Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fe28558704f52e6cb2
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Avril 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/45 N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLCY Décision déférée du 24 Mars 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Madame [Z] [W] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante et assistée par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] AGENCE REGIONALE DE SANTE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] régulièrement convoquée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été transmis, a fait connaître son avis écrit le 04/04/2023, qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 10 juin 2022, Mme [Z] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Elle a bénéficié d'un programme de soins le 15 septembre 2022 mais a été réadmise sur décision préfectorale du 14 mars 2023 en raison d'une décompensation due à une mauvaise observance de son traitement. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [Z] [J] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2023 à 10h56 en faisant valoir l'absence de consentement aux soins non démontrée. Par conclusions du 3 avril 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au délégataire du premier président de : - infirmer la décision entreprise, - constater l'irrégularité de la procédure, - ordonner la mainlevée de la mesure, - laisser les dépens à la charge du Trésor public. A l'audience, elle a indiqué qu'elle a toujours suivi son programme de soins sauf une fois et que son hospitalisation l'empêche de travailler, de payer son loyer et de s'occuper de ses enfants. Elle a précisé qu'elle n'est pas malade, qu'elle sait qu'elle n'est pas malade, qu'elle n'a jamais eu de soucis de suicide et qu'elle est fatiguée des procédures judiciaires et des hospitalisations. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 mars 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [J] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 4 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'absence de pièce : Contrairement à ce que plaide l'appelante, l'ensemble des pièces de la procédure d'admission initiale figure bien au dossier fourni par l'hôpital en appel et consultable au greffe comme précisé dans la convocation, et notamment le certificat médical d'admission du 10/06/2022 ainsi que les certificats de 24 h du 11/06/2022 et de 72 h du 13/06/2022 ainsi que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juin 2022 qui en tout état de cause avait constaté la régularité de la procédure mise en oeuvre par l'arrêté du représentant de l'Etat du 10 juin 2022 en raison du vécu persécutoire, des idées délirantes mégalo maniaques, de l'humeur changeante de Mme [J], et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte. Sur la régularité de la procédure : Mme [J] excipe ensuite de l'irrégularité de sa réadmission en soutenant que dans le cadre de sa réintégration après la mise en place du programme de soins, il aurait fallu reprendre la procédure dans son intégralité avec le respect des examens à pratiquer au cours des 24 h et 72 h de la période d'observation. Toutefois, dans le cadre d'une transformation d'un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l'article L3211-11 du code de la santé publique, transformation qui s'explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés et n'équivaut pas à une nouvelle admission, il n'est pas nécessaire de constater que la personne a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. En outre, le certificat de situation du 14 mars 2023 fait état d'une recrudescence des symptômes psychotiques de la patiente. L'avis motivé du 21 mars 2023 souligne la réhospitalisaiton dans un contexte de non-respect du programme de soins, d'arrêt de traitement et de décompensation des troubles, avec délire mégalomaniaque associé à un vécu de centralité, une absence de reconnaissance des troubles et une ambivalence nette vis-à-vis des soins, alors que l'état mental de Mme [J] nécessite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète continue. Le certificat de situation du 24 mars 2023 confirme que la malade présente à nouveau un état délirant associé à une exaltation de l'humeur, qu'il nécessite toujours des soins car la patiente présente des contenus mentaux perturbés, une altération du jugement avec un risque en dehors d'un cadre hospitalier de perturbation à l'ordre public, l'intéressée étant anosognosique de son état qui justifie des soins constants,urgents et immédiats en milieu hospitalier. Sur l'absence de consentement au soins et de dangerosité : L'appelante met en avant son consentement aux soins pour contester la mesure. Cependant, l'article L3213-1 du code de la santé publique qui s'applique au litige et non l'article L3212-1 relative à l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent qu'elle invoque à tort, n'impose pas l'existence d'une absence de consentement aux soins dans le cadre d'une hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat. En tout état de cause, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Le grief tiré du consentement aux soins, qui au demeurant n'est pas retenu par le corps médical, est donc inopérant. Enfin, superfétatoirement, si les enfants de la malade sont bien placés à l'ASE, force est de noter que dans son jugement du 10 juin 2022 versé au dossier par l'avocate, le juge des enfants a relevé que Mme [J] était venue à plusieurs reprise à la MDS se montrant virulente et agressive, au point de nécessiter l'intervention des gendarmes et du SAMU, et qu'au regard de ses intrusions répétées et de son agitation, il convient de maintenir le fait que les lieux de prise en charge des enfants soient rendus annoymes à l'égard de leur mère. C'est donc valablement que le premier juge a autorisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [J]. Au demeurant, si l'avis motivé du 30 mars 2023 mentionne que cette dernière est dorénavant calme, sans instabilité psychomotrice, ni animosité ou hostilité, il retient encore que le contact est lointain, peu accommodant, avec un discours limité, une contestation évidente de l'hospitalisation, sous tendue par un déni absoument total des troubles. Il précise qu'il persiste des éléments délirants francs avec des thématiques mégalomaniaques et mystiques et qu'en l'état les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l'appelante et imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER A. DUBOIS
Articles de loi cités
article L3211-11 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédurearticle L3213-1 du code de la santé publique qui sarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643106fe28558704f52e6cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel