Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f628558704f52e6c93
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°166/2023 N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWHN CB/AR Décision déférée du 28 Août 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21500751) [F] [J] C/ Compagnie d'assurance [8] CPAM S.A. [7] COMPLEMENT EXPERTISE grosse délivrée le 7/4/23 à Me Olivia PINEL-BOTTON Me Eric-gilbert LANEELLE Me Judith COURQUET Grosse délivrée le 7/04/23 par LRAR à la CPAM Copie certifiée conforme délivrée le 7/04/23 par LRAR à [8] SA [7] M.[J] Copie certifiée conforme délivrée le 7/04/23 par LS à M. [G] Expert REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [F] [J] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Compagnie d'assurance [8] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE de la SELARL CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [N] [T] (Membre de l'établissement) en vertu d'un pouvoir général S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 9] représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2004 par la SA [7] en qualité de plaquiste. Le 8 juillet 2011, M. [J] a été victime d'un accident de travail, déclaré le 11 juillet 2021 et pris en charge au titre des risques professionnels. La CPAM de la Haute Garonne l'a déclaré consolidé le 10 février 2014 et lui a reconnu un taux d'incapacité de 24%. M. [J] a fait l'objet le 23 octobre 2014 d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens, lequel par jugement confirmé par cette cour par arrêt du 25 mai 2018 a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il lui a été alloué différentes indemnités. Parallèlement, M. [J] a entamé une procédure visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par arrêt infirmatif de cette cour du 14 février 2020, auquel il est fait expressément référence pour le rappel de la procédure antérieure, il a, notamment, été : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [J] le 8 juillet 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [7], - fixé au maximum la majoration du taux de la rente allouée à M. [J] (soit à 12%), - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices M. [J] : - ordonné une expertise médicale, - commis pour y procéder le docteur [Y] [G], expert - alloué à M. [J] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices à M. [J] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [7], - condamné la société [7] à payer à M. [F] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [8] de son moyen tiré de l'incompétence de la cour, - dit que le présent arrêt est opposable à la société [8], assureur de la société [7], - renvoyé l'affaire à l'audience du 7 octobre 2021 à 14 heures, - dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant : - 1er mars 2021 pour la partie appelante, - 1er juillet 2021 pour les parties intimées, - réservé les dépens en fin de cause. Par un arrêt du 19 novembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle et d'un report de la date de dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2022. Dans ses dernières écritures en date du 7 février 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - homologuer le rapport d'expertise du Docteur [G] en date du 11 juillet 2022, - condamner la société [7] au paiement à M. [J] des sommes suivantes en réparation de ses préjudices corporels : - frais déplacement à expertise : 122,65 euros, - frais d'assistance à expertise : 1 080 euros, - assistance par tierce personne : 18 271,80 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 6 092,50 euros, - souffrances endurées : 20 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, - préjudice d'agrément : 15 000 euros, - préjudice sexuel : 15 000 euros, - dont à déduire la provision de 5 000 euros précédemment allouée, - réserver le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, - désigner à nouveau le Docteur [G] avec la mission suivante : « évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies postérieurement à la date de consolidation constitutives du préjudice déficit fonctionnel permanent ; Formuler toutes observations utiles à la juridiction ou tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation du préjudice subi par M. [J] dans le cadre de son accident du 8 juillet 2011 ». - juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [8], assureur de la SA [7], - juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne et ce, avec toutes ses conséquences légales, - condamner la société [7] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Il sollicite la désignation à nouveau du docteur [G] quant à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Il s'explique sur la liquidation des autres postes de préjudice. Dans ses dernières écritures en date du 20 février 2023, soutenues oralement, la société [7] demande à la cour de : Recevoir la société [7] en ses demandes, fins et conclusions. A titre principal, avant dire droit, Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise complémentaire formulée par Monsieur [F] [J] suivant conclusions en date du 7 février 2023, Dire et juger que la SAS [7] formule les protestations et réserves d'usage au titre de cette demande d'expertise complémentaire, Renvoyer la liquidation de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices de Monsieur [F] [J] à une prochaine audience que la cour d'appel de Toulouse décidera de fixer, A titre subsidiaire, Dire et juger que l'indemnisation des préjudices de Monsieur [J] sera fixée aux sommes suivantes : Frais de déplacement à expertise : 122,65 euros, Frais d'assistance à expertise : 1 080 euros, Assistance de la tierce personne : 16 201,60 euros, DFT : 6 085 euros, Souffrances endurées : 8 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, Préjudice esthétique temporaire (sic) : 1 000 euros, Préjudice d'agrément : 0 euros, Préjudice sexuel : 0 euros, Débouter Monsieur [F] [J] du surplus de ses demandes, conclusions, fins et provisions. En tout état de cause, Dire et juger qu'il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des indemnités ; Débouter la société [8] de sa demande d'incompétence formulée in limine litis ; Dire et juger que l'arrêt à intervenir opposable à la société [8], assureur de la SAS [7] ; Statuer sur la demande de condamnation formulée par Monsieur [F] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans de plus justes proportions ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société [8] demande à la cour de : In limine litis : - se déclarer incompétent à l'égard de la compagnie [8]. A titre principal : - limiter l'indemnisation des préjudices de Monsieur [J] aux sommes suivantes : - frais de déplacement à expertise 122,65 euros, - frais d'assistance à expertise 1 080,00 euros, - assistance de la tierce personne 16 201,60 euros, - DFT 6 085, 00 euros, - souffrances endurées 8 000 euros, - préjudice esthétique temporaire 1 000 euros, - préjudice esthétique temporaire 1 000 euros, - préjudice d'agrément néant, - préjudice sexuel 1 000,00 euros, - débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes, conclusions, fins et provisions. En toute hypothèse : - juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3-III du CSS, l'indemnisation des préjudices personnels sera versée à la victime par la CPAM, - ramener à de plus justes proportions la prétention formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'explique sur chacun des postes de préjudice. Dans ses dernières écritures en date du 10 janvier 2023, développées oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de : - donner acte à la caisse primaire qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'indemnisation : - des frais de déplacement à l'expertise, - des frais d'assistance par un médecin conseil, - des frais d'assistance à tierce personne avant consolidation, - le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - des souffrances endurées, - du préjudice esthétique temporaire, - du préjudice esthétique permanent, - ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par M. [F] [J] au titre du préjudice d'agrément, - ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par M. [J] au titre du préjudice sexuel, - déduire de l'indemnisation définitive fixée par le tribunal la provision de 5 000 euros déjà versée par la caisse primaire à l'assuré, - rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SA [7], - dire en conséquence que la caisse primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de SA [7] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l'assuré et des frais d'expertise (soit 700 euros), - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurances de l'employeur, la [8]. Statuer ce que de droit sur les dépens : - dire que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'explique sur chacun des postes de préjudice. À l'audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à huit jours sur la demande de complément d'expertise. Par note en délibéré du 3 mars 2023, la société [8] a indiqué ne pas s'y opposer sous les protestations et réserves de garantie. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'arrêt du 14 février 2020, il a déjà été statué sur l'exception d'incompétence soulevée par [8] de sorte que la cour est dessaisie de ce chef. Sur le fond, S'agissant du complément d'expertise sollicité, la mission telle qu'ordonnée par la cour dans son arrêt précédent, au regard du droit tel qu'appliqué à cette date, ne portait pas sur les souffrances endurées après la consolidation. Or, il apparaît désormais que la rente servie à la victime d'un accident du travail n'a ni pour objet, ni pour finalité de réparer les souffrances physiques et morales post consolidation. L'expert, qui n'avait pas reçu mission en ce sens, ne s'est donc pas prononcé sur un poste de préjudice désormais indemnisable. Il y a donc lieu d'ordonner un complément d'expertise, non pas sur le déficit fonctionnel permanent, notion qui serait susceptible d'emporter une confusion avec le régime applicable en droit commun mais sur les souffrances physiques ou morales subies par M. [J] et ce postérieurement à la consolidation. Il conviendra pour l'expert de les décrire dans leur nature et leur intensité. Les modalités en seront précisées au dispositif. C'est uniquement la liquidation de ce poste de préjudice qui sera réservée dans le cadre d'un arrêt de ce chef avant dire droit. Il y a en revanche lieu à liquidation des autres postes qui n'ont pas à être affectés par le complément d'expertise. 1) Préjudices patrimoniaux Frais divers Ils sont justifiés pour la somme de 122,65 euros au titre des frais de déplacement et de 1 080 euros au titre des frais d'assistance technique à expertise. Ils sont admis par l'employeur et son assureur et ne font pas l'objet d'une discussion étayée par la CPAM qui s'en rapporte de ce chef. Ils seront ainsi retenus pour 1 202,65 euros. Assistance tierce personne L'expert a retenu la nécessité de cette assistance temporaire à type d'aide-ménagère selon les périodes à raison de 7 ou 10 heures par semaine. Les périodes et cette quantification ne font pas débat entre les parties qui s'opposent uniquement sur le taux horaire à appliquer. Il n'y a certes pas lieu de tenir compte de l'éventuelle assistance familiale. Mais même en tenant compte des charges tant salariales que patronales et en considération d'une assistance non spécialisée en emploi direct, le taux horaire de 16 euros est bien de nature à réparer le préjudice. L'indemnité sera fixée à 16 201,60 euros. 2) Préjudices extra patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire, L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation de 7 jours puis un déficit fonctionnel temporaire partiel évolutif selon les périodes entre 10 et 75%. La victime, l'employeur et son assureur s'accordent sur le montant d'indemnisation journalier sur la base de 25 euros en DFTT. La CPAM ne présente pas de discussion argumentée à ce titre s'en rapportant à l'appréciation de la cour. Le débat est ainsi particulièrement résiduel et correspond en réalité à une erreur de décompte de M. [J]. Alors qu'il ne conteste aucunement les conclusions de l'expert, il a basé son décompte au titre du DFTP à 30% sur 34 jours alors que l'expert n'en a retenu que 33 (9 + 24). C'est ainsi le décompte de l'employeur et de son assureur qui sont exacts, les autres périodes ne faisant pas difficulté. L'indemnité devant réparer ce poste de préjudice sera fixée à 6 085 euros. Souffrances endurées, Elles ont été quantifiées à 4/7 par l'expert et sont caractérisées par le traumatisme initial, les soins ayant justifié trois périodes d'hospitalisation avec deux interventions chirurgicales, deux infiltrations et de très nombreuses séances de rééducation. Il est sollicité 20 000 euros et proposé par l'employeur et son assureur 8 000 euros. Compte tenu des constatations de l'expert et de la période qui s'est écoulée entre l'accident (juillet 2011) et la consolidation (février 2014) l'indemnité devant réparer ce préjudice sera fixée à 12 000 euros. Préjudice esthétique temporaire, Il est évalué par l'expert entre 0,5 et 1/7 selon les périodes pouvant comprendre le port d'un dispositif [6] immobilisant le membre supérieur droit. Les parties ne sont pas en désaccord sur les périodes à prendre en compte et les constatations de l'expert. M. [J] sollicite la somme de 1 500 euros alors que l'employeur et son assureur proposent 1 000 euros. Compte tenu des périodes limitées pendant lesquelles le préjudice est évalué à 1/7, le montant de l'indemnité sera fixé à 1 000 euros. Préjudice esthétique définitif, Il est évalué par l'expert à 0,5/7 caractérisé par des cicatrices centimétriques de l'épaule droite visibles à moins de 50 centimètres sans déformation. Au regard de ces constatations et des conclusions de l'employeur ainsi que de son assureur, le montant de l'indemnité sera fixé à 1 000 euros. Préjudice d'agrément, M. [J] invoque un préjudice à ce titre caractérisé par la limitation de ses activités de bricolage et de jardinage et par l'impossibilité de pratiquer le VTT de descente, l'activité de vélo n'ayant pu être reprise qu'occasionnellement et avec un vélo électrique. Il sollicite une indemnité de 15 000 euros. Tant l'employeur que son assureur considèrent que ce préjudice n'est pas établi par M. [J]. La CPAM indique s'en rapporter à justice quant à l'existence du préjudice mais estime que l'indemnisation devrait être ramenée à de plus justes proportions. M. [J] justifie par des attestations ainsi que des photos qu'il avait une activité de jardinage et de bricolage sur ses temps de loisirs et qu'il pratiquait le VTT de descente, la fréquence de ce dernier loisir n'étant pas établie. L'expert a caractérisé que cette pratique du VTT de descente n'était plus possible. Il a également caractérisé une gêne dans l'activité de jardinage et de bricolage au regard de la limitation de certains mouvements de l'épaule. Il existe donc bien un préjudice d'agrément qui sera indemnisé par une somme de 5 000 euros. Préjudice sexuel, L'expert a noté qu'il n'existait pas de perte ou diminution de la libido ou encore d'impuissance mais que la gêne douloureuse du membre supérieur droit limitait certaines positions. M. [J] à ce titre sollicite la somme de 15 000 euros. L'employeur conteste l'existence même d'un préjudice sexuel alors que son assureur offre la somme de 1 000 euros et que la CPAM soutient que la somme doit être ramenée à de plus justes proportions. Les constatations de l'expert caractérisent l'existence d'un préjudice sexuel. Celui-ci demeure limité à certaines positions et sera réparé par une indemnité de 3 000 euros. Il n'y a pas lieu de condamner la société [7] au paiement de ces sommes puisque, sous déduction de la provision versée, la CPAM en fera l'avance. Cet organisme pourra récupérer directement les sommes auprès de la société [7]. L'arrêt sera déclaré opposable à son assureur. La société [7] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la somme déjà allouée. Elle sera condamnée aux dépens déjà exposés. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt tranchant une partie du principal, Ordonne, avant dire droit, un complément d'expertise et désigne à nouveau le docteur [G] avec pour mission de : - convoquer les parties, - se faire remettre tout document utile, - préciser les éléments de préjudice tenant aux souffrances physiques ou morales endurées par M. [J] postérieurement à la consolidation, - les décrire dans leur nature et leur intensité, - établir un pré-rapport en laissant un délai aux parties pour formuler leurs observations, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, Désigne la présidente de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise, Fixe les indemnités devant réparer les autres postes du préjudice de M. [J] ainsi que suit : - Frais divers : 1 202,65 euros, - Assistance tierce personne temporaire : 16 201,60 euros, - DFT : 6 085 euros, - Souffrances endurées avant la consolidation : 12 000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros, - Préjudice d'agrément : 5 000 euros, - Préjudice sexuel : 3 000 euros. Dit que la CPAM de la Haute Garonne fera l'avance de ces sommes ainsi que du complément d'expertise et pourra les récupérer directement auprès de la SAS [7], Condamne la SAS [7] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent jugement opposable à la [8], Condamne la SAS [7] aux dépens déjà exposés. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f628558704f52e6c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel