Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106fe28558704f52e6cb6
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 2 493 162 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 AVRIL 2023 N° RG 22/02577 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEBV AFFAIRE : [C] [M] C/ Société [22] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-1 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [M] [Adresse 5] 95190 GOUSSAINVILLE APPELANT - comparant en personne **************** Société [22] Chez [32] [Adresse 3] [Localité 16] Société [19] Chez [28] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Société [21] [Adresse 9] [Localité 11] TRESORERIE [Localité 29] [Adresse 13] 95380 LOUVRES Société [23] [Adresse 7] [Localité 12] S.A.S. [33] CHEZ [26] [Adresse 8] [Localité 17] S.A. [20] Chez [32] [Adresse 3] [Localité 16] S.A. [24] Chez [25] [Adresse 1] [Localité 10] TRESORERIE [31] [Adresse 2] [Localité 15] [30] [Adresse 14] [Localité 18] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 septembre 2019, M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 novembre 2019. Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes : * SA [20] (n° 44318128929001) : 18 461,81 euros, * SA [22] (n° 4403761429001) : 312,01 euros, * Trésorerie de [Localité 29] (IR 13 et 14) : 1 827,68 euros, * Société [24] (n° 001002006009) : 38,46 euros, * [30] ([30] n° 10000001291) : 916,78 euros, * SA [23] (M05025731702) : 8 024,15 euros, - renvoyé le dossier à la commission afin qu'elle poursuive sa mission. La commission a notifié à M. [M], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 1er décembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 54 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 635,50 euros. Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 8 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - ordonné le rééchelonnement des créances dues par M. [M] sur une durée de 54 mois telles qu'elle apparaissent dans le tableau annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 février 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 février 2022. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 octobre 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [M], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire que les créances des sociétés [20], [22], [24] et [23] sont réglées, fixer la créance de la Trésorerie de [Localité 29] à la somme de 1 827,68 euros et effacer le solde des créances restant dû. Il indique qu'il produit les pièces justifiant du règlement d'un certain nombre de créances et explique qu'il s'agit de son quatrième dossier de surendettement, qu'il est brigadier de police, qu'il a une fille de 21 ans pour laquelle il verse une pension alimentaire de 250 euros, qu'en outre, celle-ci ayant entamé un programme de formation aux Etats-Unis, il contribue à ses frais à hauteur de 220 euros par mois, qu'il est hébergé par Mme [D] qui atteste qu'il lui verse 530 euros par mois et prend en charge également l'assurance de sa voiture qu'il est seul à utiliser soit 50 euros par mois et une partie des charges courantes et de la taxe foncière, qu'il n'est pas en mesure de régler ses créanciers. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. Ainsi qu'il y avait été autorisé, M. [M] a envoyé des pièces complémentaires aux fins d'actualisation des créances. MOTIFS DE LA DÉCISION : Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, M. [M] demande l'actualisation de l'état de son passif. Sur l'état du passif Une actualisation des créances au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission est possible à tous les stades de la procédure. Il résulte d'un courrier reçu à la cour le 31 octobre 2022, dont il sera tenu compte dès lors qu'il bénéficie à l'ensemble des parties, que la créance de la [30] doit être fixée à la somme de 432,19€. En outre, M. [M] produit : - une attestation datée du 2 mars 2023 rédigée par la société [25] agissant pour la société [24] dont il ressort que la créance de cette dernière a été intégralement réglée ; - une attestation datée du 1er décembre 2022 rédigée par la société [32] agissant pour la SA [22] dont il ressort que la créance de celle-ci a été intégralement réglée. S'agissant de la créance de la SA [23], le débiteur avait produit devant le premier juge un document justifiant de son règlement intégral de sorte que, à défaut d'appel de la part de ce créancier, il y a lieu de compléter le dispositif en fixant cette créance à 0 euro. En cours de délibéré, M. [M] adressé une attestation émanant du SIP de [Localité 27], en date du 8 mars 2023, dont il résulte que celui-ci n'a pas de créance contre le débiteur. Cependant, cela ne permet pas d'établir que la créance de la trésorerie de [Localité 29], qui est un autre service, aurait été réglée. Celle-ci doit donc être fixée à la somme de 1 827,68 euros. En revanche, M. [M] ne produit aucune pièce justifiant du règlement de la créance de la société [20]. En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 24 931,62 €. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de M. [M], étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôt 2022 sur les revenus de l'année 2021 et fiche de paie de février 2023), qu'il dispose de son traitement de 2 665,58 € par mois. Cette rémunération doit être pondérée pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que le montant retenu sera de 2 585,61 € par mois. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 1 191,47 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. La part de ressources de M. [M] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de1 924,02 € décomposée comme suit : - contribution à l'hébergement : 530 € - impôts : 145,41 € - pension alimentaire : 246,61 € - contribution aux études de l'enfant majeur : 220 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation : 110 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 € - forfait chauffage : 99 € Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 661,59€ (2585,61 - 1924,02) et est supérieure à celle fixée par le premier juge (635,50€). Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'effacement des créances restant dues. En revanche, au regard de l'évolution de l'état du passif, de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement, avec une mensualité égale à celle retenue par le jugement dont appel eu égard à l'impossibilité d'aggraver la situation de l'appelant sur son seul appel. Le jugement sera confirmé sur la réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées à 0% pour favoriser le redressement du débiteur dans un délai raisonnable. La durée du plan sera ramenée à 40 mensualités. Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 8 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 635,50 euros, réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [24], de la SA [22] (n° 4403761429001) et de la SA [23] (M05025731702) à 0 euro, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [30] ([30] n° 10000001291) à la somme de 432,19 euros, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la trésorerie de [Localité 29] à la somme de 1 827,68 euros, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 24 931,62 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [C] [M] pour une durée de 40 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [C] [M] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [C] [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [C] [M] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [C] [M] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643106fe28558704f52e6cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel