Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fc28558704f52e6ca2
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/358 N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLTG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 avril à 13H30 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2023 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [L] né le 26 Novembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/04/2023 à 14 h 41 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] [L] représenté par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Le 13 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. X se disant [G] [L], de nationalité algérienne, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par décision du 3 avril 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Par requête du 4 avril 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 5 avril 2023 à 17h05, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. X se disant [L] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 6 avril 2023 à 14h41. À l'appui de sa demande de remise en liberté il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que les autorités consulaires se sont rendues au centre de rétention le 1er février 2023 et ne l'ont pas trouvé puisqu'il se trouvait encore à la maison d'arrêt et que les auditions consulaires sont suspendues depuis le 14 février 2023. M. X se disant [L] n'a pas comparu. Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable : Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre. En l'espèce, le 25 janvier 2023 le préfet a présenté au consulat d'Algérie une demande d'identification précisant que l'intéressé était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Il était répondu qu'il serait entendu le 27 janvier 2023. Le 3 février l'autorité consulaire algérienne indiquait que l'intéressé n'était pas au centre de rétention le 1er février 2023. Le 10 mars l'administration rappelait l'incarcération de l'intéressé . Il était répondu le 29 mars qu'il serait entendu le 5 avril au centre de rétention. Il résulte de cette abondante correspondance que l'administration a été suffisamment diligente avant même le placement de l'intéressé au centre de rétention, placement permettant son audition par le consulat et son éloignement dans le délai légal de 60 jours s'il est reconnu par l'Algérie, étant précisé que la situation diplomatique avec ce pays est évolutive et ne permet pas de conclure d'ores et déjà à l'absence de perspectives d'éloignement dans ce délai. Enfin, la situation de l'intéressé qui a été condamné à plusieurs reprises, n'a pas respecté l'interdiction de revenir en France dans le délai de trois ans et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de la Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 5 avril 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [G] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106fc28558704f52e6ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel