Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fc28558704f52e6ca0
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/361 N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLTF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 avril à 15h10 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [V] [S] né le 28 Février 1997 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 06/04/2023 à 14 h 57 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/04/2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [W] [V] [S] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE avons rendu l'ordonnance suivante : M. [U] alias [W] [V] [S] né le 28 février 1997 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 27 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture de la Corrèze, notifié le jour même. Incarcéré depuis le 5 février 2022 en exécution d'une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, usage de stupéfiants, menaces de mort sur conjoint ou concubin prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Niort le 7 février 2022, il a fait l'objet, le 4 février 2023 à sa sortie du centre de détention d'Uzerche, d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Corrèze. Sur requêtes successives de la préfecture, le Juge des Libertés et de la Détention de Bayonne a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative pour 28 jours par décision en date du 7 février 2023, confirmée par la Cour d'appel de Pau le 9 février 2023, puis pour 30 jours par décision en date du 6 mars 2023. Saisi d'une requête en troisième prolongation émanant de la préfecture de la Corrèze reçue à son greffe le 4 avril à 15h05, le le Juge des Libertés et de la Détention de Toulouse a accordé cette nouvelle prolongation de 15 jours par ordonnance en date du 5 avril à 17h08. M. [U] alias [W] [V] [S] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 6 avril à 14h57. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient : - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention de l'administration en raison d'un défaut de communication de pièces utiles, en l'espèce la délégation de signature de l'auteur - l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, tant dans sa légalité externe comme étant signé par un auteur non titulaire d'une délégation de signature valide que dans sa légalité interne pour être insuffisamment motivé et comporter une erreur manifeste d'appréciation de la nécessité du placement de M. [S] en rétention administrative alors qu'il justifie de garanties de représentation avec un hébergement et des attaches stables sur le territoire où vivent ses deux enfants, enfin que son état de santé est actuellement incompatible avec la retenue, À l'audience, Maître RAYNAUD DE LAGE a repris oralement les termes de son recours en indiquant que la prefecture ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas pu éloigner M. [E] dans les 60 jours précédents, ni de la raison pour laquelle il lui faudrait un délai complémentaire. M. [U] alias [W] [V] [S], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué savoir qu'il devait quitter le territoire et être prêt à le faire lui même bien qu'il ait deux enfants vivant sur le territoire national. Il dit que cela fait 70 jours qu'il est placé au centre alors qu'il sortait de détention et n'a pas pu voir ses enfants depuis le début de son incarcération, que c'est une période trop longue. Il ne voit pas comment la préfecture va pouvoir l'éloigner dans les 15 jours qui viennent. Le préfet de la Corrèze, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision en indiquant que l'agent de la préfecture ayant signé l'acte était bien titulaire d'une délégation de signature à cette fin et que celle-ci figure au dossier. La préfecture justifie le placement par l'absence de garanties réelles de représentation. Pour justifier cette dernière prolongation, la préfecture indique que le laissez-passer n'a été délivré par les autorités consulaires guinéennes que le 5 avril et que suite à leur demande de routing du 31 mars dernier, le premier vol devrait intervenir le 11 avril soit dans 4 jours. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait. La requête en troisième prolongation en date du 4 avril 2023 comporte les mentions relatives aux dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation. Elle est motivée en fait en ce qu'elle relate les raisons qui ont présidé au choix du placement en rétention administrative en l'absence de garanties réelles de représentation et celles qui ont justifié l'absence d'éloignement effectif pendant les 60 premiers jours, à savoir l'attente de la délivrance pour le 5 avril 2023 du laissez-passer consulaire des autorités guinéennes après les multiples relances opérés les 2 février, 1er mars et 28 mars 2023. La préfecture indique aussi qu'au vu de son parcours déliquentiel, M. [S] présente un risque de trouble à l'ordre public nécessitant son maintien en rétention administrative jusqu'à réalisation de la mesure d'éloignement. Le signataire de la requête est bien titulaire d'une délégation de signature qui figure dans les pièces transmises avec le dossier de la préfecture. De sorte que la requête est conforme aux dispositions de l'article R743-2 du CESEDA et que le moyen sera écarté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-10 alinéa 1 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. En l'espèce, M. [S] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 4 février 2023, qu'il n'en n'a pas contesté la régularité devant le Juge des Libertés et de la Détention de Bayonne lors de l'audience du 7 février 2023, qu'il n'est donc plus recevable à critiquer celle-ci à l'occasion de l'audience statuant sur la troisième prolongation de la mesure de rétention. Sur la demande en troisième prolongation Selon l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention au motif que dans les quinze derniers jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations faites ce jour à l'audience par le représentant de la préfecture que malgré plusieurs relances, le laissez-passer consulaire n'a été délivré par les autorités guinéennes que le 5 avril 2023. L'autorité administrative indique que le vol de retour de M. [S] doit intervenir le 11 avril 2023 soit dans 4 jours. Il est donc ainsi justifié par la préfecture que dans le délai complémentaire demandé, l'éloignement pourra intervenir à très bref délai. Les critères légaux d'une troisième prolongation sont donc remplis. En l'état de l'absence de garanties réelles de représentation de M. [S], lequel sort d'une incarcération longue, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de toutes garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] alias [W] [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 avril 2023 à 17h10, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, M. [U] alias [W] [V] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P. GORDON M. NORGUET, Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106fc28558704f52e6ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel