Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fd28558704f52e6cae
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Avril 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/44 N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK52 Décision déférée du 24 Mars 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/494 APPELANTE Madame [J] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Aurore CHHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE DE [Localité 5] régulièrement convoquée, non comparante TIERS CONVOQUÉE Madame [I] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement convoquée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été transmis, a fait connaître son avis écrit le 04/04/2023, qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 16 mars 2023, Mme [J] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [6] puis transférée à la clinique de [Localité 5]. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. L'avocat de Mme [J] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023 à 12h20 en faisant valoir l'illisibilité de la demande du tiers, l'absence d'examen somatique et l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 5 avril 2023 à 11h01, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire de : - annuler la mesure d'hospita|isation en soins contraints dont elle fait l'objet, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitaiisation sans consentement, le cas échéant en la différant de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins, - accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Elle n'a pas souhaité comparaître à l'audience mais a été valablement représentée par son conseil. Ce dernier a abandonné son moyen tiré de l'illisibilité de la demande du tiers. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 avril 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 4 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'absence d'examen somatique : La réalisation d'examen somatique durant la période d'observation ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire de sorte que la simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entrainer la mainlevée de la mesure comme l'a déjà jugé la Cour de cassation le 14 mars 2018. Le moyen soulevé de ce chef par l'appelante est en conséquence inopérant. Sur le bien fondé de la mesure : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa soeur le 16 mars 2023, du fait d'un état d'agitation et de désorganisation psychomotrice majeure avec une tachypsychie, une logorrhée difficilement interrompable, une tachyphémie, une désinhibition avec familiarité, une hypersynthonie, une exaltation et des idées délirantes mégalomaniaques, rendant impossible son consentement à des soins indispensables de façon immédiate d'autant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelante, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente. Le certificat de 24 h évoque encore une délation de l'humeur avec tachypsychie notable ayant manifestement régressée, une sublogorrhée facilement interrompable, des idées délirante mégalo maniaques quasi abrasées, avec une rationalisation morbide partielle qui demeure quant à l'explication des troubles du comportement au domicile, un amendement de la déshinibition et une légère familiarité. En revanche, la patiente se montre parfaitement compliante aux soins avec absence d'idée auto ou hétéroagressive même si elle minimise partiellement les faits. Mais celui de 72 h retient toujours une instabilité motrice et psychique avec une fuite des idées, une tachypsychie, une logorrhée. Par ailleurs, s'il indique que Mme [F] ne présente pas d'idées délirante franches et consent aux soins, il souligne que l'adhésion reste fragile au vu d'un déni partiel des troubles d'autant qu'il existe également une tristesse de l'humeur associée. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendent impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'avis motivé du 22 mars 2023 mentionne d'ailleurs au jour de l'examen un état d'agitation psycho-motrice, une désorganisation psychique, une exaltation thymique, une fuite des idées, une mise en danger et une faible conscience des troubles. Et celui du 4 avril 2023 retient toujours des troubles du comportement, une rupture avec l'état antérieur, une symptomatologie maniaque avec exaltation de l'humeur, une tachypsychie, une désorganisation idéiques, de multiples projets, un discours logorrhéique décousu, un refus de soins et aucun insight. C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu l'hospitalisation sous contrainte de Mme [F], et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106fd28558704f52e6cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel