Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f628558704f52e6c91
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 88 675 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°167/2023 N° RG 22/00987 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVH6 FCC/AR Décision déférée du 05 Mai 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21401318) MAUDUIT [U] [E] C/ S.A.S. [6] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) INFIRMATION le 7 AVRIL 2023 Grosse notifiée à ME BABY ME IGLESIS ME GILLET Emmanuel CPAM 31 par LRAR CCC PAR LRAR à : M. [E] SAS [6] SMABTP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [U] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI INTIMEES S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 2] représentée par Mme [R] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, substitué par Me Emilie MARCON, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, devant Mme F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BRISSET, Présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere F. CROISILLE-CABROL, conseillere Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [E], né le 24 mars 1967, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 octobre 2007 par la SAS [6], en qualité de chauffeur polyvalent. M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 14 janvier 2010. M. [E] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne être atteint des maladies professionnelles suivantes : * le 14 avril 2010, une tendinopathie calcifiante bilatérale des deux épaules '+ canal carpien droit', * le 21 mai 2010, une tendinopathie chronique de l'épaule gauche. La CPAM a décidé le 6 octobre 2010 de prendre en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles : * la maladie déclarée le 14 avril 2010 au titre de l'épaule droite, puis a fixé au 26 décembre 2011 la date de consolidation sans séquelles indemnisables, * la maladie déclarée le 14 avril 2010 au titre de l'épaule gauche, puis a fixé au 31 mars 2012 la date de consolidation sans séquelles indemnisables. Par lettre du 14 mai 2012, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 avril 2014, M. [E] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable de la SAS [6]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 6 août 2014. Le 23 septembre 2014, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle de l'épaule gauche. Par jugement du 5 mai 2017, rendu au contradictoire de la SMABTP, assureur de la SAS [6], et de la CPAM de la Haute-Garonne, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a : - déclaré le recours de M. [E] recevable mais mal fondé, - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 mai 2017, M. [E] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par arrêt en date du 7 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche de M. [E] est due à la faute inexcusable de la SAS [6], avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices M. [E] : - ordonné une expertise médicale, - commis pour y procéder le Pr [J], et à défaut le Dr [P], - alloué à M. [E] une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - dit que la CPAM de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes allouées à M. [E] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la SAS [6], - dit que le présent arrêt est commun à la SMABTP, assureur de la SAS [6], - dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, - renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mai 2020, - condamné la SAS [6] à payer à M. [E] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens en fin de cause. Le Dr [J] a réalisé l'expertise de M. [E] le 6 septembre 2019. Il a déposé son rapport le 20 mai 2020. Par un arrêt du 16 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Le 4 novembre 2022, M. [E] a demandé la réinscription de l'affaire. Par conclusions visées au greffe le 17 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de : - allouer à M. [E] les sommes de : * 12.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, temporaires et définitives, * 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, * 3.000 € au titre du préjudice d'agrément, * 8.000 € au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, * 3.373,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 513 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, * soit une indemnité totale de 28.886,75 €, dont il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle de 2.000 € déjà versée, - rappeler que la CPAM de la Haute-Garonne devra faire l'avance de cette indemnité à M. [E] et qu'elle pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la SAS [6], - condamner la SAS [6] à payer à M. [E] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [6] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise du Dr [J] avancés par la CPAM de la Haute-Garonne. Par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [6] demande à la cour de : - liquider le préjudice de M. [E] comme suit : * souffrances endurées : 4.000 €, * préjudice esthétique : 700 €, * préjudice d'agrément : 0 €, * perte de chance professionnelle : 0 €, * DFT : 3.373,75 €, * tierce personne : 378 €, * soit un total de 8.451,75 € dont il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle de 2.000 € versée, - déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la SMABTP, assureur de la SAS [6], et la condamner en tant que de besoin à payer les sommes mises à la charge de son assurée, - ramener la demande d'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Par conclusions visées au greffe le 3 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SMABTP demande à la cour de : - évaluer les préjudices personnels de M. [E] comme suit : * souffrances endurées : 6.000 €, * préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique définitif : 1.000€, * assistance tierce personne : 374,08 €, - rejeter toute demande d'indemnisation de M. [E] au titre de son préjudice d'agrément et de sa perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, - statuer ce que de droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire du salarié, - déclarer simplement l'arrêt à intervenir commun à l'assureur de la SAS [6], - rejeter toute demande de condamnation de l'employeur et de la SMABTP à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions visées au greffe le 29 novembre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de : - donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et des préjudices esthétiques temporaire et permanent, - ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par M. [E] au titre des souffrances endurées, - débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et de sa demande d'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - déduire de l'indemnisation définitive fixée par le tribunal la provision de 2.000 € déjà versée par la CPAM à l'assuré, - rappeler que la CPAM dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [6], - dire en conséquence que la CPAM récupérera directement et immédiatement auprès de la SAS [6] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l'assuré et des frais d'expertise (soit 1.000 €), - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurances de l'employeur, la SMABTP, - statuer ce que de droit sur les dépens, - dire que la CPAM ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La CPAM n'ayant pas retenu de séquelles indemnisables suite à la maladie professionnelle liée à l'épaule gauche, l'arrêt de la cour du 7 juin 2019 a jugé qu'il n'y avait pas lieu à majoration d'une rente. Sur les préjudices listés à l'article L 452-3 : Sur les souffrances physiques et morales endurées, temporaires et définitives: La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel. Le Dr [J] évalue ces souffrances à 3/7 compte tenu de la durée d'hospitalisation, de l'intervention chirurgicale au niveau de l'épaule gauche et des soins de kinésithérapie pendant 3 mois. Si M. [E] affirme que l'expert a sous-évalué ces souffrances, il n'en justifie pas. Le préjudice, incluant les souffrances après consolidation, sera réparé par des dommages et intérêts de 8.000 €. Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif : Ce poste de préjudice indemnise les conséquences physiques altérant l'apparence ou l'expression de la victime et prend en compte la localisation des cicatrices, l'âge de la victime, sa profession et sa situation personnelle. Le Dr [J] évalue le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 et le préjudice esthétique définitif à 0,5/7 compte tenu de cicatrices dans une zone habituellement couverte. Le préjudice sera réparé par des dommages et intérêts de 1.500 €. Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément s'entend de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident. M. [E] qui affirme qu'il ne peut plus lever les bras au-delà de 45° et a des fourmis dans les doigts se plaint de l'impossibilité de continuer à pratiquer la pêche et le football. Néanmoins, le Dr [J] estime qu'il n'existe pas de gêne constitutive d'un préjudice d'agrément, et M. [E] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'avant la maladie professionnelle, il pratiquait ces activités. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la perte de chance de promotion professionnelle : M. [E] a été licencié de son poste de chauffeur polyvalent le 14 mai 2012. Il indique que, suite à son licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi salarié, a perçu des indemnités chômage d'août 2012 à septembre 2013, puis a créé son activité de terrassement et jardinage qu'il a dû cesser au 30 novembre 2015, car, en raison de son état de santé, il devait sous-traiter les travaux ce qui ne lui permettait pas de dégager des bénéfices. Néanmoins, le Dr [J] estime qu'il n'existe pas de retentissement professionnel exclusivement imputable à l'état séquellaire de l'épaule gauche, car c'est l'ensemble de toutes les pathologies qui a conduit à l'arrêt des activités professionnelles. De plus, M. [E] ne peut pas réclamer l'indemnisation de la perte de gains professionnels due à la maladie professionnelle, mais seulement la perte de chance de promotion professionnelle. La perte de son emploi de chauffeur polyvalent et l'arrêt de son activité indépendante de terrassement et jardinage relèvent du préjudice lié à la perte de gains professionnels, mais ne constituent pas une perte de chance de promotion professionnelle. M. [E] ne fournit aucun élément de nature à établir qu'avant l'apparition de la maladie professionnelle, il avait une chance d'évolution professionnelle et était susceptible de progresser ; d'ailleurs, il ne précise même pas quel poste il était en droit d'espérer. M. [E] sera donc débouté de ce chef. Sur les préjudices non couverts par le livre IV : Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le Dr [J] retient : - une gêne temporaire partielle de 10 % du 14 avril 2010 au 12 septembre 2010 ; - une gêne temporaire totale du 13 au 14 septembre 2010 ; - une gêne temporaire partielle de 25 % du 15 septembre 2010 au 31 octobre 2011 ; - une gêne temporaire partielle de 10 % du 1er novembre 2011 au 31 mars 2012 (jour de la consolidation). M. [E] demande une indemnisation sur une base de 25 € par jour soit un total de 3.373,75 €. La SAS [6] demande que ce montant soit retenu. La SMABTP et la CPAM s'en remettent. La somme de 3.373,75 € sera donc retenue. Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation : Le Dr [J] retient une assistance tierce personne avant consolidation (aide passive non spécialisée) de : - une heure par jour du 15 septembre au 6 octobre 2011 ; - 2 heures par semaine du 7 au 27 octobre 2011. M. [E] demande une indemnisation sur une base de 19 € de l'heure soit un total de 513 €. La SAS [6] et la SMABTP demandent que cette aide soit évaluée sur la base d'un taux horaire de 14 € ce qui aboutit à un total de 378 € selon la SAS [6] et de 374,08 € selon la SMABTP. M. [E] ne justifiant pas avoir exposé des dépenses moyennant un coût horaire de 19 €, le coût horaire de 14 € proposé sera retenu, soit un total de (22 jours x 1h) + (3 semaines x 2h) = 392 €. La CPAM devra faire l'avance des sommes allouées à M. [E] et pourra les récupérer auprès de la SAS [6]. La provision déjà allouée de 2.000 € devra venir en déduction. La SAS [6] supportera les entiers dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer à M. [E] une somme supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle que l'arrêt du 7 juin 2019 lui a déjà allouée. PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt de la cour du 7 juin 2019, Fixe les indemnisations des préjudices subis par M. [U] [E] de la façon suivante : * 8.000 € au titre des souffrances morales et physiques endurées, * 1.500 € au titre du préjudice esthétique, * 3.373,75 € au titre des gênes temporaires, * 392 € au titre de l'assistance tierce personne, Déboute M. [U] [E] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte de promotion professionnelle, Dit que la provision de 2.000 € allouée par l'arrêt du 7 juin 2019 devra venir en déduction, Dit que la CPAM de la Haute-Garonne devra faire l'avance des sommes allouées à M. [U] [E], Condamne la SAS [6] à rembourser à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes dont celle-ci aura fait l'avance auprès de M. [U] [E], Déboute M. [U] [E] de sa demande complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d'appel, Dit que les dispositions du présent arrêt sont opposables à la SMABTP. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f628558704f52e6c91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel