Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fd28558704f52e6ca8
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Avril 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/41 N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5L Décision déférée du 24 Mars 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/492 APPELANT Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assisté par Me Aurore CHHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] régulièrement convoqué, non comparant TIERS CONVOQUÉ Madame [X] [P] [Adresse 4] [Localité 3] régulièrement convoquée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été transmis, a fait connaître son avis écrit le 04/04/2023, qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 15 mars 2023, M. [N] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [7] puis transféré au centre hospitalier Marchant. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [N] [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023 à 12h21 en faisant valoir l'absence d'examen somatique. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 avril 2023 à 17h41, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de : - annuler la mesure d'hospita|isation en soins contraints dont il fait l'objet, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitaiisation sans consentement, le cas échéant en la différant de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins, - accorder l'aide juridictionnelle provisoire. A l'audience, il a précisé qu'il se sent mieux, moins actif et moins dangereux et qu'il souhaite continuer ses soins dans un cadre moins restrictif. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 3 avril 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [P] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 4 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'absence d'examen somatique : La réalisation d'examen somatique durant la période d'observation ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire de sorte que la simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entrainer la mainlevée de la mesure comme l'a déjà jugé la Cour de cassation le 14 mars 2018. Le moyen soulevé de ce chef par l'appelant est en conséquence inopérant. Sur le bien fondé de la mesure : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, l'appelant admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère en urgence le 15 mars 2023, ne discute pas de la nécessité de son hospitalisation sous contrainte mais fait valoir qu'il se sent mieux et qu'il souhaite bénéficier d'un programme de soins dont il a admis l'utilité. Cependant, il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. Il ne peut donc, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Or, dans son dernier avis motivé du 3 avril 2023, s'il a relevé une amélioration partielle de la clinique avec diminution de l'excitation psychomotrice et des éléments mégalo maniaques, le psychiatre a souligné que le patient reste ambivalent dans son adhésion à la prise en charge et qu'il nécessite une consolidation des soins en milieu hospitalier afin de stabiliser l'état clinique. En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure et de sa transformation en programme de soins ne peut qu'être rejetée à ce stade de la procédure et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106fd28558704f52e6ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel