamais discuté, avant la saisine du conseil de prud'hommes, le montant des sommes qui lui étaient versées. M. [O] poursuit la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de rappel de prime en application d'une clause contractuelle dénuée de toute ambiguïté, peu important l'attestation de la directrice des ressources humaines, les explications sur la prétendue commune intention des parties s'avérant fantaisistes, seule important l'intention des parties formalisée dans le contrat de travail rédigé postérieurement à la lettre d'embauche. Le contrat de travail du 31 décembre 2008 conclu entre les parties prévoit, dans son article sur la rémunération, la disposition suivante : 'En rémunération de ses services, Monsieur [O] [N] percevra chaque mois un salaire de base de 2.832,38 €, rémunération annuelle garantie : RAG = 6% du salaire de base mensuel comprise, ainsi qu'une prime fixe (indexée sur le point) de 228,90 euros.' La cour partage l'analyse du juge départiteur qui, après avoir rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1192 du code civil, 'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation', a estimé que la clause du contrat de travail ne souffrant aucune ambiguïté quant à son interprétation en ce qu'elle prévoit, d'une part, un salaire de base de 2 832,38 euros, RAG comprise, et, d'autre part, une prime fixe (indexée sur le point) de 228,90 € qui s'y ajoute, l'addition de ces deux éléments étant confirmée par l'emploi de la conjonction: 'ainsi que', elle a vocation à s'appliquer et que c'est vainement que l'employeur se réfère à la nécessité de rechercher la commune intention des parties au motif que ces dispositions contractuelles seraient contradictoires avec le contenu de la lettre d'embauche ' qui n'est au demeurant pas signée par le salarié -, de même valeur, alors même que le contrat de travail conclu postérieurement à la lettre d'embauche fixe l'état des obligations respectives de chacune des parties à la date de sa signature. Il en résulte que les moyens de l'employeur sur la preuve de la commune intention des parties et sur l'application de la clause sont inopérants. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur le principe du paiement d'une somme au titre de la clause et réformé sur le montant alloué à M. [O] qui s'élève, après rectification des calculs par le salarié, à la somme de 21 716,65 € à titre de rappel de prime au 7 décembre 2021, date de la notification du licenciement pour inaptitude, outre 2 171,66 € au titre des congés payés y afférents, la cour rejetant la demande de remboursement formée par la clinique Monie au titre de l'exécution du jugement entrepris, la cour statuant au fond et non en qualité de juridiction chargée de l'exécution du jugement de première instance. Sur la demande de rappel de salaires au titre de la modification du complément versé à compter du mois de septembre 2010 M. [O] prétend qu'à compter de septembre 2010, le complément de salaire d'un montant de 60,14 € qui lui était jusqu'alors versé pour permettre à sa rémunération globale d'atteindre le montant fixé contractuellement a été diminué sans son accord, passant à 22,98 € de sorte qu'il est fondé à solliciter le paiement du différentiel sur toute la période non prescrite. La clinique Monie s'y oppose, faisant valoir qu'elle n'était nullement tenue de maintenir le paiement de ce complément de salaire, après la mise en oeuvre du changement de son coefficient de 378 à 379 en septembre 2010. La cour confirmera le jugement entrepris qui a justement relevé que le montant dudit complément de salaire n'était pas contractualisé et que celui-ci ne visait qu'à permettre à la rémunération du salarié d'atteindre le seuil contractuellement prévu, supérieur au salaire de base conventionnel, de sorte que, le passage du salarié du coefficient 378 au coefficient 379 ayant mécaniquement entraîné une augmentation de son salaire de base conventionnel, l'employeur n'était pas tenu de maintenir au même niveau le complément de salaire dès lors que la rémunération globale du salarié ' hors la prime fixe -, restait conforme aux dispositions contractuelles et aux minima conventionnels, le salarié n'ayant pas de droit acquis au maintien de la proportion existant en sa faveur entre le salaire minimum conventionnel et celui qui lui était contractuellement dû en l'absence de dispositions contractuelles le prévoyant spécifiquement. Il en résulte que M. [O] sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande en paiement de complément de salaire et de congés payés y afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [O] ne justifie pas d'une exécution déloyale du contrat de travail mais d'un retard dans le paiement de la rémunération contractuelle en raison d'une divergence d'interprétation de la clause du contrat de travail fixant la rémunération de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. Sur le surplus des demandes Il sera ordonné à la clinique Monie de délivrer des documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'une astreinte soit justifiée. La clinique Monie qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant du rappel de salaire alloué à M. [N] [O], statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant, Condamne la clinique Monie à payer à M. [N] [O] la somme de 21 716,65 € à titre de rappel de prime contractuelle, outre la somme de 2 171,66 € au titre des congés payés sur ladite prime, Ordonne à la clinique Monie de délivrer à M. [O] un bulletin de paye et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt et rejette la demande d'astreinte, Rejette la demande de remboursement formulée par la clinique Monie des sommes acquittées en exécution du jugement déféré, Condamne la clinique Monie à payer à M. [O] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne la clinique Monie aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f528558704f52e6c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel