Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fd28558704f52e6caa
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Avril 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/42 N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5R Décision déférée du 24 Mars 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/500 APPELANTE Madame [E] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Aurore CHHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] régulièrement convoquée, non comparante TIERS CONVOQUÉE Madame [Z] [F] [N] régulièrement convoquée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été transmis, a fait connaître son avis écrit le 04/04/2023, qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 15 mars 2023, Mme [E] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de Purpan puis transférée à la clinique de [Localité 3]. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [E] [N] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023 à 12h12 en faisant valoir l'absence d'avis du tiers à l'origine de la demande à l'audience, l'illisibilité de la pièce d'identité du tiers, l'absence d'examen somatique et l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 5 avril 2023 à 11h04, soutenues oralement à l'audience par son avocat et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire de : - annuler la mesure d'hospitalisation en soins contraints dont elle fait l'objet, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitaiisation sans consentement, le cas échéant en la différant de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins, - accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Elle n'a pas souhaité comparaître à l'audience mais a été valablement représentée par son conseil. Ce dernier a abandonné ses moyens tirés de l'absence d'avis donné au tiers (qui figure bien au dossier) et de l'illisibilité de la pièce d'identité de la mère. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 avril 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 4 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et s'en est remis à l'appréciation de la cour sur le fond. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'absence d'examen somatique : La réalisation d'examen somatique durant la période d'observation ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire de sorte que la simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entrainer la mainlevée de la mesure comme l'a déjà jugé la Cour de cassation le 14 mars 2018. Le moyen soulevé de ce chef par l'appelante est en conséquence inopérant. Sur le bien fondé de la mesure : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère le 15 mars 2023, en raison d'une exaltation majeure de l'humeur avec accélération psychomotrice se manifestant par une agitation, une logorrhée, une fuite des idées, des coqs à l'âne, une irritabilité, avec une grande désorganisation intellectuelle avec forte diffluence, une tension majeure avec cris, un ludisme franc, des éléments délirants portant notamment sur des fantômes qui seraient dans son appartement, générant un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade. Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelante, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente. Le certificat de 24 h évoque encore une exaltation de l'humeur avec instabilité psychomotrice, fuite des idées, coqs à l'âne et désorganisation. Il note également des rationalismes morbides, une labilité émotionnelle marquée, passant du rire aux larmes, ainsi que des idées délirantes rapportées par ses proches. Celui de 72 h confirme l'exaltation de l'humeur d'allure maniaque, un relâchement des associations, une désinhibition instinctuelle, une désorganisation comportementale et une totale anosognosie par rapport aux troubles présentés. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète L'avis motivé du 20 mars 2023 qui retient un discours et un comportement désorganisés ainsi qu'un sommeil très altéré ainsi que les moments de perception très partielle des troubles, générateurs de grande angoisse, corrobore le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade, comme relevé par le premier juge. Enfin, le dernier avis motivé du 4 avril 2023 s'il relate des idées délirantes en voie d'amélioration, mentionnent toujours que la patiente présente une tachypsychie, une délation de l'humeur, des troubles du comportement avec des mises en danger et une faible conscience des troubles. C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu l'hospitalisation sous contrainte et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106fd28558704f52e6caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel