Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f728558704f52e6c9a
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/357 N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLS7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 avril à 14H25 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [E] né le 13 Août 1991 à [Localité 1] - GEORGIE de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 06/04/2023 à 14 h 41 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [J] [E] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [X], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT avons rendu l'ordonnance suivante : M. [J] [E], de nationalité géorgienne, a fait l'objet le 10 février 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault. Par décision du 31 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault. Par requête du 4 avril 2023, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 5 avril 2023 17h07, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [E] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 6 avril 2023 14h41. À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que : ' il a été retenu sous escorte sans fondement le 3 avril 2023 entre 8h25 moment de sa levée d'écrou et 9h35 lorsque l'arrêté lui a été notifié, 'le défaut de pièce utile. M. [E] a déclaré à l'audience qu'il voulait voir sa famille et partirait ensuite. Le préfet de l'Hérault, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la procédure : Il résulte du procès-verbal de prise en charge 85/2023 que le 3 avril 2023 à 8h25, M. [E] a été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 3] et , à 8h26 été pris en charge par les services de la gendarmerie aux fins de l'éloigner par un vol en partance de l'aéroport de [Localité 2] à 10h05, conformément à l'article L 722-3 du CESEDA. À ce moment, aucun élément ne justifiait, au visa de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé soit placé en rétention et ce n'est que lorsque le ce dernier a manifesté son refus de partir dans le véhicule le transportant vers l'aéroport, que ces droits devaient lui être notifiés ce qui a été fait à 9h35. Au regard du temps nécessaire à sa prise en charge à la maison d'arrêt, au constat par l'escorte de l'agitation de l'intéressé obligeant qu'il soit calmé à plusieurs reprises, à la prise de décision de renoncer à le transporter à l'aéroport pour le placer en rétention, le fait que ses droits lui ont été notifiés à 9h35 ne paraît pas excessif et s'explique par les strictes nécessités de la tentative de mise à exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il n'était initialement pas prévu qu'il soit retenu. En conséquence, il convient de rejeter ce moyen. Sur la recevabilité de la requête : En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il est reproché à la requête de ne pas être accompagné d'un procès-verbal de refus d'embarquement. Il résulte clairement du procès-verbal de prise en charge que c'est pendant son transport entre la maison d'arrêt et l'aéroport que M. [E] a manifesté son refus de partir en disant « no avion, no avion», qu'il était très agité et qu'il a dû être calmé à plusieurs reprises. Cette pièce est suffisante à caractériser les circonstances de l'espèce à et ce moyen doit être rejeté. Enfin, la situation de l'intéressé qui s'est déclaré sans-domicile-fixe, n'a pas évoqué d'éléments de vulnérabilité et a refusé de prendre le vol réservé justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de l'Hérault de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 5 avril 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. [J] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer quarticle L741-1 du code de larticle L 722-3 du CESEDA. À ce moment
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106f728558704f52e6c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel